Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/75
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ6D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 janvier à 16H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 20H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [S] se déclarant à l’audience [Y] [L]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libanaise
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 17 h 46 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 janvier 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [S]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [F], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [C] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du [Localité 3] en date du 25 novembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [Y] [L], né le 3 mars 2000 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne, s’étant présenté dans la présente procédure comme M. X se disant [V] [S], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 4 décembre 2024 ;
Vu les ordonnances rendues les 30 novembre et 25 décembre 2025, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 1er et 26 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h54 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h21, et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [Y] [L] ou [V] [S] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [L] ou [V] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 17h46, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, et subsidiairement son assignation à résidence, en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires pendant le temps des premières prolongations et affirmant pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence du fait de la production de son passeport tunisien ;
Les parties convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BARHOUMI DECLUSEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet du [Localité 3], avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la troisième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 24 janvier 2026, la préfecture a indiqué que la demande de troisième prolongation était fondée sur l’alinéa 1 et l’alinéa 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes dans les temps de la deuxième prolongation.
En l’espèce, M. X se disant [Y] [L], de nationalité tunisienne, s’étant d’abord présenté dans la présente procédure comme M. X se disant [V] [S], né à [Localité 2] en Libye, de nationalité libyenne, la préfecture a saisi les autorités consulaires libyennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 21 novembre 2025 en leur transmettant les pièces nécessaires dont les empreintes du retenu. Les autorités consulaires libyennes ont informé la préfecture d’une proposition de rendez-vous aux fins d’identification pour le 3 décembre 2025. M. X se disant [Y] [L] a refusé de s’y présenter.
La préfecture a sollicité des autorités consulaires libyennes une nouvelle date de rendez-vous les 12 et 22 décembre 2025. Le 22 décembre, les autorités consulaires l’ont informée qu’un nouveau rendez-vous était accordé pour le 8 janvier 2026. A l’issue de cette audition, le 12 janvier 2026, les autorités consulaires libyennes ont informé la préfecture de ce qu’elles ne reconnaissaient pas M. X se disant [Y] [L] comme l’un de leurs ressortissants.
La préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines. Les autorités consulaires marocaines ont accusé réception de la transmission le 16 janvier 2026. Le représentant du Consul de Tunisie a proposé de rencontrer M. X se disant [Y] [L] le 29 janvier 2026.
Placé en garde à vue le 21 janvier 2026, M. X se disant [Y] [L] a produit la copie de son passeport, périmé, révélant qu’il était né le 3 mars 2000 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne. La copie du passeport a été transmise par la préfecture aux autorités consulaires tunisiennes le 22 janvier 2026 et un routing a été sollicité avec une première date de vol le 9 février 2026 à destination de la Tunisie.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et elles sont effectives puisqu’un routing a déjà été sollicité. Seul le mensonge du retenu sur sa véritable nationalité a conduit l’administration à réaliser des diligences inutiles, retardant d’autant l’exécution de la mesure d’éloignement. L’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est à dû à la saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes, ce qui est intégralement imputable à la volonté de dissimulation de M. X se disant [Y] [L]. Le défaut de réponse des autorités saisies à cette fin dans le temps de la dernière prolongation justifie bien la demande de troisième prolongation.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [L] ou [V] [S] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de titre de séjour. Bien qu’il dise n’être arrivé qu’en 2024 sur le territoire français, M. X se disant [V] [S] a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Carpentras le 12 juin 2025, en comparution immédiate, à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis simple, et à la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, en répression de faits de violences avec arme ayant entrainé une ITT'8 jours. Il a été incarcéré sans interruption entre le 11 juin et le 26 novembre 2025. Ceci caractérise à l’évidence la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [Y] [L] sur le territoire national.
Il a également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré.
Il est célibataire et sans enfants. Il n’a pas de ressources licites. L’ensemble de sa famille vit en Tunisie.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure et il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, M. X se disant [Y] [L] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui de disposer d’un original de passeport valide, le sien étant périmé, et faute de l’avoir remis préalablement à la présente décision aux services de police ou de gendarmerie.
Au demeurant, la dissimulation de sa véritable identité pendant la majeure partie de la procédure ne permet pas d’envisager à son égard une autre mesure que le maintien en rétention administrative au vu du risque évident de soustraction à l’exécution de la mesure.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture du Vaucluse à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026,
REJETONS la demande d’assignation à résidence présentée par M. X se disant [Y] [L],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026 à 20h21 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à X se disant [Y] [L] ou [V] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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