Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 23/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 21/06595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07126 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJM
AFFAIRE :
[P] [X] [B]
C/
[K] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/06595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X] [B]
née le 26 Janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [O]
né le 13 Avril 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié du 2 avril 2020, Mme [P] [B] a conclu comme vendeuse avec et M. [K] [O] une promesse synallagmatique de vente portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), la réitération de la vente étant fixée le 31 juillet 2020.
Cette promesse stipulait le versement par l’acquéreur, M. [O], d’un dépôt de garantie de 15 900 euros, au plus tard le 15 avril 2020.
La vente n’a finalement pas été réitérée, M. [O] reprochant un comportement fautif à Mme [B] et plus particulièrement d’avoir indiqué dans l’acte qu’elle était veuve et non pas séparée, de sorte que la vente portant sur sa résidence principale nécessitait la présence indispensable de son mari.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 5 août 2021, M. [O] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir la résolution de la promesse de vente, la restitution du dépôt de garantie ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation, tirée de l’absence de mention de la désignation de l’immeuble exigée pour la publicité au fichier de la publicité foncière,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour conclusions au fond de Mme [B] au plus tard le 9 novembre 2023.
Par acte du 19 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 janvier 2024 de :
In limine litis,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
Sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité pourtant soulevée in limine litis par elle,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de nullité de l’assignation qu’elle a soulevée,
Y faisant droit,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui est adressé par M. [O] en ce qu’il ne contient pas les mentions cadastrales du bien immobilier objet des demandes,
— déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— débouter M. [O] de toute demande plus ample et contraire,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er février 2024, M. [O] prie la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé irrecevable les conclusions de Mme [B],
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de nullité formulée par Mme [B] en raison du fait que cette nullité n’a pas été soulevée in limine litis,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun grief résultant de l’absence de mentions cadastrales dans son assignation,
— juger en tout état de cause que la cause de nullité ayant été couverte, il ne subsiste aucun grief pouvant permettre de prononcer la nullité de l’assignation,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de sa demande de nullité de l’assignation du fait de la régularisation des mentions relatives à la désignation de l’immeuble et de l’absence de grief subsistant,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation, tirée de l’absence de mention de la désignation de l’immeuble exigée pour la publicité au fichier de la publicité foncière, le juge de la mise en état a jugé que cette exception était soulevée de manière tardive et n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir, car elle figurait dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2021 avec ses demandes au fond, soit antérieurement aux conclusions d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état.
Mme [B] soutient que la procédure n’avait pas encore fait l’objet d’une ordonnance de clôture, de sorte que l’instruction devait être considérée comme toujours en phase d’instruction et que le juge de la mise en état a donc méconnu la dynamique procédurale essentielle, permettant aux parties de soulever librement toutes les exceptions et objections qu’elles jugent nécessaires à la protection de leurs intérêts, de sorte qu’ « une interprétation trop stricte des règles relatives à la tardiveté des arguments pourrait, en définitive, compromettre le droit des parties à un procès équitable, en les empêchant de présenter des moyens de défense légitimes » dans le cadre d’une procédure écrite de surcroît. Elle fait valoir que la jurisprudence citée par le juge de la mise en état est inapplicable en ce que le formalisme exigé par les textes a été respecté puisqu’elle a saisi spécifiquement le juge de la mise en état de cette exception de nullité le 1er septembre 2023 après l’avoir soulevée aux termes de ses conclusions en réponse au fond le 6 décembre 2021. Elle ajoute que le grief tiré de l’irrégularité de l’assignation lui cause un préjudice direct en ce qui concerne sa capacité à répondre de manière adéquate aux demandes formulées contre elle. Elle fait enfin valoir qu’au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause.
En réponse M. [O] soutient que les conclusions d’incident de Mme [B], régularisées le 15 mai 2023, sont postérieures à ses conclusions au fond régularisées en décembre 2021, et que la nullité soulevée par Mme [B] est une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond. A titre subsidiaire, il fait valoir que pour être sanctionnée, la cause de nullité doit causer un grief à celui qui la soulève et qu’en l’espèce, l’absence des mentions cadastrales relatives à l’immeuble dont il est question ne causait aucun grief à Mme [B] qui savait exactement de quel immeuble il s’agissait, puisqu’elle en était propriétaire et sur lequel portait le compromis signé avec lui. Enfin, il affirme que la nullité soulevée a été régularisée, puisque les références cadastrales sont désormais indiquées dans les conclusions régularisées de M. [O], ne laissant subsister aucun grief conformément à l’article 115 du code de procédure civile. Il ajoute que le maintien de l’incident et de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance duu juge de la mise en état, en dépit de la régularisation, sont dilatoires.
Sur ce,
Aux termes des articles 73 et 74 du Code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » et « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En application de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (') "
L’article 791 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 ».
Si le juge de la mise en état n’est pas une juridiction autonome, il résulte de ces textes que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, alors seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
Cette distinction procédurale vise à éviter la confusion entre les incidents de procédure et les débats sur le fond, garantissant une instruction claire et efficace du dossier. Ainsi lorsqu’une partie soulève une exception de procédure ou une fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond adressées au tribunal, cette demande échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Ainsi, le fait de soulever l’exception de procédure dans des conclusions de fond, même in limine litis, alors que son examen relève du juge de la mise en état rend irrecevable l’exception soulevée ensuite devant le juge de la mise en état (civ 2ème, 10 décembre 2020, n°19-22.609)
En l’espèce, la nullité excipée par Mme [B] de l’assignation délivrée le 5 août 2021 du fait de l’absence de mentions prévues à l’article 54 4° du code de procédure civile (mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier) est une nullité de forme, nécessitant la démonstration d’un grief aux termes de l’articles 114 du code de procédure civile, et pouvant être régularisée avant l’ouverture des débats.
Il se déduit de ce qui précède que la saisine du juge de la mise en état de cette exception le 15 mai 2023, alors que celle-ci avait été soulevée dans ses conclusions au fond notifiées en décembre 2021, doit être considérée comme tardive, peu important que la clôture des débats ne soit pas encore intervenue et nonobstant tout examen du grief causé par cette nullité.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Mme [B] succombant, elle est condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens sont infirmées et Mme [B] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l’ordonnance du 10 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] à verser à M. [K] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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