Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 septembre 2022, N° 21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ENDEL |
Texte intégral
C4
N° RG 22/03624
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRHH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00283)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. ENDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat plaidant au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [I] [C], stagiaire avocat, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogée au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [A], né le 20 novembre 1985, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Endel à compter du 1er avril 2009 dans le cadre de plusieurs contrats de missions temporaires, avec des périodes d’interruption, en qualité de soudeur.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 août 2020 avec effet au 17 août 2020, la société Endel a embauché M. [V] [A] en qualité de chef d’atelier, niveau [10], échelon 1, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône avec une reprise d’ancienneté au 17 mai 2020.
M. [A] était rattaché à l’établissement d'[Localité 7].
Le 2 septembre 2020, M. [A] a été victime d’une agression grave et placé en arrêt de travail.
A l’issue de la visite de reprise du 21 janvier 2021, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude au poste de travail de chef d’atelier.
La société Endel a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 juin 2021.
Par courrier en date du 9 juillet 2021, la société Endel a notifié à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 16 août 2021, M. [A] a contesté ce licenciement auprès de son employeur, lequel a maintenu sa décision.
Par requête visée au greffe le 16 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement au regard d’une discrimination subie à raison de son état de santé et de sa situation familiale et d’obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail.
La société Endel s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Endel Engie à payer à M. [V] [A] aux sommes suivantes :
— 3 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [V] [A] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Endel Engie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Endel Engie aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 septembre 2022 pour la société Endel et le 13 septembre 2022 pour M. [A].
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Endel a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [V] [A] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a :
— condamné la société Endel à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Endel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le Réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que M. [V] [A] a été victime de discrimination liée à son état de santé et sa situation familiale,
Condamner en conséquence la société Endel à verser à M. [V] [A] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime,
Juger que M. [V] [A] a en outre subi un préjudice financier,
Condamner en conséquence la société Endel Engie à verser à M. [V] [A] la somme de 30 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice financier,
Juger à titre principal que le licenciement de M. [V] [A] est nul,
Condamner en conséquence la société Endel Engie à verser à M. [V] [A] la somme de 20 523,94 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Juger à titre subsidiaire que le licenciement de M. [V] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Endel Engie à verser à M. [V] [A] la sommes de 11 972,31 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner enfin et en tout état de cause la société Endel Engie à verser à M. [V] [A] la somme de 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Débouter la société Endel Engie de l’intégralité de ses demandes. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Engie sollicite de la cour de :
« Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes lesquelles tendent à voir juger que M. [V] [A] a été victime de discrimination liée à son état de santé et sa situation familiale et à obtenir la condamnation de la société Endel Engie à lui verser la somme de 10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime ; juger que M. [V] [A] a en outre subi un préjudice financier et obtenir la condamnation de la société Endel Engie à lui verser la somme de 30 000 € net en réparation du préjudice financier ; juger que le licenciement de M. [V] [A] est nul et de nul effet et obtenir la ; condamnation de la société Endel Engie à lui verser la somme de 20 523,94 € net à titre d’indemnité ; pour, à titre principal, licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’Infirmer en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Endel Engie à payer à M. [V] [A] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que le licenciement pour faute simple de M. [A] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour confirmait le Jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Société à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence
Limiter le quantum des demandes à un maximum de un mois de salaire conformément au barème en vigueur. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, lequel devait être prorogé au 18 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire il convient de constater que la société intimée est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous la forme d’une société par actions simplifiée dénommée Endel, sous le numéro d’immatriculation 438 277 030, les dénominations choisies par les parties de 'Endel Engie’ et 'Engie ineo Provence et Cote d’Azur’ désignant la même société.
1 – Sur la discrimination
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé et de sa situation de famille.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Sur les motifs prohibés
En l’espèce, M. [A] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 septembre 2020 au 18 janvier 2021, de sorte que l’existence d’un motif prohibé tiré de son état de santé est établi à compter du 17 septembre 2020.
