Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 8 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 février 2025, N° 12-24-142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQHV
LM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 11]
04 février 2025 RG :12-24-142
[Z]
C/
Société SEMIB PLUS
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Minguet
Me Licini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juridiction de proximité d'[Localité 11] en date du 04 Février 2025, N°12-24-142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la Présidente empêchée
S. IZOU, Conseillère
E. GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [Z]
née le 15 Mars 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) (ALGER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-01477 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
SOCIETE SEMIB PLUS, Société d’économie mixte immobilières et d’aménagement de la ville de [Localité 6] et sa région immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°706 320 447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société Semib Plus a donné à bail à Mme [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] le 1er février 2022 pour un loyer mensuel de 334,57 € et 150 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Semib Plus a fait signifier un commandement de payer à Madame [R] [Z] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société Semib Plus a fait assigner Mme [R] [Z] par-devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 février 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2022 entre la société Semib Plus et Mme [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
— ordonné en conséquence à Mme [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Semib Plus pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [R] [Z] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 €, somme arrêtée au 9 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance ;
— condamné Mme [R] [Z] à payer à la société Semib Plus à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 508,40 € ;
— condamné Mme [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [Z], appelante, demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme [R] [Z] comme recevable et bienfondé,
En conséquence,
A titre principal :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection (JCP) d'[Localité 11] des chefs suivants :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2022 entre la société Semib Plus et Mme [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
*ordonné en conséquence à Mme [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
*dit qu’à défaut pour Mme [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Semib Plus pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*condamné Mme [R] [Z] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 €, somme arrêtée au 9 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance ;
*condamné Mme [R] [Z] à payer à la société Semib Plus à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
*fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 508,40 € ;
*condamné Mme [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
*dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— constater que Mme [Z] est à jour des paiements ;
Par conséquent,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail ;
— juger n’y avoir lieu à expulsion de Mme [Z] et tous occupants de son chef ;
— juger n’y avoir lieu à la résiliation du contrat de bail liant Mme [Z] et la société Semib Plus ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] à payer une indemnité d’occupation ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société Semib Plus de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondées et injustifiées ;
— condamner la société Semib Plus à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile et d’exécution,
Vu l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014,
— accorder à Mme [Z] de plus larges délais s’agissant de la mesure d’expulsion ;
— accorder à Mme [Z] de plus larges délais de paiement ;
— débouter la société Semib Plus de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondées et injustifiées
— condamner La société Semib Plus à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de son appel, elle expose avoir de faibles revenus et avoir procédé au règlement de l’arriéré et ainsi être à jour de ses paiements. Elle soutient qu’en conséquence, et malgré l’acquisition de la clause résolutoire, ses effets peuvent être suspendus.
En réponse aux conclusions de la société Semib Plus, elle indique que l’ordonnance ne peut être confirmée puisqu’elle englobe la demande en paiement provisionnel de 652,80 €, somme arrêtée au 9 septembre 2024 et ayant été payée par elle. Elle précise en outre que le décompte produit par le bailleur dans sa pièce n° 4 n’a aucune force probante dans la mesure où elle est à jour des paiements et que le décompte du commissaire de justice daté du 3 juin 2025, postérieur au décompte du bailleur, en est la preuve irréfutable.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle indique que son expulsion entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle se retrouverait à la rue avec ses enfants. Elle entend rappeler qu’elle continue de payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision dont appel, ce qui atteste selon elle de sa bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Semib Plus, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les commandements du 25 octobre 2024,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
— entendre confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2022 entre la société Semib Plus et Mme [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 05 août 2024 ;
*ordonné en conséquence à Mme [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
*dit qu’à défaut pour Mme [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Semib Plus pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*condamné Mme [R] [Z] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 €, somme arrêtée au 09 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance ;
*condamné Mme [R] [Z] à payer à la société Semib Plus à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
*fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 508,40 € ;
*condamné Mme [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Et en tout état de cause,
— entendre débouter Mme [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— entendre condamner Mme [R] [Z] à verser à la société Semib Plus la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Semib Plus soutient que faute de régularisation de l’appelante des règlements dans un délai de deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail. Elle précise que Mme [R] [Z] ne règle plus ses loyers depuis le mois de mai 2025.
S’agissant des délais sollicités par celle-ci, elle indique qu’elle ne saurait être reçue considérant qu’elle n’est pas à jour du paiement de ses loyers. Elle ajoute que dans le cadre de l’instance, elle fait la démonstration qu’elle n’est pas en mesure de se porter à la hauteur de l’octroi de délai pour apurer la dette.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 1er février 2022 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois à compter du commandement de payer demeure applicable.
Le commandement de payer du 4 juin 2024 respecte les prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que la locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise de plein droit à l’expiration du délai de deux mois et le paiement de la dette postérieurement ne fait pas obstacle à la résiliation du bail au 5 août 2024.
Etant devenu sans droit ni titre, le premier juge a, à bon droit, fixé une indemnité d’occupation justement évaluée à la somme de 508,40 €.
En conséquence, il y lieu de confirmer la décision de ces chefs.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate à compter du lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2023, aux procédures en cours en l’absence de dispositions transitoires « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit que l’appelante a repris le paiement du loyer courant avant l’audience de la cour et a apuré sa dette au 5 juin 2025, démontrant dès lors sa capacité à régler sa dette locative.
Elle peut dés lors bénéficier de délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Les délais de paiement seront fixés sur une période de 4 mois à compter du 4 février 2025, date de la décision de première instance jusqu’au 5 juin 2025 à hauteur de 3 mensualités de 150 €, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette.
Ce règlement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation.
Il sera, par ailleurs, ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Mme [R] [Z] s’étant acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré qui restait dû pendant les délais de paiement accordés rétroactivement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Contrairement à ce que soutient l’intimé il résulte du décompte du commissaire de justice mandatée par la bailleresse qu’au 31 mai 2025, l’arriéré s’élevait à somme de 33,98 € qui a été réglé le 5 juin 2025.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Eu égard à la présente decision, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné Mme [R] [Z] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 €, somme arrêtée au 9 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance et en ce qu’elle a ordonné l’expulsion,
Vu l’évolution du litige et y ajoutant,
Accorde à Mme [R] [Z] des délais de paiement sur une période de 4 mois à compter du 4 février 2025 jusqu’au 5 juin 2025 à hauteur de 3 mensualités de 150 €, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette.
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Constate que Mme [R] [Z] n’est redevable d’aucune somme envers la société Semib Plus au 5 juin 2025,
Dit que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Dit que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute la société Semib Plus de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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