Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 septembre 2023, N° 20/2495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° de minute : 2025/88
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00318 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UG4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2495)
Saisine de la cour : 28 Septembre 2023
APPELANT
M. [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représenté par Me Philippe OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Président en exercice,
Siège social : [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
S.A. CNP ASSURANCES, représentée par son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Magali FRAIGNE avocate du même barreau
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ; Me DESCOMBES ;
Expéditions – Me OLIVIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Selon offre du 15 novembre 2013, acceptée le 4 décembre 2013, la CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt immobilier d’un montant de 23.720.048 FCFP, remboursable en 300 échéances de 134.060 FCFP chacune, au taux d’intérêt de 4,4% par an.
La CNP ASSURANCES s’est portée caution de l’emprunteur.
A la suite d’un arrêt de travail du 5 mai 2015, Monsieur [K] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une incapacité totale de travail (ITT) par la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) pour la période du 19 juillet 2015 au 27 novembre 2018, pour une somme de 981.521 FCFP, le premier versement étant intervenu le 19 février 2020.
Des sommes sont restées impayées et, le 22 août 2019, la CASDEN a prononcé la déchéance du terme.
La CNP ASSURANCES, en qualité de caution, a effectué des règlements pour un montant de 1.297.283 FCFP après franchise de 90 jours, pour la période du 19 juillet et jusqu’au 27 décembre 2019.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par requête du 19 août 2020, signifiée le 25 août 2020, enregistrée au greffe le 2 septembre 2020 la CASDEN a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] à lui payer en deniers et quittances, la somme de 22.157.004 FCFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,40% l’an à compter de la date de déchéance le 22 août 2019 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.585.112 FCFP (représentant l’indemnité contractuelle de défaillance) avec intérêt au taux légal compter de la date de défaillance le 1 er décembre 2018,
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme,
— Ordonner l’exécution provisoire de la somme à intervenir eu égard l’ancienneté de la dette,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Suivant assignation en intervention forcée du 17 mai 2021 enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [K] a demandé au tribunal de :
— Dire et juger que toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre devra être garantie par la MGEN
— Condamner cette dernière à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître OLIVIER.
La MGEN a demandé au tribunal de :
— Dire que CNP ASSURANCES est l’assureur du contrat collectif d’assurance en couverture du prêt de Monsieur [K],
— Ordonner la mise hors de cause de la MGEN,
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la MGEN,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [K] à payer à la MGEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe REUTER.
Par acte du 22 septembre 2021 enregistré au greffe le 23 septembre 2021, Monsieur [K] a appelé la CNP ASSURANCES en intervention forcée et demandé au tribunal de dire que toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre devrait être relevée et garantie par CNP ASSURANCES et condamner CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître OLIVIER.
Le 4 septembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit:
— CONSTATE que CNP ASSURANCES est l’assureur du contrat collectif d’assurance en couverture du prêt de Monsieur [C] [K],
En conséquence,
— ORDONNE la mise hors de cause de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
— CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de vingt-deux millions cent cinquante-sept mille quatre francs CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,40% l’an à compter du 22 août 2019 et jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de cent mille (100.000) francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,
— DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamnée la CNP ASSURANCES à relever et garantir les condamnations prononcées contre lui,
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— FIXE à 4 (quatre) unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de Nouméa désigné au titre de l’aide judiciaire ;
— DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
M. [K] a fait appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— REFORMER le jugement en toutes ses dispositions
— Débouter la CASDEN de toutes ses prétentions
— Dire que si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de l’appelant elle serait couverte et garantie par la compagnie CNP.
— Condamner les parties succombantes au paiement d’une somme de 200 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner en outre en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Olivier, Avocat à la cour aux offres de droit ;
— Fixer les honoraires de l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Son appel, formé par le biais du RPVA, est recevable.
Ses prétentions ne sont pas nouvelles.
Un moyen peut être proposé en tout état de cause.
Le contrat est imprécis en ce qui concerne la défaillance de l’emprunteur.
Il en est de même en ce qui concerne la déchéance du terme et la mise en demeure.
La clause déchéance du terme est abusive.
La CASDEN demande à la cour de:
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [K]
Au principal
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [K] fondées sur d’autres moyens qui n’ont jamais été allégués en première instance, créant un procès nouveau en appel ;
A titre subsidiaire
— Dire non fondées les demandes de Monsieur [C] [K] ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— Débouter Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la CASDEN, la somme de 300.000 Francs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
A titre liminaire :
La demande de M. [K] est fondée sur d’autres moyens qui n’ont pas été allégués en première instance.
En effet, en première instance, M. [K] soutenait être atteint d’un syndrome dépressif chronique si bien que les sommes dues à la CASDEN devaient être prises en charge par la CNP de travail au titre de son incapacité, alors qu’en appel, il soutient que le contrat de prêt ne serait pas conforme non plus que la mise en demeure et sollicite le rejet des demandes formées par la CASDEN.
Or, une demande ayant une prétention identique mais fondée sur un autre moyen qui n’a jamais été allégué dans le premier procès ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Les conditions de remboursement du prêt ont bien été précisées.
Le courrier de mise en demeure précise bien quels sont les délais de régularisation.
Le contrat est clair en ce qui concerne la déchéance du terme.
L’information sur la déchéance du terme n’avait pas à être réitérée étant précisé que M. [K] n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été envoyée.
