Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 janvier 2024, N° 21/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/72
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
chambre civile
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBWF-V-B7I-USR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/02238)
Saisine de la cour : 19 février 2024
APPELANT
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me Séverine LOSTE avocate de la même étude et du même barreau
INTIMÉ
S.C.I. [D],
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même cabinet et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERTONE ;
Expéditions – Me LOSTE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon requête introductive d’instance déposée le 11 août 2021, la SCI [D], affirmant que M. [M] [D], un de ses associés, titulaire de 341 parts sociales, détenait un compte courant d’associé débiteur, a poursuivi celui-ci devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement d’une somme de 30.855.800 FCFP.
M. [M] [D] n’a pas contesté le principe de sa dette mais contesté le montant allégué et sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, la juridiction saisie a :
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 30.089.714 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [D] une somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [D] aux dépens.
Par requête déposée le 19 février 2024, M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 21 mai 2024, M. [M] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— allouer à M. [M] [D] le bénéfice de son mémoire d’appel ;
— surseoir à statuer jusqu’au terme du litige fiscal opposant Mme [L] [D] et M. [S] [D] et les services fiscaux en ce qui concerne la valorisation des parts sociales de la SCI [D] dont ils ont hérité ;
— dire et juger que M. [M] [D] bénéficiera d’un délai de paiement de vingt-quatre mois ;
— débouter la SCI [D] de l’ensemble de ses demandes.
Selon conclusions transmises le 8 juillet 2024, la SCI [D] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter l’exception relative au sursis à statuer ;
— juger que M. [M] [D] est débiteur envers la SCI [D] d’une somme de 29 054 972 FCFP au 31 décembre 2022 ;
— juger qu’un compte-courant d’associé est exigible à tout moment, de la part de la société ;
— juger que le sujet de la valeur des parts sociales est étranger au litige soumis à la cour, dès lors qu’aucun nantissement n’a été pris sur lesdites parts sociales qui ne sont nullement mises enjeu dans le cadre du présent litige ;
— juger que la demande de délais de paiement n’est pas fondée ;
— condamner M. [M] [D] à payer à la SCI [D] la somme de
29 054 972 FCFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de délivrance de la mise en demeure, avec anatocisme ;
— condamner M. [M] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Briant Bertone.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
1) Tout en écrivant dans son mémoire ampliatif (page 3) que « les sommes réclamées par la SCI [D] sont donc surévaluées par rapport à la réalité comptable » et que « le quantum » de sa dette « n’est donc pas celui auquel il a été prétendu par requête introductive d’instance », M. [M] [D] indique (page 5) « qu’il admet le quantum arrêté au 31 décembre 2021 à 30.089.714 XPF ». Il s’agit du montant retenu par le premier juge.
Il résulte des états financiers de la SCI [D], produits en appel, que la dette de M. [M] [D] était de 29.054.972 FCFP au 31 décembre 2022 (détail du bilan actif).
2) M. [M] [D] expose qu’il entend honorer sa dette en vendant sa participation dans la SCI [D]. Il se retranche derrière le litige qui oppose certains associés à l’administration fiscale sur la valorisation de leurs parts pour solliciter un sursis à statuer.
L’issue de litige fiscal étant sans incidence sur le principe et le montant de la dette litigieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de sursis.
3) M. [M] [D] ne formulant aucune proposition précise d’apurement de sa dette sur deux ans, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 30.089.714 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [M] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 29 054 972 FCFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 ;
Condamne M. [M] [D] à payer à la SCI [D] une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl Briant Bertone.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Saisine ·
- Intervention volontaire ·
- Radiation ·
- Renard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ouragan ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Radiation du rôle ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Imprimante ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Location financière ·
- Dédit ·
- Matériel ·
- Jugement
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chevreuil ·
- Chasse ·
- Dégât ·
- Verger ·
- Arbre ·
- Gibier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Environnement ·
- Plant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Intérêt ·
- Émargement ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Halles ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Omission de statuer ·
- Audit ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.