Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 2 février 2024, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGP
— DA-
[G] [X] divorcée [S], [F] [L] / [N] [X]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le RG n° 22/00006
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [X] divorcée [S]
et
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par jugement du 2 avril 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a condamné Mme [G] [X] et M. [F] [L], propriétaires, à procéder ou faire procéder sous astreinte à des travaux d’huisseries sur une étable louée à M. [N] [X], fermier en vertu d’un bail rural du 9 janvier 1988.
Se plaignant de l’inexécution de cette obligation, M. [N] [X] a fait assigner Mme [G] [X] et M. [F] [L] le 29 mars 2022 devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Aurillac, en liquidation de l’astreinte.
À l’issue des débats, par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de Monsieur [L] et Madame [X] par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC du 02 avril 2021 à la somme de 8.900 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 8.900 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [X] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a considéré qu’en l’absence de toute autre précision, le terme « huisseries » faisait « naturellement référence aux dormants des fenêtres et des portes de l’étable litigieuse ». Il a ensuite estimé, au vu des pièces produites, notamment un procès-verbal de constat du 1er octobre 2021, que M. [F] [L] et Mme [G] [X] n’avaient pas satisfait à l’obligation de réfection de l’ensemble des huisseries de l’étable.
***
Dans des conditions non contestées Mme [G] [X] et M. [F] [L] ont fait appel de cette décision le 20 février 2024. Dans leurs conclusions ensuite du 17 mai 2024, ils demandent ensemble à la cour de :
« C’est pourquoi Madame [G] [S] et Monsieur [F] [L] demandent à la Cour :
D’annuler et/ou réformer et/ou infirmer les chefs de jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC le 2 février 2024 sous le numéro de rôle 22/00006, en vue d’obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation ou/ et l’infirmation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’ils ont :
— Liquidé l’astreinte mise à la charge de Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC du 2 avril 2021 à la somme de 8.900 €,
— Condamné solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à payer Monsieur [N] [X] la somme de 8.900 €,
— Condamné solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à payer Monsieur [N] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] aux dépens de la présente instance,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F]
[L] et Madame [G] [X] à hauteur de 2.000 €,
— Rejeté la demande de condamnation de Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à hauteur de 2.400 €,
Y FAISANT DROIT,
1) DÉBOUTER Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses prétentions,
2) Mettre à néant les dispositions du jugement ayant condamné, solidairement ou non, Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] à payer Monsieur [N] [X] la somme de 8.900 € au titre de la liquidation d’astreinte visée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC du 2 avril 2021 et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
3) À défaut réduire à son strict minimum le montant de l’astreinte.
4) Ordonner la restitution par Monsieur [N] [X] des sommes ci-dessus à Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
5) Rejeter toutes demandes de condamnation de Monsieur [F] [L] et Madame [G] [X] présentées par Monsieur [N] [X],
6) Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions en sens contraire,
7) CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer aux concluants la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
M. [N] [X] a conclu le 14 août 2024, pour demander à la cour de :
« – Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [S] [L] dans leur appel du jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac du 02.02.2024
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par Monsieur le Juge de l’Exécution près du Tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 02.02.2024 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac à la somme de 8 900 € et condamner les consorts [L]-[S] au paiement de ladite somme.
— Condamner les consorts [S]-[L] à payer à Mr [N] [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 7000 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans son jugement du 2 avril 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a condamné Mme [G] [X] et M. [F] [L] « à procéder ou faire procéder aux travaux de réfection des huisseries de l’étable et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard courra pendant trois mois. » D’après les mentions du greffe figurant sur la première page de ce jugement, la notification aux parties a été faite par lettres RAR le 2 avril 2021.
Dans les motifs de sa décision objet de l’appel céans le premier juge a donc considéré que la période de trois mois accordée aux consorts [G] [X] et [F] [L] pour réaliser les travaux avait débuté le 2 avril 2021. Cette date n’est pas contestée par les parties. En conséquence, le délai de trois mois expirait le 2 juillet 2021, à cette date les travaux ordonnés par le tribunal devaient être terminés.
