Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03150 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7S4
Ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [K] [B] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Chêne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
SELAS Bernard et Nicolas Soinne – MJS Partners en qualité de liquidateur de Monsieur [Z] [V]
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 août 2023 à personne morale
Société EOS venant aux droits de la Société Financière de Crédit Immobilier du Pas de Calais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2023 à personne morale
Le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques de la région des Hauts de France en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [V]
ayant son siège social, [Adresse 7]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2014, [Z] [V] a été mis en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur.
Le [Date décès 4] 2018, [Z] [V] est décédé.
La succession étant vacante, le liquidateur a demandé la désignation du service des domaines en qualité de curateur, en application de l’article 809, 1° du code civil.
Par une ordonnance du 11 mai 2020, le service des domaines, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques de la région des Hauts-de-France, a été nommé en qualité de curateur.
Les actifs de la liquidation judiciaire incluent un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré AE [Cadastre 1] (25 a 7 ca), appartenant à [Z] [V] et à son épouse, Mme [B], et sur lequel la société Eos, créancier, bénéficie d’une inscription hypothécaire.
Saisi par le liquidateur, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a, par une ordonnance du 4 mai 2023, ordonné la vente aux enchères publiques de cet immeuble, pour le prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse du tiers.
Le 28 juin 2023, cette ordonnance a été notifiée à Mme [B], veuve de [Z] [V].
Le 7 juillet 2023, Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant :
— le liquidateur de [Z] [V] ;
— la société Eos, créancier inscrit sur l’immeuble ;
— et le service des domaines, curateur de la succession vacante de [Z] [V].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article L. 642 -18 du code de commerce,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à ordonner à poursuivre la vente par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers précités ;
— rejeter toutes les demandes du liquidateur de M. [V] ;
— dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d’appel a été signifiée à chacun des intimés par des actes délivrés le 30 août 2023 s’agissant de la société EOS et du Service des domaines (à personne morale), et le 31 août 2023 s’agissant de la société MJS Partners.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
Aucun des intimés n’ayant constitué avocat, Mme [B] a signifié ses conclusions d’appel :
— à la société MJS Partners le 10 octobre 2023, par un acte remis à personne morale ;
— à la société Eos, venant aux droits de la société financière de Crédit immobilier du Pas-de-Calais le 10 octobre 2023, par un acte remis à personne morale ;
— et au service des domaines le 13 octobre 2023, par un acte remis à domicile.
***
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre la société Eos et le service des domaines, ces derniers ne semblant pas avoir été parties en première instance.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, l’appelante a donc été invitée à s’expliquer sur ce point sous un délai de 15 jours, par un avis adressé par le greffe le jour même, via le RPVA.
Le 2 octobre 2024, Mme [B] a fait parvenir à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle elle estime qu’elle devait intimer tous les autres destinataires de l’ordonnance entreprise, dès lors que :
— cette décision désigne elle-même les personnes dont elle affecte les droits, soit le liquidateur, le service des domaines, la société Eos et elle-même, appelante ;
— les droits de chacun d’eux étant affectés par l’ordonnance, ils sont tous recevables à former un recours en application de l’article R. 642-37-1 du code de commerce ;
— et dès lors que l’un d’entre eux exerce ce recours, il a l’obligation d’intimer tous les autres afin que leurs droits soient préservés et que la décision de la cour d’appel à intervenir leur soit opposable.
MOTIVATION
1°- Sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il a été dirigé contre la société Eos et le service des domaines
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance entreprise, qui ordonne la cession isolée d’un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire, a été rendue sur le fondement de l’article L. 642-18 du code de commerce.
Aux termes de l’article R. 642-37-1 de ce code, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
La Cour de cassation a jugé que le recours prévu par cet article R. 642-37-1 est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification (v. not; : Com. 18 mai 2016, n° 14-19622, publié ; Com. 3 avr. 2019, n° 17-28954, publié).
Lorsqu’il est exercé par les parties de première instance, ce recours, qui s’exerce devant la cour d’appel, s’analyse en un appel – à telle enseigne qu’en l’espèce, Mme [B] a formé une déclaration d’appel contre l’ordonnance entreprise.
Or, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que, si une personne qui n’a pas été partie à une décision de première instance est néanmoins intimée sur l’appel formé contre cette décision, cet appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité de l’intimé (v. par ex. : Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 10-30182 ; Civ. 2e, 31 mars 2011, n° 10-11730).
En l’espèce, il ne ressort aucunement des mentions de l’ordonnance entreprise que la société Eos ou le service des domaines eussent été parties en première instance. Seules ont été parties devant le premier juge Mme [B] et le liquidateur.
La circonstance que cette ordonnance a été signifiée à la société Eos et au service des domaines, en tant que personnes dont les droits sont affectés par cette ordonnance et, donc, de bénéficiaires du droit de former le recours prévu par l’article R. 642-37-1 précité, n’est pas de nature à leur conférer la qualité de parties à la procédure de première instance.
L’appel est donc irrecevable en ce qu’il a été dirigé contre ces personnes.
2°- Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
Pour voir réformer la décision entreprise ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire du défunt [Z] [V], Mme [B] prétend, en substance, avoir apuré la totalité du passif de cette procédure collective le 6 juin 2023, soit postérieurement depuis que cette décision a été rendue.
Réponse de la cour :
La procédure de liquidation judiciaire a notamment pour finalité de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits (article L. 640-1, alinéa 2, du code de commerce), afin d’apurer le passif.
En liquidation judiciaire, les réalisations d’actifs ne sont possibles que sur autorisation du juge-commissaire. Ainsi, en matière de cession d’immeuble, l’article L. 642-18, alinéa 1, du même code prévoit que de telles cessions s’effectuent en principe par voie d’enchères publiques, le juge-commissaire fixant alors la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a ordonné la cession isolée d’un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire en cause.
L’appelante produit le courriel que le liquidateur a adressé à son conseil le 25 mai 2023, indiquant que le passif restant à payer s’élève à la somme de 116 123,57 euros.
Pour tenter de rapporter la preuve du paiement qu’elle invoque, l’appelante se borne à produire un récépissé d’une demande de virement effectuée au profit de la société « MJS Partners, mandataire judiciaire, » portant sur la somme de 129 943,57 euros.
Or, une telle pièce est insuffisante à rapporter la preuve la réalisation effective de ce virement et, partant, du paiement allégué.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
La succombance de l’appelante justifie que les dépens d’appel soient mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [B], veuve de [Z] [V], aux dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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