Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 22/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03215 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OIYH
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] au fond
du 28 février 2022
RG : 20/3408
[H]
C/
S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
Madame [M] [H] épouse [A], née le 16 mai 1953 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat Me Sandrine TRIGON de la Selarl HESTEE, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
La société CHARPENTE MORTIER, SARL au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 305 155 566, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 01160 SAINT MARTIN DU MONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté du 13 mai 2016, Mme [H] épouse [A] a confié à la société Charpente Mortier les travaux de réfection à neuf de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], ce, pour un montant de 50 566,15 €,
Les travaux ont été achevés et payés à hauteur de 35 000 €, la maître de l’ouvrage retenant le solde de la facture après avoir constaté la présence de multiples fuites d’eau.
Un procès-verbal de reception signé uniquement de Mme [A] a été établi le 15 décembre 2017 avec 4 postes de réserves: malfaçons, non-conformités des panneaux Steico, défauts de conseil, défaut de conception.
Par lettre du 10 janvier 2018, la société Charpente Mortier confirmait son accord sur certaines réserves et considérait que d’autres feraient l’objet de devis car ne constituant pas des reserves. Elle contestait les postes 3 et 4.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2018, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme [H] en désignant M. [I], a rejeté les demandes de provision ad litem et de provision de dommages et intérêts, a condamné Mme [H] à consigner, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Ain, la somme de 2 528,30 €, correspondant au plafond de 5% de la retenue de garantie et à payer à la société Charpente Mortier à titre provisionnel la somme de 14 787,84 €, au titre du solde dû sur le marché hors retenue de garantie.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, les opérations d’expertise, ont été déclarées opposables à la société Bourg Matériaux, fournisseur de la société Charpente Mortier.
M. [I] a déposé son rapport le 27 avril 2020.
Suivant acte d’huissier du 2 décembre 2020, Mme [A] a fait assigner la société Charpente Mortier au fond aux fins d’obtenir au principal sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
650 € HTVA au titre du manque de ventilation sous les tuiles, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
3668.18 € HTVA au titre de la liaison avec la maison mitoyenne outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
16478.05 € HTVA au titre du problème de la verrière outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
620 € HTVA au titre du chéneau trop court, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
1234.83 € HTVA au titre de l’absence de déflecteur en amont des cheminées ou fenêtres de toit outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
388.72 € HTVA au titre de l’habillage de la trémie de la fenêtre de toit Velux outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
1477.08 € HTVA au titre du défaut de nettoyage du chantier, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
778.28 € HTVA au titre de défaut de conseil relatif à la fenêtre de toit Velux inadaptée, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
822 € HTVA au titre de l’absence de travaux de maçonnerie dans les combles sur le chaînage qui supporte la charpente outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
852.87 € TTC au titre de la pose d’un châssis d’accès à la toiture depuis le grenier pendant l’expertise,
20098.40 € HTVA au titre de la pose d’un film de sous-toiture outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
4008.50 € HTVA au titre des bandeaux de toiture outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
686.84 € TTC au titre des travaux urgents réalisés en cours d’expertise,
716.80 € TTC au titre des frais d’accès à la toiture et de sondage pendant les opérations d’expertise,
9570 € au titre de la privation de jouissance de juillet 2018 à décembre 2020, sauf à parfaire à la date du parfait règlement et 225 € au titre des honoraires d’estimation de la valeur locative,
3000 € au titre du préjudice moral,
5131.28 € HTVA au titre de la réfection des embellissements outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
5480 € HTVA au titre de la maîtrise d’oeuvre, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
7131.12 € au titre de la surfacturation injustifiée, outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11/04/2018.
