Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3323
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 21/03974 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IB3S
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [K]
C/
S.A.R.L. EMP FRANCE
S.A.R.L. EMP FRANCE
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 6 mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
S.A.R.L. EMP FRANCE – Siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. EMP FRANCE – Etablissement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EMP FRANCE (RCS BORDEAUX 799 855 978), en vertu d’un jugement rendu le 12 avril 2023 par la Tribunal de Commerce de BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00152
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [K] a été embauchée, à compter du 4 août 2017, par la Sarl EMP France, en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 150, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective esthétique – cosmétique et enseignement associé.
L’article 1er du contrat de travail dispose que « les fonctions seront exercées à l’établissement situé à [Localité 5] ou dans son secteur géographique ».
L’employeur a informé la salariée qu’elle devait aller travailler du 11 octobre au 17 novembre 2017 au sein de l’établissement d'[Localité 12].
Un litige est survenu entre l’employeur et la salariée relativement à la prise en charge des frais liés à ces déplacements, et l’employeur a finalement pris en charge une partie de ces frais.
A compter du mois d’avril 2018 jusque courant octobre 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 09 avril 2018, Mme [K] a sollicité le remboursement de frais kilométriques et de péages. Par courrier du 22 juin 2018, elle a réitéré sa demande et a sollicité le paiement de 74 heures supplémentaires.
Le 5 novembre 2018, la salariée a repris son travail.
Le 15 janvier 2019, les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle ainsi que le modèle cerfa de rupture conventionnelle prévoyant une date de rupture de contrat de travail le 22 février 2019.
Le 18 décembre 2019, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de nullité de la rupture conventionnelle, et en paiement de diverses sommes notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— constaté la régularité de la rupture conventionnelle,
— débouté Mme [K] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral,
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité de 9.132,11 euros pour nullité de la rupture conventionnelle,
— condamné la société EMP France à verser à Mme [K] la somme de 531,28 euros correspondant aux frais de déplacement,
— débouté Mme [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 1.499,96 euros,
— débouté Mme [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
— débouté Mme [K] de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— dit que chacun conserve la charge de ses dépens.
Le 8 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La mise en état a été clôturée le 13 mars 2023 et l’affaire a été plaidée le 12 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl EMP France et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Ekip'.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 aux fins de mise en cause de la Selarl Ekip’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EMP France.
Mme [K] a assigné en intervention forcée :
— le 2 août 2023, l’Unedic Assedic délégation AGS de [Localité 7], affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02295,
— le 4 août 2023, la Selarl Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl EMP France, affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02296.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des instances RG 22/02295 et RG 23/02296 sous le numéro RG 21/3974.
La Selarl Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EMP France et l’Unedic Assedic délégation AGS de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [M] [K], demande à la cour de :
— accueillir les demandes de Mme [M] [K], fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. « constaté la régularité de la rupture conventionnelle,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande d’indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande d’indemnité de 9 132,11 euros pour nullité de la rupture conventionnelle,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 1 499,96 euros,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
. débouté Mme [M] [K] de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacun conserve la charge de ses dépens.»
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— écarter des débats toutes les pièces produites par la partie adverse ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que Mme [M] [K] a été victime de harcèlement moral,
— Dire et juger que la rupture conventionnelle de [M] [K] est nulle pour avoir été signée dans un contexte de harcèlement moral,
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl EMP France, les sommes ci-après :
. 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
. 9.132.11 euros au titre de la nullité de la rupture conventionnelle,
. 1.499,96 euros au titre du paiement des heures supplémentaires
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
. Les entiers dépens de procédure.
