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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 15 janvier 2026, N° 22/1178;22/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 58
N° RG 26/00204
N° Portalis DBV5-V-B7K-HOHQ
[5]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
RECTIFIANT CELUI DU 15 JANVIER 2026
Suivant requête déposée le 22 janvier 2026 aux fins de rectification matérielle de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro : 22/1178.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [D] [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TULLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 15 janvier 2026 (RG 22/01178), la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
infirmé le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux dossiers numéros 20/129 et 21/124, appelés dorénavant sous le numéro 20/129,
Statuant à nouveau dans cette limite,
rejeté les demandes de Mme [D] [P] tendant à l’annulation des contraintes signifiées les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021 pour irrégularités,
dit que les cotisations des années 2018, 2019 et 2020, objet des contraintes signifiées à Mme [D] [P] les 10 juillet 2020 et 20 juillet 2021, sont erronées,
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 14 h 00,
invité la [7] à recalculer le montant des cotisations des années 2018, 2019 et 2020, dues par Mme [D] [P], conformément aux dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime et en prenant en compte les revenus professionnels de l’année 2017 figurant sur l’avis de dégrèvement, soit la somme de 43.289 euros,
sursis à statuer sur les demandes en paiement de la [7],
réservé les dépens,
sursis à statuer sur les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation à l’audience du 2 juin 2026.
Par requête reçue le 22 janvier 2026, la [6] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle en ce que le dispositif de l’arrêt vise la [7].
La cour a sollicité les observations de la partie adverse.
Le conseil de Mme [P] a indiqué, par message électronique du 27 janvier 2026, ne pas avoir d’observations à présenter sur la demande en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2026 opposait Mme [P], appelante, et la [6], intimée, comme cela résulte de la première page de l’arrêt et de l’exposé de la procédure et des prétentions et moyens des parties. C’est donc par une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, que le dispositif de l’arrêt mentionne la [7] alors qu’il s’agit de la [6].
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l’article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Dit que les mentions :
'Invite la [7] à recalculer le montant des cotisations des années 2018, 2019 et 2020, dues par Mme [D] [P], conformément aux dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime et en prenant en compte les revenus professionnels de l’année 2017 figurant sur l’avis de dégrèvement, soit la somme de 43.289 euros'.
Et
'Sursoit à statuer sur les demandes en paiement de la [7]'.
figurant en page 10 de l’arrêt du 15 janvier 2026 (RG n°22/01178) sont remplacées par les mentions suivantes :
' Invite la [6] à recalculer le montant des cotisations des années 2018, 2019 et 2020, dues par Mme [D] [P], conformément aux dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime et en prenant en compte les revenus professionnels de l’année 2017 figurant sur l’avis de dégrèvement, soit la somme de 43.289 euros'.
Et
'Sursoit à statuer sur les demandes en paiement de la [6]'.
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 15 janvier 2026.
Dit que la présente décision sera notifIée comme l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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