Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 sept. 2023, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 mai 2018, N° F17/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGF
[H] [L] épouse [E]
— demanderesse à la saisine -
C/ Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l’Association LA PIERRE ANGULAIRE, laquelle venait aux droits de l’association LES MINIMES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 02 Mai 2018, RG F 17/00172
APPELANTE :
Madame [H] [L] épouse [E]
— demanderesse à la saisine -
comparante
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l’Association LA PIERRE ANGULAIRE, laquelle venait aux droits de l’association LES MINIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré
assisté de Mme [N] [S], à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [H] [L], épouse [E], a été engagée par l’association Les minimes Ehpad en qualité de comptable par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1999.
A compter du 1er janvier 2017, l’autorisation de gestion de l’association Les minimes Ehpad a été transférée à l’association La Pierre angulaire.
L’association La Pierre angulaire exploite des Ehpad et un parc immobilier.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée, établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable.
Par avenant du 1er mai 2013, Mme [H] [E] a été promue responsable administrative, catégorie cadre, coefficient 547 de la convention collective.
Par courrier du 22 août 2016, Mme [H] [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 5 septembre 2016.
Mme [H] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2016.
Par courrier du 30 septembre 2016, Mme [H] [E] s’est vue notifiée son licenciement pour faute grave.
Le même jour, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 8 novembre 2016, Mme [H] [E] a réclamé sa réintégration.
Par requête du 24 novembre 2016, Mme [H] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence aux fins de solliciter sa réintégration.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a débouté Mme [H] [E] de sa demande. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance, puis s’est désistée de son appel.
Par requête du 3 avril 2017, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de solliciter la nullité de son licenciement et de se voir verser diverses sommes afférentes.
Par jugement en date du 2 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Valence a:
— dit que le licenciement de Mme [H] [E] n’est pas nul mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Les minimes et l’association La Pierre angulaire à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
* 17370.64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 16034.44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 603.44 € de congés payés afférents ;
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté les associations Les minimes et La Pierre angulaire de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné les associations Les minimes et La Pierre angulaire aux entiers dépens.
Mme [H] [E] a interjetée appel par déclaration d’appel du 28 mai 2018 au réseau privé virtuel des avocats.
Par arrêt en date du 16 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a:
— déclare Mme [H] [E] recevable en son appel ;
— infirmé le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] de sa demande de rappel de cotisations retraite et et en ce qu’il a condamné l’association La Pierre angulaire à payer à Mme [H] [E] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le licenciement de Mme [H] [E] est nul pour avoir été effectué de manière discriminatoire par mesure de rétorsion ;
— condamné l’association La Pierre angulaire à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
* 90000 € de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ;
* 18696,18 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 17128,08 € au titre de l’indemnité de préavis outre 1712,80 € de congés payés afférents;
* 96000 € au titre du préjudice financier ;
* 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 7500 € au titre des heures supplémentaires outre 750 € de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à l’association La Pierre angulaire de remettre à Mme [H] [E] les bulletins de salaire, attestations pôle emploi et documents de rupture conformes au présent arrêt ;
— débouté Mme [H] [E] de sa demande d’astreinte à ce titre ;
— condamné l’association La Pierre angulaire à payer à Mme [H] [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son
licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois ;
— condamné l’association La Pierre angulaire aux dépens exposés en cause d’appel.
L’association La Pierre angulaire s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 16 mars 2021 seulement en ce qu’il a condamné l’association La Pierre angulaire à payer à Mme [L] les sommes de 90000 euros au titre de la nullité du licenciement et 96000 euros au titre du préjudice financier.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel, en allouant à la salariée, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi,eu égard à son ancienneté, son âge et sa situation professionnelle et personnelle, des dommages et intérêts réparant la perte de ses salaires et la perte de ses droits à la retraite, avait réparé deux fois le même préjudice.
La Cour de cassation a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
Mme [H] [E] a saisi la Cour d’appel de Chambéry par déclaration de saisine du 16 janvier 2023 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [H] [E] demande à la cour de:
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 mai 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du licenciement nul et des dommages et intérêts subséquents ;
— condamner l’association Habitat et humanisme soin venant aux droits de l’association La Pierre Angulaire, venant elle-même aux droits de l’association Les Minimes, à lui verser la somme de 475411 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— dire que cette somme portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 3
avril 2017 ;
— condamner l’association Habitat et humanisme soin à verser à Mme [H] [E] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée soutient en substance que le montant réclamé au titre de l’indemnité pour licenciement nul ne correspond pas à un préjudice hypothétique, ni à une perte de chance.
Afin d’évaluer la perte financière qu’elle a subie, elle a utilisé le barème de capitalisation des rentes 2022.
L’indemnité pour licenciement nul ne peut qu’être adéquate dès lors qu’elle comprend l’ensemble des préjudices au titre de la perte injustifiée de l’emploi, tant moraux que financiers.
L’indemnité doit prendre en compte les pertes financières et leurs conséquences sur les droits à la retraite.
Elle a subi une perte de revenu au titre de la période de chômage équivalente à la somme de 86400 euros sur 4 ans.
Elle a été contrainte de devoir prendre sa retraite à la demande de Pôle Emploi lorsqu’elle a atteint l’âge de 62 ans, elle a subit une perte des droits au titre de la retraite de base, complémentaire et supplémentaire.
Elle a également subit un préjudice moral important compte-tenu de son âge et des motifs retenus pour la licencier.
Le licenciement est survenu dans des circonstances humiliantes et vexatoires et elle a développé en conséquence un syndrome dépréssif réactionnel.