En tout état de cause :
— Condamner la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la société EMP France à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société EMP France à payer à Mme [M] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Selarl Ekip’ es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EMP France ainsi qu’à l’Unédic Délégations AGS CGEA,
— Dire que les sommes fixées par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Pau au titre des condamnations financières mises à la charge de l’employeur seront inscrites au passif de la Sarl EMP France,
— Juger qu’à défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l’Unédic AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des pièces des débats
L’appelante ne détermine pas les pièces objets de sa demande et ni la Selarl Ekip’ prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl EMP France, qui a seule qualité pour défendre à l’appel interjeté au nom de cette société, ni l’Unedic Assedic délégation AGS de [Localité 7] n’ont constitué avocat ni produit une quelconque pièce. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, toute heure de travail ainsi accomplie au-delà de la durée légale de 35 h par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l’article L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Suivant l’article L.3121-36 du code du travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
Pour rejeter la demande de la salariée, le premier juge a considéré qu’elle ne produisait pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués.
La salariée produit :
— ses bulletins de paie d’août 2017 à mars 2018 sur lesquels figurent 7 heures supplémentaires en décembre 2017 ;
— en pièce 3, un détail de ses horaires quotidiens de travail pour chaque mois d’août 2017 à mars 2018, d’après lequel elle a réalisé les heures supplémentaires ci-après :
2017
Semaine 42 14 h 45 8 + 6 h 45
Semaine 43 13 h 8 + 5
Semaine 44 5 h 5
Semaine 46 6 h 30 6 h 30
Semaine 50 1 h 30 1 h 30
Semaine 51 18 h 50 8 + 10 h 50
2018
Semaine 6 8 h 45 8 + 45
— une attestation du 9 septembre 2019 de Mme [T] [U], salariée à l’établissement de [Localité 5] de novembre 2016 à mars 2019, suivant laquelle Mme [K] et elle ont effectué des heures supplémentaires ; la concernant, elle en a été payée « au black » ou les a récupérées mais tel n’a pas été le cas de Mme [K] ;
Ainsi, contrairement à ce qui a été considéré par le premier juge, la salariée présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la Sarl EMP France représentée par son liquidateur, si elle avait constitué avocat, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence de ces éléments, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires qu’elle évalue à 825,72 €, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EMP France.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application du texte ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
La salariée invoque un harcèlement moral subi de la part de Mme [N], responsable de l’établissement de [Localité 5] ; elle produit :
— une attestation du 30 juillet 2018 de Mme [A] [O], salariée, qui indique avoir travaillé avec Mme [K] à [Localité 12] et suivant laquelle :
. cette dernière l’a formée pendant un mois alors qu’elle était encore en période d’essai ; il est à observer que la période d’essai de deux mois était expirée lorsque Mme [K] a travaillé à [Localité 12] du 11 octobre au 17 novembre 2017 ;
. à la demande de Mme [X] [N], responsable de l’établissement de [Localité 9], elle devait collecter et classer par mois les justificatifs des frais de déplacement de Mme [K] ;
— une attestation du 18 novembre 2018 de Mme [S] [B], salariée embauchée le 27 novembre en contrat à durée indéterminée rompu par l’employeur le 8 janvier 2018 durant la période d’essai ; elle fait état de sa situation personnelle et de celle d’une collègue, Mme [A] [O], et ne relate aucun fait concernant Mme [K] ;
— une attestation du 9 septembre 2019 de Mme [T] [U], employée au « nail bar and co » de [Localité 5] de novembre 2016 à mars 2019, qui relate que :
