Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2024, N° 23/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/9
Rôle N° RG 24/12862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3SL
Organisme [7]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Organisme [7]
— Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 03 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01217.
APPELANTE
Organisme [7], demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [J] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er mars 2022, M. [W] [I], exerçant la profession de chauffeur de bus pour la société [14], a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat initial du 28 février 2022 constatant l’existence d’une affection chronique du rachis lombaire-sciatique par hernie discale L5S1 droite-tableau n°97.
Après enquête, et le médecin conseil de la Caisse considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 97 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le [5] ([9]) de la région PACA CORSE a été saisi.
Ce [9] a rendu un avis négatif quant au lien direct entre l’activité professionnelle de M. [W] et la maladie déclarée.
Le 2 novembre 2022, la [6] a notifié à l’assuré un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la Caisse, M. [W] a, le 3 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de refus de prise en charge de la [6].
Par ordonnance du 3 mai 2023, le président du pôle social a ordonné la saisine pour avis motivé du [9] de la région Occitanie.
Celui-ci a rendu un avis défavorable quant au lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [W], le 15 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le pôle social a :
— fait droit au recours formé par M. [W],
— reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée,
— rappelé que le jugement se substitue à la décision de l’organisme,
— condamné la [6] aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que nonobstant les deux avis défavorables des [9], M. [W] a démontré le lien direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle de conducteur de bus.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, la [8] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— entériner l’avis rendu par le [9] de la région Occitanie,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la condition tenant à la liste limitative du tableau n° 97 des maladies professionnelles fait défaut;
— les deux [9] ont rendu des avis défavorables;
— le Dr [O] rédacteur d’un certificat médical en faveur du caractère professionnel de la pathologie n’est pas un médecin du travail; la thèse médicale produite présente des conclusions généralistes; les autres pièces produites par l’intimé ne sont pas de nature à contredire les avis des [9];
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— il conduit un autobus depuis avril 2002;
— son médecin a attesté dans un certificat médical du lien entre sa pathologie et sa profession;
— des articles scientifiques et fiches métier démontrent que le chauffeur de bus est soumis à des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qui ont des conséquences sur sa santé et particulièrement sur la survenance de pathologies du tableau n° 97;
— les affections chroniques du rachis lombaire des chauffeurs de bus au sein de [13] [Localité 12] sont documentées.
MOTIVATION
En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
La demande de M. [W] a été instruite sur le fondement du tableau nº97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
La [6] a estimé que la liste limitative des travaux fixés au tableau n’était pas remplie, à savoir ceux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
C’est la raison pour laquelle la [6] a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les deux [9] saisis ont émis des avis défavorables quant au lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de M. [W].
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.Toutefois, la juridiction n’est fondée à retenir, nonobstant les avis défavorables des [9], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Ce lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Il doit démontrer l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque, sans qu’il soit nécessaire d’établir la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie , de cette exposition.
Il est constant que M. [W] exerce la profession de chauffeur de bus-receveur de manière continue depuis le 30 avril 2002. L’employeur actuel du salarié et celui-ci sont d’accord pour décrire le poste de travail comme suit : conduite urbaine avec roulement de lignes, chargement de passagers et arrêts réguliers tout le long de la ligne. Le temps de conduite quotidienne déclaré est de sept heures pour trente-cinq heures de travail par semaine. Le salarié a indiqué conduire principalement des bus anciens qui présentent de fortes vibrations. L’employeur a souligné que des améliorations ont été faites afin de limiter les vibrations et l’inconfort des conducteurs.
La cour note que M. [W] n’est pas contredit par son employeur lorsqu’il précise qu’il conduit des véhicules âgés et présentant des vibrations.
Le [11] a motivé son avis défavorable sur le fait que M. [W] ne conduit pas l’un des engins cités sur la liste des travaux du tableau n°97, qu’il travaille dans une agglomération dont les routes sont goudronnées et la vitesse limitée, rendant donc la stimulation du rachis moindre. Si la première partie de la motivation du comité est assez critiquable puisque c’est justement parce que le véhicule conduit par M. [W] n’est pas l’un des engins prévus par la liste que son avis a été rendu nécessaire, les éléments tenant aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle du salarié sont plus intéressantes.
Le [10] a motivé son avis défavorable sur le constat suivant: 'l’évaluation de l’exposition vibratoire au cours d’une journée de travail, réalisée à l’aide de l’outil OSEV développé par l’INRS et le réseau des [3], montre aussi bien pour les véhicules conduits en 2017 ou actuellement, une exposition aux vibrations inférieure à 0,5 m/s², valeur limite au dessus de laquelle des actions de prévention doivent être mises en place'. Il est manifeste que le comité a rendu son avis après examen des caractéristiques des différents véhicules que M. [W] a indiqué avoir conduit au cours de son activité professionnelle habituelle et l’a fondé sur une donnée scientifique.
Pour preuve du lien direct entre son activité professionnelle habituelle et la pathologie déclarée, M. [W] a produit aux débats différentes pièces, lesquelles ont fait l’objet d’une analyse complète de la cour.
Or, le salarié ne peut se prévaloir que d’un avis médical admettant le lien entre la conduite quotidienne d’un autobus et la sciatique par hernie discale L5S1. Comme parfaitement souligné par la Caisse, cet avis est celui d’un médecin généraliste. Au surplus, il est laconique et non motivé.
Ensuite, les différentes pièces de doctrine scientifique (document de l’INRS, Thèse médicale, article tiré de Le Médecin du Québec, article de la Revue du rhumatisme), les fiches médico-professionnelles, les fiches techniques sur les vibrations mécaniques transmises au corps permettent effectivement de conclure qu’un conducteur de bus peut être soumis à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier dans l’exercice de sa profession. Cependant, ces pièces, de portée théorique, restent insuffisantes à démontrer in concreto dans quelle mesure M. [W] est soumis à de telles vibrations dans l’exercice de son activité professionnelle habituelle.
Enfin, les rapports d’expertise du [4] et celui du comité économique et social, s’ils concernent directement l’employeur de l’intimé, ils ne sont complétés par aucune pièce relative à la situation personnelle de M. [W].
Or, il est attendu du salarié, qui a la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et son travail quotidien, la démonstration par des pièces idoines de ce qu’il est soumis dans le cadre de la conduite des autobus qui lui sont confiés par son employeur, selon les particularités topographiques des trajets effectués et l’ensemble des éléments propres à son activité concrètes, à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier dans des proportions et conditions telles que les troubles musculosquelétiques qu’il développe sont en lien direct avec son activité professionelle.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient fonder la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W] au regard de ces seules pièces sans prendre en considération l’activité professionnelle personnelle de l’intéressé.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute M. [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 1er mars 2022 et confirme la décision de refus de prise en charge de la [8] du 2 novembre 2022.
La cour condamne enfin l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à la Caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute M. [I] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 1er mars 2022,
Confirme la décision de refus de prise en charge de la [8] du 2 novembre 2022,
Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [W] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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