Par jugement contradictoire, rendu le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme totale de 23 139,41 € HT au titre des travaux de remise en état des désordres, outre TVA en vigueur à la date du paiement ;
Dit que cette somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 avril 2020 jusqu’à la date du jugement ;
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de 686,84 € TTC au titre des travaux urgents et la somme de 716,80 € TTC au titre des frais d’accès à la toiture et de sondage de la toiture ;
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de 5056,80 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Débouté Mme [H] de sa demande de consultation ;
Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
Ordonné la restitution à Mme [H] par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Ain, de la somme de 2 528,30 € TTC correspondant au plafond de 5% de la retenue de garantie ;
Condamné Mme [H] à payer cette somme de 2 582,30 € TTC à la société Charpente Mortier, et dit que cette somme se compensera avec les sommes allouées à Mme [H] par le présent jugement ;
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Charpente Mortier aux dépens, qui comprendront intégralement les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Le tribunal a retenu en substance que :
Mme [H] recherchait la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Charpente Mortier, en invoquant le manquement à l’obligation de résultat en l’absence de levée des réserves et un manquement au devoir de conseil pour avoir tenu le rôle de maître d''uvre sans l’informer de la nécessité de recourir à un maître d''uvre. La société Charpente Mortier ne contestant pas le principe de sa responsabilité contractuelle puisqu’elle reconnaîssait être responsable de malfaçons pour un montant total de 4 820 € TTC,
Sur le désordre relatif aux tuiles en bas de pente, la société Charpente Mortier reconnaîssair sa responsabilité contractuelle et les parties s’accordent sur la somme de 650 € HT,
Sur la question d’infiltrations d’eau liées à la pose d’un solin d’étanchéité contre le mur de la maison mitoyenne, les investigations de l’expert n’ont pas mis en évidence d’infiltrations d’eau par ces ouvrages et selon les deux expertises il aurait fallu poser un bardage métallique sur le mur voisin. Aucun désordre ou dommage ne résultait du non-respect des règles de l’art ou du défaut de conseil.
Selon l’expertise judiciaire le raccord d’étanchéité entre la zinguerie nouvelle et les plaques polycarbonate de la verrière étaient à l’origine des infiltrations sous celle-ci, de plus le bout de toiture réalisé pour raccorder la verrière au reste de la toiture n’avait pas été isolé. Il en résultait une absence d’isolation thermique sur 12 m² de la toiture, résultant d’un défaut d’exécution de la société Charpente Mortier. Si la pose de la verrière n’était pas prévue au devis, l’expert avait retenu un manquement au devoir de conseil et si la société a décliné la demande de changement de la verrière, elle aurait dû proposer une solution alternative.
Cependant selon l’expert pour assurer une vraie étanchéité, la verrière devait être changée ainsi que la toiture en zinc attenante.
Sur le désordre du chéneau trop court sur la façade Ouest, la société Charpente Mortier reconnaîssait sa responsabilité et le montant de l’indemnisation à hauteur de 620 € HT,
Les parties s’accordaient sur le paiement de 1 234,83 € par l’entreprise au titre de l’absence de déflecteur en amont des cheminées ou fenêtres de toit,
Le choix de l’habillage de la trémie de la fenêtre de toit Velux appartenait à Mme [H], de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme une omission imputable à la société Charpente Mortier,
Sur le défaut de nettoyage du chantier, la société Charpente Mortier ne contestait pas son imputabilité, ni le montant de son indemnisation à hauteur de 1 477,08 €,
Sur le défaut de conseil de la société Charpente Mortier au titre de la fenêtre de toit Velux inadaptée, le devis prévoyait une fenêtre de marque Velux de type confort sans aucune non-conformité contractuelle. Mme [H] connaissait la configuration de sa pièce et aurait donc pu vérifier les caractéristiques de la fenêtre sur internet.
Aucun désordre n’a été constaté sur le chaînage qui supporte la charpente,
Sur la pose d’un film de sous-toiture, la société Charpente Mortier a décidé de supprimer la pose de cet élément, pourtant compris dans le devis et facturé, estimant que l’isolation en fibres de bois pouvait servir d’étanchéité. Toutefois, l’expert judiciaire a rappelé que cette étanchéité était relative et provisoire. La société a manqué à ses obligations contractuelles. Les travaux de réparation nécessitent de déposer toutes les tuiles pour poser l’écran sous-toiture, toutefois, cela ne sera pas nécessaire en cas de réfection de la « verrière », ce qui entraînerait une double indemnisation de Mme [H],
Aucun désordre n’a été constaté au titre de la pose des bandeaux de toiture,
Sur les travaux urgents réalisés en cours d’expertise judiciaire pour stopper les infiltrations, Mme [H] justifie avoir déboursé une somme de 686,84 € TTC,
Sur les frais d’accès à la toiture et de sondage de la toiture, Mme [H] justifie avoir déboursé une somme de 716,80 € TTC. Le lien de causalité est établi entre les fautes contractuelles de la société Charpente Mortier et ces frais nécessaires durant les opérations d’expertise,
L’expert judiciaire a considéré que Mme [H] avait subi un trouble de l’occupation de sa maison en raison des infiltrations d’eau et un trouble infirme du fait du petit défaut d’isolation thermique.