. Mme [K] faisait les trois quarts des fermetures sous prétexte de la former, et que cela a duré tout le temps de son contrat ; les horaires de travail produits par la salariée dans le cadre de sa demande d’heures supplémentaires permettent de constater qu’elle a effectivement terminé à 20 h tout le mois de septembre 2017 et 20 jours sur 24 en octobre 2017 ; en revanche, à compter de novembre 2017, elle a manifestement fait la fermeture que beaucoup plus occasionnellement (11 jours sur 23 jours en novembre 2017, 9 jours sur 23 jours en décembre 2017, 10 jours sur 21 jours en janvier 2018, 11 jours sur 19 jours en février 2018, 6 jours sur 23 jours en mars 2018) ;
. Mme [X] [N], responsable de l’établissement, a dit à Mme [K] « maintenant tu la fermes » en présence de nombreux clients ; ce fait n’est pas circonstancié dans le temps ni dans son contexte ;
. Mme [K] et elle sont allées travailler quelques semaines à [Localité 12] et que, à la différence d’elle, Mme [K] n’a pas été intégralement payée de ses frais de déplacement ;
. pour sa part, ses heures supplémentaires lui ont été payées « au black » ou elle les a récupérées, mais que tel n’a pas été le cas de Mme [K] ;
. Mme [P], gérante de la société, et Mme [N], reprochaient à Mme [K] de ne pas faire suffisamment de chiffre mais lui faisaient faire toutes les prestations déjà payées en bon cadeau et ne pouvant être comptabilisées dans les prestations vendues par Mme [K] ;
. elle a assisté tout le long de son contrat à un « acharnement psychologique » de la gérante de la société et de la responsable de l’établissement de [Localité 5] sur Mme [K] ; Mme [U] n’illustre l’expression « acharnement psychologique » par aucun élément de fait ;
— une attestation du 20 novembre 2018 de Mme [C] [E], embauchée en contrat à durée indéterminée à [Localité 12] à compter du 4 septembre 2017, qui a rompu son contrat durant la période d’essai le 16 octobre 2017 par peur de ne pas être payée ; elle ne relate aucun fait concernant Mme [K] ;
— une attestation du 13 novembre 2020 de Mme [D] [H], collègue de travail de Mme [K] chez Esthetic Center, postérieurement à la rupture conventionnelle, qui loue les qualités professionnelles de Mme [K] ;
— une attestation du 11 novembre 2020 de Mme [L] [W], qui a travaillé pour la Sarl EMP France de novembre 2016 à octobre 2019 et a démissionné en raison de retards de paiement de salaire, de non-paiement d’heures supplémentaires et de mauvaises conditions de travail ; elle fait état de sa situation personnelle et ne fournit pas d’élément relativement à celle de Mme [K] ;
— une attestation du 15 novembre 2020 de Mme [R] [I], qui indique avoir travaillé pour la Sarl EMP France à une autre période que Mme [K] et avoir subi des faits similaires à cette dernière ;
— une attestation de M. [V] [Z], compagnon de Mme [K], suivant laquelle lorsque cette dernière a travaillé pour la société EMP France, elle a été prise en grippe par la gérante de la société et la responsable de l’établissement ; elle pleurait le soir, ne rigolait plus, a perdu goût à la vie ;
— une attestation de la mère de Mme [K], suivant laquelle cette dernière pleurait à chaque fois qu’elle lui racontait ses journées de travail ;
— un certificat du docteur [G] du 29 octobre 2019, qui atteste avoir vu en consultation Mme [K] les 3 et 13 avril 2018, 11 et 25 mai 2018, 22 juin 2018 et 31 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif ;
— des avis google de clientes de l’établissement de [Localité 5] ; il n’est permis d’en tirer aucun élément concernant Mme [K] ;
— les courriers échangés avec l’employeur :
. le 9 avril 2018, Mme [K] demande le remboursement de 531,28 € de frais kilométriques et de péage engagés durant son affectation temporaire à [Localité 12] ;
. le 22 juin 2018 réitère sa demande de remboursement et indique que 74 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ;
. le 4 juillet 2018, l’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires et indique que la salariée doit des heures à l’entreprise ; il indique qu’il avait envisagé de ne pas garder la salariée à l’issue de sa période d’essai compte tenu de la qualité médiocre de son travail mais n’a pas mis un terme au contrat compte tenu de ce qu’elle a dit avoir besoin de travail ; constatant que la salariée « s’est mise en arrêt de travail » quelques mois plus tard, arrêt de travail qui se prolonge de mois en mois, il s’interroge sur le caractère opportun de sa décision de ne pas mettre un terme au contrat avant l’issue du préavis ;
