Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 mai 2023, N° 22/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE-GARONNE, DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES ASSURANCES ET DOCUMENTATION, Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/200
N° RG 23/03328 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQR
NP/EB
Décision déférée du 09 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01000)
R.BONHOMME
[O] [Z]-[L]
C/
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [Z]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE-GARONNE
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES ASSURANCES ET DOCUMENTATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] [L] a présenté le 8 octobre 2018 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne une demande de compensation du handicap pour le compte de son fils [T], né le 18 août 2005 et domicilié à son domicile.
Un plan personnalisé de compensation (PPC) a été établi et, par décision en date du 10 janvier 2020, la MDPH notifiait notamment les prestations accordées au bénéficie de [T] comprenant le nombre d’heures mensuelles d’aide humaine attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par lettre en date du 5 novembre 2011, le conseil départemental de la Haute-Garonne, chargé de procéder au paiement de la prestation, informait Mme [Z] [L] que dans le cadre du contrôle de l’utilisation des sommes versées, il apparaissait que le plan d’aide retenu au bénéfice de son enfant n’avait pas été totalement utilisé, de telle sorte qu’une somme de 11 462,13 euros au titre du contrôle d’effectivité de la prestation de compensation du handicap pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 lui était réclamée.
Par décision en date du 31 décembre 2021, le conseil départemental ramenait l’indu initialement réclamé à la somme de 8 871,06 euros.
Mme [Z] [L] a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 8 mai 2022.
Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa contestation par décision en date du 7 juin 2022.
Par requête enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Madame [O] [L] a demandé :
— l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours relatif à un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 8871,06 euros perçue pour son enfant pour la période de mars à décembre 2020, en tant qu’elle porte sur une somme supérieure à 3214,77 euros,
— l’annulation de la mise en demeure de payer cet indu d’un montant de 8871,06 euros,
— de prononcer la décharge de l’indu,
— de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne des frais d’instance à hauteur de 500 euros.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 la requête de Madame [Z] [L] a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le dossier de la requête étant transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes.
— dit que la dette de Mme [Z] [L] envers le conseil départemental au titre de l’indu de la prestation de compensation du handicap pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 devait être fixée à la somme de 7 955,93 euros.
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Z] [L] au titre d’une remise de dettes.
— laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Mme [Z] [L] a relevé appel de jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de fixer sa dette envers le conseil départemental à un montant de 3 677,5 euros. Elle sollicite la décharge de la somme mise à sa charge dans le cadre du contrôle de l’utilisation de la PCH- aide humaine accordée à son fils, [T] [L]. En outre, elle demande la condamnation du conseil départemental au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son fils souffre d’un handicap lourd entrainant de nombreuses dépenses qui ont vocation à être prises en charge dans le cadre de la prestation de compensation.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le versement de la totalité de ce plan d’aide puisque ce dernier porte sur un montant de 57 546 euros alors que les charges totales sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 s’élèvent à 59 243,55 euros. De plus, le conseil départemental a admis qu’elle pouvait prétendre au paiement de la somme de 2 745,43 euros en sa qualité d’aidant familial. Par conséquent, la somme due par le conseil départemental pour la période s’élève au total à 60 294, 43 euros. Ce dernier ayant versé 63 971,93 euros, le montant de sa dette est de 3 677,50 euros.
Le conseil départemental conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de rejeter le recours de Mme [Z] [L] et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [Z] [L] pouvait prétendre au versement de la somme totale de 55 100,84 euros, à savoir 17 329,97 euros au titre de l’emploi direct, 35 940,58 euros au titre de l’emploi des aidants par l’intermédiaire du service mandataire et 1 830,29 au titre de l’aidant familial, de manière exceptionnelle. Le département ayant versé au total 63 971,90 euros, la dette de Mme [Z] [L] s’élève à 7 955,92 euros.
MOTIFS
Le litige opposant les parties est soumis au cadre légal suivant.
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L245-2 précise que l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire. Le plan personnalisé de compensation est établi en tenant compte de la situation réelle du demandeur.
La prestation de compensation est une prestation en nature qui est affectée à la couverture des besoins identifiés dans le plan d’aide. Elle peut être affectée en application de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles à des charges, selon des conditions et modalités prévues par l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Il apparaît précisément que les parties s’opposent relativement au domaine couvert par le point 1° portant sur les charges 'liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux'.
L’appelante soutient que ces charges ne sont pas limitées aux seuls salaires et charges salariales liées aux besoins d’aides humaines, mais comprennent plus largement :
— les repas des auxiliaires de vie s’occupant de son enfant incluant le petit déjeuner lorsqu’ils passent la nuit auprès de lui et qu’il s’agit d’une charge liée au besoin d’aide humaine devant être prise en compte dans le cadre de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap et dont elle évalue le coût, pour la période considérée, à la somme de 2 104 euros ;
— les coûts induits par les frais liés l’accompagnement par un auxiliaire de vie (prix de la place ou du repas) aux activités culturelles de type cinéma, théâtre, concert ou musée ou de sorties au restaurant de son enfant, représentant la somme de 767 euros ;
— les coûts qu’elle a engagés elle-même directement pour accompagner son enfant à différentes activités auquel son handicap ne lui permet par de se rendre ni de rester seul, pour une dépense de frais d’entretien de véhicule, d’assurance et de carburant de 1 647 euros ;
— diverses autres dépenses, telle la mise à disposition d’une salle de bain et d’une chambre pour les auxiliaires de vie.
Toutefois, l’article L245-3 précité et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation, et qui prévoit en son article premier que chaque type d’aide humaine est assorti d’un nombre d’heures maximum, auquel est appliqué un tarif horaire différent en fonction de la modalité de mise en oeuvre de l’aide humaine dont ces deux textes précisent la liste (emploi direct, service mandataire, service prestataire, aidant familial dédommagé) limitent le champ de mise en oeuvre du plan personnalisé de compensation.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que la MDPH de la Haute-Garonne soutient que l’affectation des sommes versées à d’autres dépenses que celles limitativement émunérées ne peut être financée par le plan, de sorte qu’à l’occasion du contrôle exercé par le Conseil Départemental, la restitution de ces sommes a été réclamée à Mme [O] [Z] [L].
Le montant de l’indu s’établit par comparaison des sommes versées au titre du plan, soit 63 971,80 euros et des sommes dont la justification de la dépense répond au cadre défini plus haut, soit, conformément au tableau détaillé produit par l’intimée et pièce 9 et dont la synthèse s’exprime ainsi :
— emploi direct : 17 329, 97 euros,
— mandataire : 35 940, 58 euros,
— requalification exceptionnelle : 1 830, 58 euros
pour un total de 55 100, 84 euros, à l’encontre duquel Mme [O] [Z] [L] ne prouve pas.
La somme complémentaire de 615,10 euros due au titre du dédommagement horaire pour aidant familial ayant réduit son activité professionnelle pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2020, retenue par le tribunal en raison du contexte de crise sanitaire, et qui n’est pas contestée, porte à 55 715,95 euros le montant justifié, de sorte que l’indu s’élève à la somme de 7 955, 93 euros exactement retenue par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [O] [Z] [L] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Litige ·
- Ampliatif ·
- Délais ·
- Compte-courant d'associé ·
- Quantum ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Halles ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Omission de statuer ·
- Audit ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Gestion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Imprimante ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Location financière ·
- Dédit ·
- Matériel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Scellé ·
- Adresses ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vente ·
- Agent commercial ·
- Droit de suite ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mandat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Assurances ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.