Par ailleurs, M. [A] précise que cet arrêt de travail fait suite à une agression dont il a été victime le 16 septembre 2020 en expliquant avoir été blessé par balle par le nouveau conjoint de son ex-compagne en présence de son fils de 9 ans, sans justifier de telles circonstances susceptibles de caractériser le motif prohibé allégué d’une discrimination à raison de sa situation famille. Ce motif ne sera donc pas retenu.
Sur les faits avancés par le salarié
M. [A] avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’une discrimination, les éléments suivants :
— son directeur avait annoncé qu’il ne reviendrait pas à son poste,
— il n’a pas pu reprendre son poste de chef d’atelier à l’issue de son arrêt de travail mais s’est trouvé affecté à un poste en production,
— il s’est vu imposer une succession de formations sans lien avec son poste,
— à compter de juin 2021, il a été affecté à des fonctions de responsable de chantier,
— il a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire.
D’une première part, M. [A] n’établit pas matériellement le fait que son directeur avait annoncé à ses collègues qu’il ne reviendrait pas au poste de chef d’atelier tel qu’il le prétend.
En effet, la seule attestation rédigée par M. [D] [X], affirmant s’être vu répondre par le directeur de la société pendant l’arrêt de travail de M. [A] que ce dernier ne reviendrait pas et qu’un autre chef d’atelier allait prendre sa place, ne suffit pas à objectiver un tel fait.
En revanche, d’une deuxième part, M. [A] matérialise le fait qu’à sa reprise le 21 janvier 2021, il a été affecté à un poste de production sans avoir pu reprendre son poste de chef d’atelier.
Ainsi il établit qu’il occupait un poste de chef d’atelier avant la suspension de son contrat, conformément aux dispositions du contrat de travail qui définit une embauche au poste de chef d’atelier.
Aussi, l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 21 janvier 2021 stipule que l’avis est délivré pour un poste de chef d’atelier.
Or, deux de ses collègues de travail, M. [U] [P] et M. [Y] [F], attestent qu’à son retour d’arrêt maladie, M. [A] n’a pas repris son poste de chef d’atelier pour lequel il avait été remplacé mais s’est vu affecter à un poste en production.
D’une troisième part, M. [A] justifie avoir suivi une succession de formations entre janvier et juin 2021 et avoir ainsi obtenu des formations CACES pont roulant et cariste, des formations en matière de sécurité, de conduite de pont roulant, chef de man’uvre, travaux en hauteur, préventions des risques électriques chimie, et ce pour une durée totale représentant 15 jours de travail.
Il matérialise ainsi le fait que son employeur a pris des mesures pour lui faire suivre des formations sans rapport avec son poste de chef d’atelier.
D’une quatrième part, M. [A] démontre qu’à compter de juin 2021, il a été affecté à des fonctions de responsable de chantier. Ainsi, il produit plusieurs attestations de salariés affirmant avoir travaillé sous sa responsabilité, notamment sur le site de [Localité 6] à [Localité 5] et sur un chantier à [Localité 8]. En tout état de cause, ce fait est admis par la société Engie.
D’une cinquième part, il y a lieu de constater qu’au titre de ses prétentions relatives à la contestation de ce licenciement, M. [A] invoque le caractère discriminatoire du licenciement notifié le 9 juillet 2021.
La matérialité du licenciement étant acquise aux débats, il y a lieu de retenir cette mesure prise par l’employeur au titre des faits susceptibles de caractériser la discrimination invoquée.
Il résulte de ce qui précède que le salarié matérialise plusieurs faits précis survenus postérieurement à sa reprise faisant suite à son arrêt de travail pour maladie du 17 septembre 2020 au 18 janvier 2021, dans la mesure où à compter de sa reprise le 21 janvier 2021 il n’a pas retrouvé son poste de chef d’atelier, mais a été affecté à un poste en production où il a suivi plusieurs formations sans lien avec ses fonctions de chef d’atelier, avant d’être affecté à un poste de chef de chantier, puis licencié.
Il présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé au vu desquels l’employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Sur les justifications présentées par l’employeur
En réponse, la société Engie fait valoir les justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à toute discrimination.
