Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 11 décembre 2023, N° 2021/003210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/012
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3H VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 11 décembre 2023, enregistrée sous le n°2021/003210
[E]
C/
S.A.R.L.
KALLISTE CONSEIL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny GANAYE, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. KALLISTE CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [B] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a dit que [R] [E] a rompu son contrat d’agent commercial indépendant en immobilier et a quitté l’agence Kalliste conseil le 26 janvier 2020, qu’il n’y a pas de préjudice moral pour [R] [E], la rupture du contrat étant à son initiative et ne donnant lieu à aucun dommages et intérêts, a condamné la société Kalliste conseil à payer à [R] [E] la somme de 9 616,67 euros majorée des intérêts au taux légal au titre du droit de suite pour les ventes qui ont été signées dans les 6 mois après son départ, a jugé la clause de non concurrence pas abusive, a jugé que la clause de non-concurrence de l’article 14 du contrat d’agent commercial n’a pas été respectée par [R] [E] et le condamne à verser à Kalliste conseils la somme de 28 717,50 euros, a dit que les condamnations étaient compensées, a condamné [R] [E] à payer à Kalliste conseils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens s’élevant à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 4 janvier 2024, [R] [E] a interjeté appel, limité en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a dit que [R] [E] a rompu son contrat d’agent commercial indépendant en immobilier et a quitté l’agence Kalliste conseil le 26 janvier 2020, qu’il n’y a pas de préjudice moral pour [R] [E], la rupture du contrat étant à son initiative et ne donnant lieu à aucun dommages et intérêts, a condamné la société Kalliste conseil à payer à [R] [E] la somme de 9 616,67 euros majorée des intérêts au taux légal au titre du droit de suite pour les ventes qui ont été signées dans les 6 mois après son départ, a jugé la clause de non concurrence pas abusive,
a jugé que la clause de non-concurrence de l’article 14 du contrat d’agent commercial n’a pas été respectée par [R] [E] et le condamne à verser à Kalliste conseils la somme de 28 717,50 euros, a dit que les condamnations étaient compensées, a condamné [R] [E] à payer à Kalliste conseils la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens s’élevant à la somme de 60,22 euros.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, l’appelant sollicite de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la M. [E] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO, INFIRMER le jugement rendu en ses dispositions en ce qu’il a :
« Dit que monsieur [R] [E] a rompu son « contrat d’agent commercial indépendant en immobilier » et a quitté l’agence KALLISTE CONSEIL le 26 janvier 2020 et qu’il n’y a pas eu de préjudice moral pour monsieur [R] [E], la rupture du contrat étant à son initiative et ne donnant pas lieu à versement de dommages et intérêts, Condamne la S.A.R.L KALLISTE CONSEIL à payer à monsieur [R] [E] la somme de 9 616,67 euros majorée des intérêts au taux légal, au titre du droit de suite pour les ventes qui ont été signées dans les 6 mois après son départ, Juge que la clause de non-concurrence n’est pas abusive, Juge que la clause de non-concurrence de l’article 14 du contrat d’agent commercial n’a pas été respectée par monsieur [R] [E] et le condamne à verser à la S.A.R.L. KALLISTE CONSEIL la somme de 28.717,50 euros, Dit que les condamnations respectives seront compensées ; Condamne monsieur [R] [E] à payer à la S.A.R.L. KALLISTE CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [R] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 60,22 Euros ». STATUANT A NOUVEAU, Il est demandé à la Cour d’appel de BASTIA de : CONSTATER l’implication déterminante de M. [R] [E] aux termes des différents processus de vente pour lesquels un droit de suite est réclamé aux termes des 5 ventes de biens immobiliers, CONSTATER que la date de rupture du contrat d’agent commercial est fixée au 26 janvier 2020, Par conséquent, ORDONNER à la société KALLISTE CONSEIL de payer à M. [R] [E] au titre du droit de suite les sommes suivantes, d’un total de 23.403 euros, soit : Pour la vente de Mme [L] : 3.816 euros au titre de la vente 1 « [S] » Pour la vente de M. [K] : 5.544 euros au titre de la vente 2 « [S] » Pour la vente de Mme [C] : 3.552 euros au titre de la vente 3 « [T] » Pour la vente de Mme [W] : 2.616 euros au titre de la vente 4 Pour la vente des époux [A] : 7.875 euros au titre de la vente 5 « [P] » Subsidiairement, ORDONNER à la société KALLISTE CONSEIL de payer à M. [R] [E] au titre du droit de suite les sommes suivantes, d’un total de 11.976 euros, soit : Pour la vente de Mme [L] : 3.816 euros au titre de la vente 1 « [S] » Pour la vente de M. [K] : 5.544 euros au titre de la vente 2 « [S] » Pour la vente de Mme [W] : 2.616 euros au titre de la vente 4 DIRE que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation datée du 03 décembre 2021, DECLARER abusive la clause de non-concurrence visée à l’article 14 du contrat d’agent commercial, Subsidiairement,
CONSTATER que M. [E] n’a pas violé l’application de cette clause de non-concurrence, DEBOUTER en conséquence la société KALLISTE CONSEIL de sa demande pécuniaire, Très subsidiairement, JUGER que le montant de l’indemnité prévue dans le cadre de l’application de la clause pénale est nul ; A titre infiniment subsidiaire, RAMENER le montant du au titre de la clause pénale à de plus justes proportions,
En tout état de cause CONDAMNER la société KALLISTE CONSEIL au règlement de la somme de de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice moral REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER la société KALLISTE CONSEIL au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 24 avril 2025, que la cour vise, l’intimée sollicite CONFIRMER le jugement du 11 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce d’AJACCIO en ce qu’il a :
' Dit que monsieur [R] [E] a rompu son « contrat d’agent commercial indépendant en immobilier » et a quitté l’agence KALLISTE CONSEIL le 26 janvier 2020 et qu’il n’y a pas eu de préjudice moral pour monsieur [R] [E], la rupture du contrat étant à son initiative et ne donnant pas lieu à versement de dommages et intérêts, Condamné la S.A.R.L KALLISTE CONSEIL à payer à monsieur [R] [E] la somme de 9.616,67 euros majorée des intérêts au taux légal, au titre du droit de suite pour les ventes qui ont été signées dans les 6 mois après son départ, Jugé que la clause de non-concurrence n’est pas abusive, Jugé que la clause de non-concurrence de l’article 14 du contrat d’agent commercial n’a pas été respectée par monsieur [R] [E] et le condamne à verser à la S.A.R.L. KALLISTE CONSEIL la somme de 28.717,50 euros, Dit que les condamnations respectives seront compensées ; Ordonné l’exécution provisoire, Condamné monsieur [R] [E] à payer à la S.A.R.L. KALLISTE CONSEIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné monsieur [R] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 60,22 euros. EN CAUSE D’APPEL
FIXER le montant des commissions à la somme de 9 616,67 euros.
RECONVENTIONNELLEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société KALLISTE CONSEIL la somme de 28 717,50 euros, en application de la clause pénale telle que stipulée à l’article 14 du contrat d’agent commercial.
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT CONDAMNER Monsieur [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2025.
SUR CE :
La recevabilité de l’appel de monsieur [E] n’est pas contestée et contestable.
L’appel est donc déclaré recevable.
Sur les relations contractuelles :
Monsieur [E] sollicite l’application de l’article 12 du contrat de négociateur, indiquant que la rupture est fixée au 26 janvier 2020, date à laquelle l’agence a mis fin à son implication professionnelle, coupant tous ses accès informatiques, l’excluant du groupe de discussion, il produit une photo de la liste de discussion et ajoute que l’intimée n’a jamais contesté cette date, tel que cela ressort de l’attestation de madame [Z] [I].
Il sollicite que les attestations écartées par le tribunal de commerce soient prises en compte.
En réponse, la société Kalliste conseil explique que l’appelant a préparé et organisé son départ, il n’y a pas eu de licenciement, pas de rupture à son initiative, il a quitté l’entreprise unilatéralement. Elle ajoute que l’attestation de madame [Z] [I] n’a pas de lien avec la situation de monsieur [E] dont le comportement montre qu’il est à l’origine de la rupture du contrat, qu’il aurait dû respecter le délai de préavis, ce qu’il n’a pas fait.
Elle ajoute que les attestations produites sont de pure complaisance.
