Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 février 2025, n° 22/03624
CPH Valence 6 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de non-discrimination

    La cour a constaté que le salarié n'a pas retrouvé son poste de chef d'atelier et a été affecté à des fonctions inférieures, ce qui constitue une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi du fait de la discrimination

    La cour a jugé que le salarié a subi un préjudice moral en raison de la discrimination, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Nullité du licenciement pour motif discriminatoire

    La cour a prononcé la nullité du licenciement, considérant qu'il était fondé sur une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais exposés pour sa défense, accordant ainsi une indemnité complémentaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/03624
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03624
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 6 septembre 2022, N° 21/00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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