Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 22/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 187
N° RG 22/02457
N° Portalis DBV5-V-B7G-GURU
Organisme [L] EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle
APPELANTE :
[L] EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX-NOËL de la SELARL SCHMITT ROUX-NOËL ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de La ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Z]
Né le 10 juin 1984 à [Localité 2] (73)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 26 mars 2026. Le 26 mars 2026 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 30 avril 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 18 septembre 2006 M. [O] [Z] a été recruté par M. [A] suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 mars 2013, M. [Z] a été licencié pour motif économique et a été admis au titre de l’Allocation de sécurisation professionnelle (ASP).
A compter du mois de juin 2013, M. [Z] a été engagé par l’entreprise [1] en qualité de salarié.
En 2015, M. [Z] a débuté une activité professionnelle complémentaire, non salariée, de conception de site web qu’il a exercée en qualité d’auto -entrepreneur.
Le 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [Z] a été rompu par la signature d’une rupture conventionnelle.
A compter du 28 novembre 2016, M. [Z] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a bénéficié d’une reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 5 décembre 2016 d’un montant de 33,33 euros par jour pour une durée d’indemnisation maximum de 659 jours calendaires .
Le 24 septembre 2018, M. [Z] a conclu un contrat de travail à temps partiel, avec une entreprise située à [Localité 4].
Le 23 août 2019, [L] emploi, lui a notifié un trop perçu de l’ARE pour un montant de 9 552,21 euros pour la période de décembre 2016 à août 2018.
Le 22 mars 2021, [L] emploi Nouvelle Aquitaine a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 1] pour un montant de 7 597,15 euros, laquelle a été signifiée à M. [Z] le 31 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2021, M. [Z] a formé opposition à la contrainte [L] emploi du 22 mars 2021 en faisant valoir que [L] emploi lui avait confirmé qu’il pouvait cumuler l’ARE et les revenus non-salariés ainsi que ceux issus d’une activité conservée.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] [Z],
— dit que cette opposition met à néant la contrainte [L] emploi n°[Numéro identifiant 1] du 22 mars 2021 pour un montant de 7 597,15 euros (sept mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et quinze centimes), et statuant à nouveau ;
— débouté [L] Emploi de sa demande ;
— condamné [L] emploi à payer à M. [O] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [L] emploi aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 5 octobre 2022, l’organisme [L] emploi Nouvelle Aquitaine a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives transmises le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, [L] emploi Nouvelle Aquitaine demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [Z] en la déclarant non fondée tant en fait qu’en droit,
— mettre fin à la suspension de la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 22 mars 2021 et au besoin, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 7 597,15 euros,
— débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 12 septembre 2022,
— débouter [L] emploi de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les pièces 1 à 23 non communiquées,
A titre subsidiaire,
— juger engagée la responsabilité de [L] emploi au titre du manquement au devoir d’information,
— condamner [L] emploi à lui verser à une somme de 7 597,15 euros à titre de dommages intérêts,
— juger que la somme de 7 597,15 euros se compensera avec la somme due au titre de la contrainte par M. [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son paiement sera étalé sur 24 mois,
— condamner [L] emploi à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner pôle emploi aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de rejeter les pièces 1 à 23 non communiquées par l’appelant.
Il résulte cependant des éléments de la procédure que ces pièces ont été régulièrement communiquées au conseil constitué de M. [Z] le 4 avril 2023 par RPVA.
M. [Z] doit donc être débouté de sa demande de rejet desdites pièces.
Sur le fond
Il ressort des écritures des parties et des éléments produits que M. [Z] a :
— été admis au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle suite au licenciement qui lui a été notifié le 6 mars 2013 au titre d’un contrat de travail conclu avec M. [C] [A],
— conclu un contrat de travail avec l’entreprise [2] prenant effet le 17 juin 2013,
— exercé une activité non salariée de conception de sites Web à titre d’auto entrepreneur à compter du 10 juin 2015,
— bénéficié d’une rupture du contrat de travail conclu le 17 juin 2013 prenant effet le 1er novembre 2016,
— été inscrit comme demandeur d’emploi à [L] emploi depuis le 18 novembre 2016,
— bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 5 décembre 2016.
[L] emploi soutient que l’activité non salariée susmentionnée n’était pas une activité conservée mais une activité reprise au sens de l’article 33 de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dans la mesure où, d’une part, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la reprise d’ARE versée à compter du 5 décembre 2016 était la rémunération perçue au titre du contrat de travail rompu le 6 mars 2013 et, d’autre part, l’activité de conception de site Web a commencé le 10 juin 2015 soit postérieurement au 6 mars 2013.
Cet organisme en déduit :
— d’une part, que l’article 33 précité qui autorise le cumul entre la rémunération issue de l’activité conservée et l’ARE calculée sur la base des salaires de l’activité perdue n’était pas applicable,
— d’autre part, qu’il devait être fait application de l’article 31de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, selon lequel la rémunération issue de l’activité reprise n’était cumulable avec l’ARE au cours d’un même mois que dans la limite du salaire mensuel brut de référence.