Elle conteste les moyens de l’appelant et se fonde sur les articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce et à l’article 9 du contrat pour indiquer que l’appelant est à l’origine de la rupture et qu’il n’a droit à aucune indemnité.
Selon les articles L 134-1 et L 134-6 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui exerce à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de manière permanente de négocier et éventuellement conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services ; pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L 131-5, lorsqu’elle a été versée grâce à son intervention.
Selon l’article L 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable, à compter de la cessation du contrat, soit dans les conditions de l’article L 134-6 précité.
La cour relève qu’en l’espèce, le contrat d’agent commercial signé entre monsieur [E] et la société Kalliste conseil le 29 octobre 2019 est un contrat à durée indéterminée.
L’article 9 du contrat précise qu’en cas de cessation du mandat, quelqu’en soit l’auteur de la rupture, le préavis à respecter est de un mois pour la première année de contrat, deux mois pour la deuxième année et trois mois ensuite.
Il est précisé dans cet article qu’aucune indemnité ne sera due à l’agent si la rupture est à l’initiative de l’agent, si la rupture est justifiée par une faute de l’agent, la résiliation devant être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 12 indique qu’en cas de rupture, quelque soit la cause de la rupture, l’agent aura droit aux honoraires sur toutes les affaires qui auront fait l’objet de la signature d’un compromis de vente avant la date de rupture du contrat et qui seront définitivement conclues dans le délai de 6 mois suivant la rupture et qui seront la conséquence du travail de négociation effectué pour ou pendant l’exécution du présent contrat.
La cour constate qu’en l’espèce, est produit aux débats un courrier de monsieur [E] du 12 février 2020 avec accusé réception, qui indique que la rupture est à l’initiative de Kalliste conseil.
La cour relève que des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties, relatifs essentiellement aux commissions réclamés par monsieur [E].
Le 16 juin 2020, monsieur [E] a adressé un courrier recommandé avec accusé réception à Kalliste conseil réclamant son droit de suite.
Le 22 juillet 2020, l’avocate de monsieur [E] a adressé un courrier en recommandé à Kalliste conseil de mise en demeure pour régler les commissions.
Le 25 novembre 2020, l’avocat de Kalliste conseil a réfuté la rupture à son initiative et a mis en exergue la violation de l’article 14 du contrat, à savoir l’exclusivité et la
non-concurrence.
La cour relève que s’agissant de la rupture, monsieur [E] a produit plusieurs attestations :
— celle de monsieur [M] datée du 3 février 2024, qui a un lien de parenté ou allié avec monsieur [E], car il est indique qu’il est son parrain et il travaille avec lui chez Bsk, qui a indiqué qu’un responsable de Kalliste l’avait mis en garde contre ce dernier, que lui trouvait généreux et altruiste
— celle de [G] [V] datée du 3 octobre 2022, qui indique qu’un jour, monsieur [E] était arrivé à l’agence Kalliste où elle travaillait et on lui a dit de partir
— celle de madame [Z] [I] du 3 décembre 2020, qui a indiqué qu’elle travaillait chez Kalliste, qu’elle a quitté et elle a indiqué que monsieur [J] lui a dit que monsieur [E] avait été licencié, car il mettait une mauvaise ambiance
La société Kalliste a produit deux courriers :
— un du gérant de la Stg Immobilier, qui a indiqué que monsieur [E] avait travaillé chez lui entre septembre et octobre 2019 et qu’il avait fait preuve d’un esprit individualiste et agressif, qu’il était maipulateur et menteur
— un de [H] [O], salarié de Kalliste conseil qui a relevé un caractère emporté et agressif
Selon l’article 202 du code de procédure civile, les attestations produites contiennent des faits auquels son auteur a assisté ou a personnellement constaté.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes.
En l’espèce, la cour relève que les attestaions du gérant de la Stg immobilier et de monsieur [O] présente des garanties suffisantes.
Sur le contenu de toutes les attestations produites, la cour relève que s’agissant de celle de monsieur [M], elle n’apporte aucun élément pertinent sur la date de la rupture et les conditions de cette rupture.
S’agissant de l’attestation de madame [V], aucune date n’est précisée, elle a parlé d’un jour.