M. [N] [X] produit à son dossier un procès-verbal de constat du 1er octobre 2021 d’où il résulte que les huisseries sont au nombre total de 17 : 12 fenêtres, trois portes coulissantes et deux portes battantes.
Concernant les fenêtres, l’huissier note : « Les ouvertures de type fenêtres sur chaque façade sont extrêmement vétustes », en raison notamment d’une absence totale ou partielle de vitrage. Il ajoute : « L’autre point singulier est la vétusté de l’ensemble des dormants et châssis des fenêtres. Pour chacune des fenêtres, la structure du bois est significativement dégradée, le bois est putréfié et les pointes d’assemblage des pièces de bois sont rouillées et ajourées. L’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas correctement assurée. » Les photographies jointes à ce procès-verbal sont éloquentes et confirment les observations de l’huissier.
Concernant les portes coulissantes et battantes en métal, l’huissier observe que si leur structure en acier a été bien faite, par contre les panneaux métalliques ont été réalisés à partir de matériaux de récupération sur lesquels subsistent de nombreux trous non rebouchés et des traces d’oxydation, de sorte que « l’eau qui ruisselle sur les tôles ondulées pénètre à l’intérieur de la structure en métal des portes ». De plus, « les portes coulissantes sont en très large déport du mur de l’étable de telle sorte que l’étanchéité à l’eau et à l’air n’est pas assurée correctement. » Ici encore, des photographies permettent de confirmer les observations de l’huissier.
Mme [G] [X] et M. [F] [L] opposent à ce constat les travaux qu’ils disent avoir réalisés dans les délais impartis. Ils produisent des photographies datées de juillet 2021, que le tribunal considère pertinemment comme n’étant pas probantes de « la bonne réalisation de la réfection de l’ensemble des huisseries » (motifs page 4). Le constat de l’huissier réalisé plusieurs semaines plus tard suffit à s’en convaincre. Ils versent également l’attestation d’une personne se disant « artisan », ayant procédé « aux réparations des huisseries abîmées » le 2 juillet 2021, et constaté que M. [N] [X] se déclarait satisfait de ce travail « parfait ». On peine ici à imaginer le témoignage de satisfaction de M. [N] [X], qui trois mois plus tard fera réaliser un constat mettant en évidence la piètre qualité du travail effectué. Si en effet les cadres des portes ont bien été réalisés, tout le reste, y compris les portes elles-mêmes issues de récupération, laisse largement à désirer.
Quoi qu’il en soit, les fenêtres ont bien finalement été changées le 2 octobre 2021, ainsi que l’intimé le reconnaît dans ses conclusions (page 9) mais à cette date le délai de trois mois était largement écoulé. Mme [G] [X] et M. [F] [L] allèguent cependant les difficultés liées à la crise du COVID, ayant ralenti l’activité des entreprises en 2021, et produisent deux devis, datés l’un du 6 mai 2021, l’autre du 11 juin 2021. L’entreprise finalement retenue a émis une facture le 23 septembre 2021 pour 2470,54 EUR. Ils ajoutent que la pose des fenêtres a été retardée par M. [N] [X] lui-même, disant qu’il n’était pas disponible avant courant octobre.
Les travaux concernant les fenêtres ont donc été réalisés en retard. L’argumentation ici des appelants consistant à dénoncer l’attitude de M. [N] [X], qui aurait conduit à différer la réalisation de ces ouvrages, ne convainc guère et ne résulte que de leur propre affirmation. Les difficultés liées à la crise du COVID sont plus pertinentes. On constate en effet que la commande des fenêtres en juin 2021 n’a pu être livrée qu’au mois de septembre, alors les difficultés de fonctionnement et d’approvisionnement des entreprises au cours de l’année 2021 à cause de la crise sanitaire sont de notoriété publique. Il demeure que la réfection des portes battantes et coulissantes, même si les cadres sont bien réalisés, laisse tout de même à désirer.
De l’ensemble de ces éléments il se déduit que l’astreinte peut être raisonnablement liquidée à la somme de 4500 EUR, au lieu des 8900 EUR retenus par le premier juge. Sous cette seule réserve le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant de l’astreinte liquidée ;
Statuant à nouveau de ce chef, liquide l’astreinte à la somme de 4500 EUR ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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