D’une première part, c’est par un moyen inopérant qu’elle prétend que le salarié manque d’établir une intention discriminatoire et un lien de causalité avec son état de santé, alors qu’il incombe à l’employeur, conformément aux dispositions précitées, de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à l’état de santé de M. [A], absent de l’entreprise du 17 septembre 2020 au 18 janvier 2021 du fait d’un arrêt de travail pour maladie.
D’une deuxième part, la société Engie objecte que le poste de chef d’atelier de M. [A] n’était pas occupé par M. [G] [J], responsable de production, mais manque d’expliciter les raisons pour lesquelles M. [A] n’a pas retrouvé son emploi de chef d’atelier à l’issue de son arrêt de travail pour maladie.
Elle n’allègue ni ne justifie d’un accord du salarié pour accéder à d’autres fonctions que celles de chef d’atelier occupées avant son arrêt de travail et contractuellement définies.
Elle échoue donc à démontrer que ce changement de poste imposé unilatéralement au salarié était étranger à toute discrimination à raison de l’état de santé de M. [A].
D’une troisième part, la société Engie fait valoir que les formations suivies par le salarié lui ont permis de développer des compétences et ne sauraient constituer une mesure discriminatoire.
Pour autant, elle n’apporte aucun élément en vue d’expliciter les raisons pour lesquelles M. [A] s’est vu demander de suivre neuf formations représentant 15 jours entiers de travail, entre le 25 janvier 2021 et le 16 juin 2021, dont les sujets se révèlent sans rapport avec son poste de chef d’atelier, qu’il n’a pas retrouvé à sa reprise.
Au demeurant, la société Engie n’allègue ni ne justifie de demandes du salarié pour suivre ces formations.
Elle échoue donc à établir que l’inscription du salarié à ces formations successives, représentant 15 jours de travail en moins de 5 mois, était étrangère à toute discrimination à raison de l’état de santé de M. [A].
D’une quatrième part, la société Engie ne présente aucune explication au fait que le salarié a été affecté à des fonctions de responsable de chantier à compter de juin 2021, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette affectation serait étrangère à toute discrimination.
D’une cinquième part, il y a lieu d’examiner les moyens développés par l’employeur sur le bien fondé du licenciement afin de déterminer si cette mesure est justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination.
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 9 juillet 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Engie reproche à M. [A] deux griefs, à savoir :
— d’avoir, le 8 avril 2021, sur le chantier Lyondellbaselle, lors de la découpe du casing, endommagé les tuyaux d’une chaudière, faute d’avoir respecté le tracé réalisé par le chef de chantier, cette négligence ayant généré un coût de l’ordre de 35 000 € à 40 000 €,
— d’avoir, le 21 mai 2021, sur le même chantier, commis une autre imprudence et endommagé le ballon d’une chaudière, en effectuant un geste de dédudgeonnage alors que le chef de chantier le lui avait formellement interdit.
En ce qui concerne le premier grief, la société Engie se limite à produire un courriel en date du 14 avril 2021 faisant état du constat, par le service inspection, d’entailles par meulage de 32 tubes sur 77, faites lors du découpage du casing situé sur les tubes, ainsi que des photographies des tubes entaillés, et un tableau informatique présentant un chiffrage du coût de reprise des tubes entaillés.
En l’absence de tout élément pertinent susceptible d’établir d’une part que les entailles sont imputables à une découpe opérée par M. [A], ce qu’il conteste, et d’autre part, qu’il aurait manqué de suivre les instructions reçues, ce qu’il conteste également, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, la société Engie produit uniquement la copie d’un courriel adressé par M. [K] [B], le 21 mai 2021, signalant que M. [A] avait manqué de respecter les consignes données par M. [H] [R] en effectuant un geste qui lui avait pourtant été expressément interdit, et ayant eu pour effet d’endommager le ballon de la chaudière. Cependant, ce courriel reste d’une valeur probante limitée.
