Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDERKI c/ S.A. GAN ASSURANCES, MMA IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MFD GOUDARD, S.A.R.L. IMAG' IN ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société AXA FRANCE IARD, Société ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI DE LA HALLE |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/421
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 25/01725
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGF2
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.S. EDERKI
C/
Société MFD GOUDARD
Société ABEILLE IARD & SANTE
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. IMAG’IN ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
Société AXA FRANCE IARD
[D] [U]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES
SCI DE LA HALLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer :
S.A.S. EDERKI
inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 392 206 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS à la requête en omission de statuer :
Société MFD GOUDARD
SARL inscrite au RCS de DAX sous le n° 487 715 583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Rprésentée par Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSSURANCES
Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KAALIS), avocat au barreau de BAYONNE
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. IMAG’IN ARCHITECTES
inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 479 943 961, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS
[Adresse 3]
MMA IARD SA
inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS
[Adresse 3]
Représentées par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur RC décennale de la société MONTOISE DE MIROITERIE
[Adresse 6]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Maître [D] [U]
es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MONTOISE DE MOROITERIE
[Adresse 8]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur multirisque entreprise suivant police numéro 5.277.553.104 et responsabilité civile propriétaire non occupant suivant police numéro 460 648 E
[Adresse 6]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MONTOISE DE MIROITERIE2 [Adresse 12]
défaillant
SCI DE LA HALLE
inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 380 071 746, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2025
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 22/03054
Par arrêt n° 25/1761 du 10 juin 2025, la première chambre de la cour d’appel de Pau, statuant sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Dax du 28 septembre 2022, a :
1 – confirmé le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l’ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
— débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l’encontre de Me [T], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,
— débouté la SAS Ederki en réparation d’un préjudice de perte d’exploitation,
— condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d’expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard àl’expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag’in Architectes, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS Montoise de Miroiterie, et la SARL Goudard,
— condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et Santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et Santé,
— condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,
2 – infirmé pour le surplus les dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu de prononcer une réception tacite à la date du 6 mars 2009,
— condamné in solidum la SARL Imag’in Architectes et la MAF, la SARL Goudard, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Montoise de Miroiterie à payer à la SCI de la Halle la somme de 61 227,86 € HT au titre des désordres sur les menuiseries,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de ce préjudice s’élève à 25 % pour la société Imag’in Architectes et son assureur la MAF, 50 % pour la S.A.R.L. Goudard et 25 % pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Montoise de Miroiterie,
— condamné in solidum la SARL Imag’in Architectes et son assureur la MAF à payer à la SCI de la Halle la somme de 4 791,95 € HT au titre des désordres sur la structure du bâtiment,
— condamné in solidum la SARL Imag’in Architectes et son assureur la MAF à payer à la SCI de la Halle la somme de 289,90 € HT au titre des désordres sur les douches,
— condamné la SARL Imag’in Architectes et la MAF, la SARL Goudard, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Montoise de Miroiterie à payer à la SCI de la Halle la somme de 52 208,50 € HT au titre des travaux d’embellissement,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de ce préjudice s’élève à 20 % pour la société Imag’in Architectes et son assureur la MAF, 40 % pour la S.A.R.L. Goudard et 10 % pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Montoise de Miroiterie, le surplus restant à la charge de la SCI de la Halle,
— dit que les condamnations à réparer les désordres sont indexées sur l’indice BT 01 à compter du 15 octobre 2019 jusqu’au jugement du 28 septembre 2022 et au taux légal à compter du jugement,
— dit que la charge des dépens de première instance et des frais d’expertise est répartie comme suit : 20 % pour la société Imag’in Architectes et son assureur la MAF, 40 % pour la SARL Goudard et 10 % pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Montoise de Miroiterie, le surplus restant à la charge de la SCI de la Halle,
— condamné la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté les autres parties de leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Goudard aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 20 juin 2025, la S.A.S. Ederki a, au visa de l’article 462 du C.P.C., saisi la cour d’une requête en omission de statuer, demandant à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt précité ainsi qu’il suit :
— condamne la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki la somme de 8 390 € au titre du préjudice lié à la phase des travaux réparatoires,
— condamne in solidum la S.A.R.L. Imag’In et son assureur MAF, à hauteur de 20 %, la société Montoise de Miroiterie et ses assureurs MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles SA à hauteur de 10 %, la S.A.R.L. Goudard à hauteur de 40 % à relever indemne et garantir la SCI de la Halle de la condamnation à réparer le préjudice immatériel,
— condamne la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki le reste à charge non garantir par les sociétés susvisées.
L’examen de cette requête a été fixé à l’audience du 9 septembre 2025.
Par message du 5 août 2025, le conseil de la S.A. Axa France, assureur de la société Miroiterie Montoise a indiqué que cette compagnie n’était pas concernée.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2025, la S.A.R.L. Imag’In Architectes et de la MAF ont indiqué s’en rapporter.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2025, la SCI de la Halle a indiqué s’en rapporter sur la requête.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances ont demandé à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la requête déposée par la société Ederki,
— de rectifier l’arrêt et compléter son dispositif en ces termes : « Dit que, s’agissant d’une responsabilité civile facultative, la franchise comprise dans la police des MMA sera opposable aux tiers pour les dommages matériels et les dommages immatériels ».