S’agissant de l’attestation de Madame [I], là encore, il n’y a pas de date précise sur le licenciement allégué.
La cour considère que les attestations ne démontrent pas la rupture du contrat à l’initiative de la société Kalliste conseil.
Sur le droit de suite et le montant des commissions :
Monsieur [E] sollicite le droit de suite pour 5 ventes immobilières et sollicite l’infirmation de la décision qui a fixé à 9 616,67 euros le montant des commissions qui s’élèvent à 23 403 euros.
L’intimée conteste ce montant et indique qu’il pourrait prétendre au versement de trois commissions pour un montant de 9 616,67 euros, elle précise que les commissions sont hors taxes er rejette la demande de TVA à 20 %.
Selon les articles L 134-6 et L134-7 du code de commerce, la cour relève que monsieur [E] est bien bénéficiaire d’un droit de suite.
Selon l’article 11 du contrat liant les parties, l’agent percevra des honoraires dont le taux de base est fixé en poucentage de la commission de Kalliste conseil (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission, sous commission ou droits d’autres agents immibiliers), pour l’entrée des mandats de vente, le pourcentage de rétrocession d’honoraires est de 25 % de la commission de Kalliste conseil pour un mandat exclusif, 20 % pour un mandat simple, pour la sortie des mandats de vente, le pourcentage de rétrocession est de 20 % de la commission de Kalliste conseil pour un mandat exclusif, 20 % pour un mandat simple, 40 % pour la vente d’un bien neuf.
Ainsi, la cour relève que pour les ventes des consorts [K], [D] et [L], il s’agit de biens neufs, éligibles à une commission hors taxe de 40 %.
Il n’est pas contesté que la commission de Kalliste conseil pour la vente [K] est de 11 550, la commission de monsieur [E] est donc de 4 620 euros.
De même, la commission pour la vente [D] étant de 4 541,67 euros, monsieur [E] doit percevoir une somme de 1 816,67 euros.
Pour la vente [L], la commission de Kalliste est de 7 950 euros, soit 3 180 euros pour monsieur [E].
S’agissant des autres commissions sollicitées par monsieur [X], la cour relève que ce dernier a fixé la date de la rupture au 26 janvier 2020.
La cour constate que le compromis de vente de madame [F] a eu lieu le 7 février 2020 pour une vente le 31 juillet 2020.
La cour constate encore que le contrat de réservation de madame [C] a été signé le 22 janvier 2020 et la vente a eu lieu le 12 octobre 2020.
Or, selon l’article 12 du contrat, en cas de rupture du contrat, l’agent aura droit aux honoraires sur toutes les affaires qui auront fait l’objet de la signature d’un compromis avant la date de rupture qui seront définitivement conclues dans un délai de 6 mois suivant cette rupture.
La cour relève que cet article est conforme aux dispositions de l’article L 134-7 du code de commerce qui prévoit un délai raisonnable, le délai de 6 mois est un délai raisonnable postérieurement à la cessation du contrat.
Le moyen allégué par monsieur [E], du retard inhérent au Covid et de la négligence de Kalliste conseil n’est corroboré par aucun élément du dossier.
Ainsi, les offices des notaires ont fonctionné pendant la période et aucune négligence de Kalliste conseil n’a été démontrée.
En conséquence, les ventes des consorts [F] et [C] ne donneront pas lieu à des commissions, la décision sera confirmée de ce chef.
La somme au titre des commissions est donc fixée à 9 616,67 euros, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral et financier :
Monsieur [E] allègue d’un préjudice moral en l’absence de réglement, car il s’est retrouvé dans une situation financière délicate. Il sollicite une somme de 3 000 euros.
En réponse, la société Kalliste conseil explique que l’appelant n’apporte aucune preuve fondant sa demande.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que monsieur [E] allègue d’un préjudice moral inhérent aux lettres envoyées, à la collecte des éléments, aux diligences et à la situation financière délicate dans laquelle il était.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour relève qu’en l’espèce, monsieur [E] n’a pas démontré en quoi il a subi un préjudice moral et financier susceptible d’être indemnisé.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Kalliste conseil :
L’intimée se fonde sur l’article 14 du contrat et l’article 1240 du code civil, en indiquant que monsieur [E] a conclu des mandats avec certains clients de l’agence Kalliste conseil sous l’enseigne Bsk, il s’agit des mandats 514, 534 et 554 pour un montant total de 28 717,50 euros.