La perte de son emploi lui a fait perdre son niveau de vie, les droits attachés à la retraite, lui a causé un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire demande à la cour de :
— débouter Mme [H] [E] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 475411 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— ramener le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme [H] [E] à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [H] [E] de sa demande visant a s’entendre fixer rétroactivement les effets de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Chambéry à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Valence ;
— confirmer les montants d’indemnisation mis à la charge de l’association Habitat et humanisme soin au titre des frais irrépetibles exposés par Mme [H] [E] devant le conseil de prud’hommes de Valence et devant la Cour d’appel de Grenoble ;
— confirmer également ces deux décisions en ce qu’elles ont condamné l’association Habitat et humanisme soin aux entiers dépens des instances devant le Conseil de prud’hommes de Valence et devant la Cour d’appel de Grenoble ;
— débouter Mme [H] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour d’appel de Chambéry ;
— condamner la même aux dépens de l’instance devant la Cour d’appel de Chambéry.
L’employeur fait valoir que la salariée n’a subi aucune perte de salaires ni de droits à la retraite en raison de la rupture de son contrat de travail.
La perte des salaires et avantages vieillesse revendiquée par la salariée ne présente aucun caractère de certitude.
La salariée ne justifie pas avoir effectué des recherches actives d’emploi durant ces quatres années.
La réparation de la perte de chance de percevoir des salaires et des avantages retraite ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré.
Le même préjudice ne peut être réparé deux fois, et le montant des dommages et intérêts doit être ramené à de plus justes proportions.
Conformément à la législation en vigueur, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à
compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
La salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul par le conseil de prud’hommes, les effets d’une condamnation prononcée ultérieurement ne peuvent remonter à la date de la saisine du conseil.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 juin 2023. Le dossier a été appelé à l’audience du 6 juillet 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L1235-3-1 du code du travail applicable aux faits de l’espèce que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour discrimination, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est dûe sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçue pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice né de la perte de l’emploi du fait du licenciement dont la nullité a été prononcée.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La réparation de la perte de chance de percevoir des salaires et une retraite ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée. Constitue une perte de chance réparable la disparition d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable.
En l’espèce, Mme [H] [E] était âgée de 58 ans à la date de son licenciement. Elle justifiait d’une ancienneté de 17 ans auprès de l’employeur en tant que comptable, avec, au dernier état de la relation de travail, un revenu mensuel moyen brut de 4282,02 euros.
Elle a été en arrêt de travail du 15 septembre 2016 au 30 juin 2018, arrêt dont il a été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, définitif sur ce point, qu’il était en lien avec son licenciement. Elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1320 euros par mois, ce qui constitue une baisse significative de ses revenus par rapport son salaire.
Elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 juillet 2018 jusqu’à septembre 2020 et son départ à la retraite, à hauteur de 2152,89 euros par mois, ce qui constitue une baisse significative de ses revenus par rapport son salaire.
Elle a été admise à la retraite à taux plein à 62 ans, avec une retraite mensuelle brute de 2446,65 euros. Le différentiel avec la retraite qu’elle aurait perçue à 62 ans si elle avait n’avait pas été licenciée apparaît peu significatif.
Elle cotisait, dans le cadre de son emploi, à une retraite supplémentaire, l’épargne ainsi constituée lui étant reversée à la retraite sous forme de rente. Elle ne saurait cependant prétendre être indemnisée de l’impossibilité d’avoir pu épargner à ce titre entre 59 et 62 ans tout en sollicitant dans le même temps une indemnisation à hauteur de la différence entre les revenus qu’elle a perçu de Pôle Emploi durant sa période de chômage et son salaire brut, puisque ce dernier était calculé avant déduction des versements mensuels pour la constitution de la retraite supplémentaire.
La perte de chance de percevoir le montant de sa retraite à taux plein ainsi que de sa retraite supplémentaire à 67 ans si elle avait travaillé jusqu’à cet âge apparaît seulement hypothétique, puisque la salariée avait la possibilité de choisir de s’arrêter de travailler et de percevoir une retraite à taux plein dès 62 ans.
La salariée ne saurait solliciter à nouveau l’indemnisation de son préjudice moral consécutif au licenciement dont elle a fait l’objet, ce préjudice distinct ayant déjà été indemnisé par la cour d’appel de Grenoble à hauteur de 5000 euros, décision aujourd’hui définitive.
Au regard de ces éléments, l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire sera condamnée à verser à Mme [H] [E], à titre d’indemnité au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 172000 euros nets.
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. (…) En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
C’est la décision de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021, devenue défginitive sur ce point, qui a prononcé la nullité du licenciement, cette décision ouvrant ainsi droit pour la salariée à être indemnisée de ce chef.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que l’indemnité allouée portera intérêt à compter du 16 mars 2021.
L’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les décisions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant par le conseil de prud’hommes que par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble seront confirmées.
L’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire sera par ailleurs condamnée à verser à Mme [H] [E] la somme de 1500 euros au titre de la procédure d’appel après renvoi sur cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2022,
Condamne l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire, à payer à Mme [H] [E] la somme de 172000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Valence du 2 mai 2018 et l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021 en ce qu’ils ont respectivement condamné l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire, à payer à Mme [H] [E] les sommes de 700 euros et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant:
Condamne l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire, à payer à Mme [H] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel après renvoi sur cassation,
Condamne l’association Habitat et humanisme soin, venant aux droits de La Pierre angulaire, aux entires dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président , et Monsieur Bertrand Assailly, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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