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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 22 novembre 2024, N° 25/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GINA
Monsieur [L] [X] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [S] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [S] [O] de sa demande tendant au constat de la résiliation du contrat
de marché de travaux ;
Condamne M. [L] [X] [C] [P] exerçant à l’enseigne JMM Assainissements Ol à payer à M. [S] [O] la somme de 30 065,52 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [L] [X] [C] [P] exerçant à l’enseigne JMM Assainissements Ol à payer à M. [S] [O] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
Déboute M. [S] [O] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [L] [X] [C] [P] exerçant à l’enseigne JMM Assainissements OI à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] [C] [P] exerçant à l’enseigne JMM Assainissements OI aux
dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 16 janvier 2025 par M. [P] [L] [X] [C], exerçant à l’enseigne JJM ASSAINISSEMENTS OI à l’encontre de ce jugement ;
Vu la constitution le 23 janvier 2025 de Me Aurélie Bijoux dans les intérêts de Monsieur [S] [T] [O] ;
Vu l’ordonnance renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 26 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 26 mai 2025 par M, [S] [T] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel ;
DEBOUTER Monsieur [P] exerçant à l’enseigne JJM ASSAINISSEMENTS OI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] exerçant à l’enseigne JJM ASSAINISSEMENTS OI à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance."
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 1er juillet 2025 par M. [P] [L] [X] [C], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [O] [S] [T] de l’ensemble de ses prétentions.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 26 février 2025 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Monsieur [S] [O] le 26 mai 2025, soit trois mois après la notification des conclusions d’appelante.
Les dernières conclusions d’appelant ont été déposées par RPVA le 1er juillet 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions sur incident de l’intimé.
L’incident est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné Monsieur [P] à payer à M. [O] les sommes de 30 065,52 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 18 décembre 2024 par M. [S] [T] [O].
Il est assorti expressément de l’exécution provisoire.
L’appelant, se contentant d’invoquer de grandes difficultés financières, ne démontre aucunement que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [P], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [S] [T] [O] conserver la charge des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer.
Monsieur [L] [X] [C] [G] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile, par décision non susceptible de déféré ;
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation de la procédure RG-25-54 du rôle de la cour d’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] [C] [G] à payer à Monsieur [S] [T] [O] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] [C] [G] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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