Il s’agit d’une clause licite et sollicite le débouté de la demande de nullité.
En réponse, monsieur [E] indique que la clause est abusive et doit être annulée. Au fond, il indique qu’il n’a pas commis de démarchage illégal, les biens litigieux étant sous mandat d’autres agences, la société appelante n’en avait pas l’exclusivité. Il ajoute que la société Kalliste ne rapporte pas la preuve d’actes de démarchage, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il sollicite l’infirmation de la décision.
À titre subsidiaire, il sollicite de réduire le montant de la pénalité.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que l’article 14 du contrat précise qu’en cas de rupture, l’agent s’interdit pendant un an à compter de son départ effectif de démarcher la clientèle du mandant et de proposer à une quelonque clientèle les biens sous mandat de la société Kalliste conseil.
En cas d’infraction, le mandataire devra régler au mandant à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions perçues pendant les 12 derniers mois précédant la résiliation du contrat.
La cour relève qu’il est acquis que la clause de non-concurrence doit être limitée sur trois plans, que ces conditions sont cumulatives, qu’ainsi, si l’une d’elles fait défaut, la clause est nulle.
La limitation édictée par la clause doit porter sur l’activité et ne peut viser que les activités réellement concurrentes de celles du créancier.
La limitation doit être temporelle et sa durée doit être raisonnable et proportionnée à l’intérêt à protéger.
La limitation doit être géographique, il doit y avoir un périmètre géographique précis et pertinent, ainsi une interdiction couvrant l’ensemble du territoire national est rarement justifiée.
Il est acquis que le juge doit vérifier que le débiteur de la clause ait la possibilité d’exercer normalement sa profession, la clause ne doit pas priver le débiteur de toute possibilité réelle d’exercer son métier.
Il appartient au juge de vérifier la proportionnalité entre les intérêts en jeu, une mise en balance des intérêts : d’un côté, la nécessité de protéger l’intérêt légitime du créancier ; de l’autre, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ou de travailler du débiteur. L’atteinte doit être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
La cour relève que s’agissant de la clause selon laquelle, l’agent ne pourra directement ou indirectement pendant un an s’installer et proposer ses services à une entreprise concurrente sur le territoire national est nulle, car trop générale et non limitée dans l’espace.
En revanche, l’interdiction faite à monsieur [E] en cas de rupture du contrat de proposer à une quelconque clientèle les biens sous mandat de Kalliste conseil doit être analysée par la cour.
En l’espèce, la cour constate que les pièces 5 et 6 produites aux débats montrent que les mêmes biens ont été commercialisés par la société Kalliste conseil et la société Bsk, qui est le nouveau contractant de monsieur [E] au même prix pour la maison sise à [Localité 5] à 252 00 euros et à des prix quasi identiques pour les deux autres biens sis à [Localité 5], un T3 et un T4 à [Localité 2] les biens étant tous trois commercialisés par monsieur [E].
La cour considère que ces faits constituent pour monsieur [E] des actes de démarchage prohibés, en proposant des biens sous mandat chez Kalliste conseil.
La cour considère qu’il y a bien un acte fautif de monsieur [E], il s’agit d’une faute constituant un acte de concurrence déloyale, sanctionné par l’engagement de la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La cour considère que le préjudice de la société Kalliste conseil s’analyse en une perte de chance de vendre ces biens, que la cour évalue à 3 000 euros, qu’il y a bien une faute de monsieur [E], un préjudice consistant en une perte de chance et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La décision sera infirmée en ce sens.
L’équité commande que la décision de première instance relative à l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que [R] [E] soit condamné à payer à Kalliste conseil la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande d’article 700 de monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné [R] [E] à payer à la société Kalliste conseil la somme de 28 717,50 euros au titre de la clause de non concurrence
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 11 décembre 2023 sur ce seul point
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [R] [E] à payer à la société Kalliste conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 14 du contrat relatif à l’interdiction de proposer des biens sous mandat de la société Kalliste conseil
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [R] [E] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [R] [E] à payer à la société Kalliste conseil la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [R] [E] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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