Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 25 septembre 2025, n° 21/14027
CPH Nice 9 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, rendant ainsi la demande de nullité du licenciement non fondée.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas établi la matérialité des faits de harcèlement moral, rendant sa demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que, bien qu'il y ait eu un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée n'a pas prouvé que cela lui avait causé un préjudice, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé que son inaptitude était due à un manquement de l'employeur, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et a donc rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [N] [H] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la nullité de celui-ci et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement moral ni le lien entre son inaptitude et des manquements de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, concluant que la salariée n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement et que son licenciement était légitime. Toutefois, elle ordonne un rabat de la clôture pour recevoir des conclusions supplémentaires de la salariée et modifie les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/14027
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14027
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 9 septembre 2021, N° 19/01109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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