A l’audience du 9 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions 'n° 2' remises et notifiées le 24 septembre 2025, la S.A.R.L. Imag’In Architectes et de la MAF ont indiqué s’en rapporter sur les deux requêtes.
Par conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, la S.A. Axa France IARD indiqué s’en rapporter sur les deux requêtes.
Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la S.A. Gan Assurances a indiqué ne pas s’opposer aux rectifications sollicitées.
Par conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, la S.A. Abeille IARD et Santé a indiqué s’en rapporter sur le deux requêtes.
Par conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, la S.A.R.L. MFD Goudard a indiqué s’en rapporter sur les deux requêtes.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— qu’omet de statuer au sens de l’article 463 du C.P.C. le juge qui ne reprend pas dans le dispositif de sa décision une demande sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de celle-ci (cf. entre autres Cass. Civ.III, 06-05-09, , n° 720546, Soc. 26606-19, n° 1810918),
— que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci (article 463 du C.P.C.).
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’arrêt du 10 juin 2025 :
1 – s’agissant de la requête présentée par la S.A.S. Ederki :
— que page 33 de l’arrêt, dans l’exposé de la motivation de la décision, la cour a jugé :
> que le préjudice de jouissance est donc caractérisé et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 €, somme à laquelle la SCI de la Halle sera condamnée au paiement…,
> que le préjudice lié à la phase des travaux réparatoires … est incontestable … puisqu’ils vont nécessiter l’arrêt de l’activité dans le local loué pendant la période de quatre jours que le sapiteur a calculé à hauteur de 8 390 € qu’il convient de valider et que la SCI de la Halle sera donc condamnée au paiement de cette somme,
— que ces chefs de décision relatifs au préjudice de jouissance et au préjudice économique pendant la durée d’exécution des travaux réparatoires ne sont pas repris dans le dispositif de l’arrêt,
2 – s’agissant de la requête présentée par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA Assurances Mutuelles :
— que dans sa motivation (page 31 de l’arrêt) la cour a jugé :
> que les sociétés MMA, assureurs de la société Montoise de Miroiterie sont donc tenues à garantie des dommages subis par la SCI de la Halle et elles seront donc condamnées in solidum avec les autres constructeurs et dans leurs rapports entre eux, dans la limite de la part de responsabilité de la société Montoise de Miroiterie définie ci-dessus,
> que cependant, s’agissant d’une responsabilité civile facultative, la franchise est opposable aux tiers pour les dommages matériels et les dommages immatériels,
— qu’il n’est pas fait mention, dans le dispositif de l’arrêt, de l’opposabilité de la franchise stipulée dans la police d’assurance souscrite auprès des MMA.
Sont ainsi caractérisées les omissions de statuer invoquées dans les requêtes (par ailleurs présentées dans des conditions de délai et de forme régulières) de la S.A.S. Ederki et des MMA, ès qualités d’assureur de la société Montoise de Miroiterie.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de la S.A.S. Ederki et des MMA, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après en voir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu les dispositions de l’article 463 du C.P.C.,
Vu l’arrêt n° 25/1761 du 10 juin 2025,
Déclare recevables les requêtes en omission de statuer présentées par la S.A.S. Ederki, d’une part, et la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA Assurances Mutuelles, d’autre part,
Constate que l’arrêt n° 25/1761 du 10 juin 2025 est entaché d’omissions de statuer s’agissant :
— de l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice économique pendant la durée d’exécution des travaux réparatoires subis par la S.A.S. Ederki,
— de l’opposabilité aux tiers de la franchise stipulée dans la police d’assurance souscrite auprès des MMA par la S.A.R.L. Montoise de Miroiterie pour les dommages matériels et immatériels,
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 25/1761 du 10 juin 2025 sera complété ainsi qu’il suit :
1 – Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A.S. Edertki de sa demande en indemnisation de préjudice de jouissance et de préjudice lié à la phase d’exécution des travaux réparatoires et statuant à nouveau :
— Condamne la S.C.I. de la Halle à payer à la S.A.S. Ederki la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 8 390 € au titre du préjudice économique pendant la phase d’exécution des travaux réparatoires,
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Imag’In et son assureur MAF, (à hauteur de 20 %), la société Montoise de Miroiterie et ses assureurs MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles SA (à hauteur de 10 %), la S.A.R.L. Goudard à hauteur de 40 % à relever indemne et garantir la SCI de la Halle de la condamnation à réparer le préjudice immatériel,
— Condamne la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki le reste à charge non garanti par les sociétés susvisées,
2 – Ajoutant au jugement déféré, dit que la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société Montoise de Miroiterie auprès de la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA Assurances Mutuelles est opposable aux tiers pour les dommages matériels et les dommages immatériels,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt complétif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt n° 25/1761 du 10 juin 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la décision complétée et donnera ouverture aux mêmes voies de recours,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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