Aux termes d’un calcul mentionné dans ses écritures (p. 5 à 8), il entend démontrer que l’addition des revenus mensuels issus de l’activité non salariée (bénéfices non commerciaux) et le montant de l’ARE mensuellement versée était supérieur au salaire de référence sur la période durant laquelle cette allocation a été versée, soit du 5 décembre 2016 au 31 août 2018.
[L] emploi en déduit un indû d’un montant de 7 597,15 euros dont il a réclamé le paiement à M. [Z] dans le cadre de la contrainte litigieuse.
M. [Z] fonde notamment son opposition à contrainte sur le fait que son activité non salariée de conception de sites Web était une activité conservée au sens de l’article 33 précité et que la rémunération issue de celle-ci pouvait ainsi intégralement se cumuler avec l’ARE perçue entre le 5 décembre 2016 et le 31 août 2018.
Sur ce,
Au préalable, il ressort des termes de l’article 33 de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, repris dans le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 que le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariée(s) ou non issues des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l’une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables.
L’article 31 de la même convention, repris dans le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Il se déduit de ces textes que :
— d’une part, l’ARE est intégralement cumulable avec la rémunération issue de l’activité conservée salariée ou non (article 33),
— d’autre part, l’ARE n’est mensuellement cumulable avec la rémunération issue de l’activité reprise que dans la limite du salaire mensuel de référence.
La cour constate que les seuls éléments versés aux débats lui permettant de déterminer la date d’ouverture des droits à ARE sont les suivants :
— un courrier du 23 août 2019 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] qu’il avait bénéficié d’un trop perçu d’ARE sur la période de décembre 2016 à août 2018 en raison de l’exercice d’une activité non salariée sur cette période ne pouvant se cumuler avec cette allocation,
— une contrainte du 22 mars 2021 par laquelle [L] emploi a réclamé à M. [Z] un indû d’un montant de 7 597,15 euros lié à un trop perçu d’ARE pour la période du 5 décembre 2016 au 31 août 2018 en raison de l’exercice sur cette période d’une activité non salariée,
— un courrier du 10 juin 2021 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] qu’il était indemnisable au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 7 mars 2013,
— un courrier du 10 juin 2021 par lequel [L] emploi a informé M. [Z] que l’ARE lui serait versée à partir du 5 décembre 2016 et de manière mensuelle dans le cadre d’une 'reprise de droit’ sans autre précision,
— l’historique des paiements tenu par [L] emploi dans le cadre du dossier unique du demandeur d’emploi ne mentionnant le versement de l’ARE que pour la période du 5 décembre 2016 au 2 juillet 2018.
Il se déduit de ces éléments que [L] emploi n’a ouvert les droits de M. [Z] au titre de l’ARE qu’à compter du 5 décembre 2016 et non du 6 mars 2013, seul le droit à l’allocation de sécurisation professionnelle étant ouvert à cette dernière date.
Si [L] emploi soutient dans ses écritures que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’ARE versé à M. [Z] est celui lié au contrat de travail rompu le 6 mars 2013, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne peut suffire à établir une décision d’ouverture des droits à l’ARE à compter du mois de mars 2013, la seule décision produite en la matière mentionnant seulement une date d’ouverture des droits à l’ARE à compter du 5 décembre 2016, peu important que cette décision soit intitulée 'reprise de droit'.
Or, comme le reconnaît [L] emploi dans ses écritures (p.10) en se fondant sur une circulaire interprétative de l’Unédic, 'l’activité est considérée comme conservée si elle a débuté à la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits'.
De même, [L] emploi reconnaît dans ses conclusions (p. 2) que sa décision du 10 juin 2021 précitée ouvrant à M. [Z] le droit à l’ARE à compter du 5 décembre 2016 est liée non pas à la rupture en mars 2013 du contrat de travail conclu avec M. [A] mais à celle du contrat de travail conclu avec l’entreprise [2] et survenue le 1er novembre 2016.
La cour constate que l’activité non salariée d’auto-entrepreneur de M. [Z] ayant débuté en 2015 a donné lieu à un cumul effectif de revenus avec l’activité salariée liée à l’entreprise [2] s’étant exercée entre 2013 et 2016.
Dès lors, l’activité non salariée précitée est une activité conservée au sens de l’article 33 susmentionné et non une activité reprise.
Par suite, [L] emploi ne pouvait utilement fonder la contrainte sur les dispositions de l’article 31 précité.
Il se déduit de ce qui précède qu’il y a lieu d’invalider la contrainte litigieuse et qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[L] emploi nouvelle Aquitaine, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et ceux de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
[L] emploi nouvelle Aquitaine, tenu aux dépens, doit être condamné à payer à M. [Z], au titre des frais non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 1 à 23 communiquées par [L] emploi nouvelle Aquitaine ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 12 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne [L] emploi nouvelle Aquitaine aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne [L] emploi Nouvelle Aquitaine à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [L] emploi nouvelle Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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