Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 10 décembre 2025, n° 24/00012
TCOM Ajaccio 11 décembre 2023
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CA Bastia
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de suite pour les ventes réalisées après la rupture

    La cour a confirmé que le montant des commissions devait être fixé à 9 616,67 euros, car les ventes sollicitées par Monsieur [E] ne respectaient pas les conditions du droit de suite.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la situation financière

    La cour a estimé que Monsieur [E] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral susceptible d'être indemnisé.

  • Rejeté
    Clause de non-concurrence abusive

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était valide et a confirmé la condamnation de Monsieur [E] à verser des indemnités pour son non-respect.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder cette indemnité à Monsieur [E].

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00012
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 11 décembre 2023, N° 2021/003210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 10 décembre 2025, n° 24/00012