La CNP demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de:
— PRENDRE ACTE que toute prise en charge de CNP ASSURANCES ne peut s’effectuer que dans les termes et limites contractuels ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] de sa demande de garantie formée à
l’encontre de CNP ASSURANCES au titre du prêt consenti par CASDEN BANQUE POPULAIRE;
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] de sa demande formée à l’encontre de CNP ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
— CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 4 septembre 2023, en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [K] de sa demande tendant à voir condamnée la CNP ASSURANCES à relever et garantir les condamnations prononcées contre lui ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants dans les motifs de ses conclusions :
Avant toute défense au fond
La requête d’appel est irrecevable.
En effet:
La signification du jugement est intervenue le 8 septembre 2023 et le délai d’appel expirait le 8 octobre 2023.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le greffe de la cour d’appel a notifié une requête d’appel, laquelle n’a pas été jointe à ladite notification.
Par une seconde ordonnance du 18 octobre 2023, le greffe de la cour d’appel a de nouveau notifié une requête d’appel, laquelle est tamponnée à la date du 12 octobre 2023.
A la date du 12 octobre 2023 (mais également à la date du 10 octobre 2023), le délai d’appel était expiré.
Monsieur [K] prétend qu’il a formé son appel par RPVA le 28 septembre 2023 mais n’en justifie par aucun document probant.
Au surplus, quand bien même la Cour de Cassation ait pu décider, sur un dossier présenté devant une cour d’appel métropolitaine, qu’un appel formé par la voie du RPVA devait être considéré comme recevable, il n’en reste pas moins que la Cour d’Appel de Nouméa dispose de ses propres règles de procédure civile.
Devant la Cour d’Appel de Nouméa, l’appel doit être formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel et non pas par voie électronique.
Au fond
La prise en charge de M. [K] a cessé au 27 décembre 2019 fautes pour celui-ci d’avoir fourni les éléments nécessaires au traitement de son dossier. Cet état de fait n’a pas été contesté en première instance et n’est toujours pas contesté en appel.
La CNP a exécuté ses obligations contractuelles envers l’assuré et même au-delà des termes et limites contractuels.
La prise en charge des échéances du prêt ne peut se faire que dans la limite de la perte réelle justifiée de rémunération nette étant que le contrat de prêt n’a pas fait l’objet d’une résolution.
M. [K] a omis d’indiquer à l’assureur que la déchéance du terme avait été prononcée.
Vu les conclusions récapitulatives numéro deux de M. [K] du 21 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la CNP assurance du 16 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la CASDEN BANQUE POPULAIRE du 27 février 2024 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La signification du jugement est intervenue le 8 septembre 2023 et le délai d’appel expirait le 8 octobre 2023.
Le greffe de la cour d’appel a été destinataire d’une requête d’appel par l’intermédiaire du RPVA le 28 septembre 2023 ainsi qu’il résulte de la cote du dossier et des données informatiques du greffe civil ; une affaire a immédiatement été enrôlée sous le numéro 23/318 et un dossier a été créé.
Par voie de conséquence, par une ordonnance du 10 octobre 2023, le greffe de la cour d’appel a notifié une requête d’appel à toutes les parties .
Maître OLIVIER a fait parvenir au greffe de la cour la requête d’appel (déjà communiquée précédemment) sous une forme « papier ». Par une seconde ordonnance du 18 octobre 2023, le greffe de la cour d’appel a de nouveau notifié une requête d’appel, enrôlée une nouvelle affaire sous le numéro 23/326 et créer un nouveau dossier, ce qui constituait une erreur.
Les deux dossiers ont par la suite été joints.
Il est exact qu’à la date du 12 octobre 2023 (mais également à la date du 10 octobre 2023), le délai d’appel était expiré.
Néanmoins, l’article 902 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie évoque seulement une remise d’une requête d’appel au greffe mais ne distingue pas entre une remise sous forme électronique ou une remise sous forme « papier ».
Il est donc possible de faire appel sous forme électronique par le biais du RPVA, étant précisé que l’usage de ce vecteur informatique n’est pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie mais très fortement conseillé.
En outre, il convient de prendre en considération la date de manifestation de la volonté de faire appel, concrétisé par un envoi électronique dont la réception n’est pas contestable, et non la date de l’envoi matériel du support papier qui ne fait que confirmer la première manifestation de volonté.
L’appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes en appel
Selon l’article 563 du code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Selon les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile : «Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
En l’occurrence, en première instance, M. [K] ne contestait pas le contrat, ne contestait ni le principe, ni le montant de la dette, et ne demandait que la garantie de la CNP ASSURANCES, caution.
En appel, il critique les clauses du contrat de prêt et demande la cour de débouter la CASDEN BANQUEPOPULAIRE, prêteur, de toutes ses prétentions.
M. [K] ne se contente pas de formuler des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il formule des prétentions nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ont un fondement juridique est différent.
Les demandes formées en appel par M. [K] sont objectivement nouvelles puisqu’elles ont un objet différent de celles formulées en première instance et qu’elle n’étaient pas comprises dans ses dernières.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’appel recevable
Dit que les demandes formulées par M. [K] en appel sont nouvelles par rapport à celles formulées en première instance et sont donc irrecevables.
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M. [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 200'000 Fr. CFP de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 200'000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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