En l’absence de tout autre élément susceptible de corroborer les circonstances décrites, alors que M. [A] conteste avoir manqué de respecter les consignes et qu’il produit deux attestations de salariés qui décrivent les risques inhérents à une opération de dédugeonnage, ce grief n’est pas établi.
En conséquence, ni les négligences fautives, ni le refus de respecter les consignes dans l’exercice de ses missions reprochés au salarié n’étant établis, la société Engie échoue à démontrer que le licenciement notifié à M. [A] le 9 juillet 2021 repose sur des motifs étrangers à toute discrimination.
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait, matériellement établis par M. [A] auxquels l’employeur n’a pas apporté les justifications utiles, il convient de dire, infirmant le jugement entrepris, que le salarié a fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé.
2 – Sur les demandes subséquentes à la discrimination
2.1 – Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
La discrimination à raison de son état de santé étant établie, M. [A] est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi pendant l’exécution du contrat de travail du fait de cette discrimination.
Le salarié justifie d’un préjudice certain dès lors qu’à l’issue de la suspension de son contrat de travail pendant son arrêt de travail pour maladie, il n’a pas pu reprendre son poste de chef d’atelier et il s’est vu imposer pendant plusieurs mois différentes formations ainsi qu’un changement de poste sans que son accord n’ait été préalablement sollicité.
Par voie d’infirmation, la société Engie est ainsi condamnée à verser à M. [A] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination dont il a été victime pendant l’exécution du contrat de travail.
2.2 – Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, qui prévoit que sont nuls de plein droit toute disposition ou tout acte contraire au principe de non-discrimination, la nullité du licenciement est prononcée, par infirmation du jugement déféré.
Selon l’article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité fondée sur une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de son licenciement nul, M. [A] était âgé de 35 ans et justifiait d’un salaire mensuel brut de l’ordre de 3 420,65 euros et d’une ancienneté d’une année entière, y compris la période de préavis.
Il justifie, par une attestation de ses périodes d’inscription à Pôle emploi, qu’il est resté sans emploi du 8 septembre 2022 jusqu’au mois de juin 2023, aucun élément n’étant produit quant à la période faisant immédiatement suite au licenciement notifié le 9 juillet 2021.
Par ailleurs, il produit des attestations de sa s’ur et de sa mère, dénuées de toute valeur probante au regard de leurs liens d’affection et du manque d’authenticité des déclarations recueillies puisqu’il s’agit de documents dactylographiés reproduisant des termes parfaitement identiques.
Compte tenu de ces éléments, la société Engie est condamnée, par infirmation du jugement déféré, à lui verser la somme de 20 523,94 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [A] sollicite réparation d’un préjudice financier qu’il détermine au regard du fait qu’il avait décidé de vendre sa maison à bas prix en vue de se rapprocher géographiquement de l’emploi proposé par la société Engie.
Cependant, le salarié n’allègue ni ne justifie d’une faute commise par son employeur susceptible d’être à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi d’ores et déjà réparée par les dommages et intérêts pour licenciement nul alloués sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier.
4 – Sur les demandes accessoires
La société Engie, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [A] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Engie à lui payer la somme de 1 500 euros et de la condamner à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] [A] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier,
— Condamné la société Engie à payer à M. [V] [A] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Engie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Engie aux éventuels dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus dans la limite de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que M. [V] [A] a subi une discrimination à raison de son état de santé à compter du 21 janvier 2021 ;
DIT que le licenciement notifié par la SAS Endel à M. [V] [A] le 9 juillet 2021 est nul ;
CONDAMNE la SAS Endel à payer à M. [V] [A] :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
— 20 523,94 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS Endel de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Endel aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Image ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Stagiaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Contestation ·
- République ·
- Conseil ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Chasse ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Associations ·
- Maire ·
- Refus d'agrément ·
- Bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Aquitaine ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Obligation de loyauté ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- État de santé,
- Liquidation judiciaire ·
- Pain ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Sérieux ·
- Ès-qualités ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Lien ·
- Poussière ·
- Asbestose ·
- Amiante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.