. le 4 septembre 2018, la salariée réitère ses demandes et indique avoir informé l’employeur du harcèlement moral dont elle fait l’objet de la part de Mme [X] [N], responsable de l’établissement de [Localité 5], sans préciser les faits constitutifs de ce harcèlement moral ; elle poursuit que son arrêt de travail prend fin le 28 octobre 2018, qu’elle souhaite connaître les conditions de reprise de son poste et la date de la visite médicale de reprise ; les dires de la salariée suivant lesquels elle a rapporté à l’employeur des faits de harcèlement moral par Mme [N] ne sont étayés par aucun élément de fait ;
. le 23 octobre 2018, la salariée indique accepter la rupture conventionnelle que l’employeur lui a proposé ; elle écrit « j’ai fait une dépression due à vos pressions de chiffre, à vos manières de procéder envers les filles dont moi, à nous pousser toujours à bout, alors que j’ai toujours été droite, j’ai fait des erreurs certes, j’ai toujours été à l’heure donc ponctuelle, toujours avec le respect, sans jamais lever le ton. Je suis quelqu’un de volontaire, qui rend service et vous a rendu service, ce que vous n’avez jamais pris en considération ; il n’est produit aucun élément relativement à une proposition de rupture conventionnelle par l’employeur ;
— une main courante déposée par Mme [K] le 8 novembre 2018 à la gendarmerie de [Localité 11] : la salariée fait état de « nombreux problèmes et tensions » avec la responsable de l’établissement de [Localité 5] et la gérante de la société, suite auxquels elle a été en arrêt maladie pendant 6 mois pour dépression ; elle poursuit que depuis sa reprise, on la laisse seulement faire le ménage ; elle ne doit jamais rester seule, a interdiction de s’approcher de la caisse et n’a plus de pause ; elle travaille désormais de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h et fait donc toutes les ouvertures et les fermetures ; elle doit manger dans sa voiture ; lors de la réalisation d’une prestation le 6 novembre 2018, elle a eu une forte altercation avec la responsable de l’établissement devant une cliente laquelle l’a ensuite poussée à travailler « au noir » à son domicile ; le 7 novembre 2018, elle a reçu un mail de l’employeur lui indiquant que cette cliente l’avait filmée ; les dires de la salariée sont pour certains contradictoires (elle dit qu’elle n’a plus le droit de faire que le ménage et fait état d’une prestation sur une cliente) et ne sont étayés par aucun élément de fait.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. La demande d’indemnisation de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Mme [K] soutient que la rupture conventionnelle est nulle au motif qu’elle subissait des faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [N], responsable de l’établissement de [Localité 5] et a été contrainte d’accepter une rupture conventionnelle dans des conditions intolérables.
Le salarié qui entend obtenir la nullité de la rupture conventionnelle doit prouver que le harcèlement moral qu’il a subi a altéré son consentement. Dès lors que le harcèlement moral n’a pas été retenu, il ne peut être considéré que la rupture conventionnelle est nulle. Les demandes de nullité et d’indemnisation subséquente doivent donc être rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est commun et opposable à l’Unédic Délégations AGS CGEA de [Localité 7].
Les dispositions du jugement seront infirmées relativement aux dépens de première instance, et ceux-ci, comme ceux d’appel seront mis au passif de liquidation judiciaire de la Sarl EMP France. Il est justifié de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 4 novembre 2021 hormis sur les heures supplémentaires et sur les dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit la Sarl EMP France représentée par son liquidateur, la Selarl Ekip', redevable envers Mme [M] [K] d’une somme de 825,72 € au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EMP France,
Enjoint la Selarl EKIP à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à astreinte,
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’Unédic Délégations AGS CGEA de [Localité 7],
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sarl EMP France représentée par son liquidateur, la Selarl Ekip', et fixe leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EMP France,
Rejette la demande de Mme [M] [K] d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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