Au regard de la persistance des infiltrations et de leur risque, il existe un préjudice moral,
Sur la réfection des embellissements, Mme [H] a bénéficié d’une indemnité d’assurance de 5 475,72 € TTC. Il ressort du rapport d’expertise qu’en vertu de devis de la société Pesenti du 21 novembre 2019, l’ensemble des travaux d’embellissements sont évalués à 5 186,20 € HT, de sorte qu’il convient de mettre à la charge de la société Charpente Mortier le montant différentiel. De plus, les infiltrations ont également abîmé les embellissements de la cour intérieur, ce qui a été chiffré à la somme de 3 360,20 € HT.
Mme [H] argue que la défenderesse aurait facturé des travaux sur l’intégralité de la superficie de la toiture alors qu’elle n’est intervenue sur une superficie de 27 m² sur 195 m², ce qui aurait entraîné une surfacturation injustifiée. Toutefois, cela n’a pas fait l’objet d’un point de mission de l’expert judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation des chefs de jugement ayant :
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de :
' 23 139,41 € HT au titre des travaux de remise en état des désordres, outre TVA en vigueur à la date du paiement et actualisation sur l’indice BT01,
' 5 056,80 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
' 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
' 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [H] de sa demande de consultation et du surplus de ses demandes ;
Condamné Mme [H] à payer la somme de 2 582,30 € TTC à la société Charpente Mortier correspondant à la retenue de garantie et dit que cette somme se compensera avec les sommes allouées à Mme [H] par le jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
' Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de :
23 139,41 € HT au titre des travaux de remise en état des désordres, outre TVA en vigueur à la date du paiement et actualisation sur l’indice BT01,
5 056,80 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
1 000 € en réparation de son préjudice moral,
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté Mme [H] de sa demande de consultation et du surplus de ses demandes,
' Condamné Mme [H] à payer la somme de 2 582,30 € TTC à la société Charpente Mortier correspondant à la retenue de garantie et dit que cette somme se compensera avec les sommes allouées à Mme [H] par le jugement ;
Statuant à nouveau,
Débouter toutes conclusions contraires et plus amples ;
A titre principal,
Ordonner une mesure de consultation aux fins d’examen des rapports techniques [D]-Platiere et [J] ;
A titre subsidiaire,
Si la cour estime avoir suffisamment d’éléments pour statuer,
Condamner la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
' 3 668,18 € HTVA au titre de la liaison avec la maison mitoyenne outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement, et à tout le moins, 1 427,74 € HT au titre de remboursement de la fourniture et pose du solin inutile,
' 16 478,05 € HTVA au titre du problème de la verrière outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 388,72 € HTVA au titre de l’habillage de la trémie de la fenêtre de toit velux outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 778,28 € HTVA au titre de défaut de conseil relatif à la fenêtre de toit Velux inadaptée, outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 822 € HTVA au titre de l’absence de travaux de maçonnerie dans les combles sur le chaînage qui supporte la charpente outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 808,41 € HT au titre de la pose d’un châssis d’accès à la toiture depuis le grenier pendant l’expertise,
' 20 098,40 € HTVA au titre de la pose d’un film de sous-toiture outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 4 008,50 € HTVA au titre des bandeaux de toiture outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 19 140 € au titre de la privation de jouissance de juillet 2018 à mai 2023, sauf à parfaire à la date du parfait règlement et 225 € au titre des honoraires d’estimation de la valeur locative,
' 3 000 € au titre du préjudice moral,
' 5 131,28 € HTVA au titre de la réfection des embellissements outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 5 480 € HTVA au titre de la maîtrise d’oeuvre outre indexation à l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport et TVA au taux légal en vigueur à la date du règlement,
' 6 710,20 € HT et à tout le moins, 4 953 € HT au titre de la surfacturation injustifiée, outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 11 avril 2018 ;
Ordonner la restitution à Mme [H], par le Bâtonnier, de la somme de 2 528,84 € ;
Condamner la société Charpente Mortier à payer à Mme [H] la somme de 20 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles du référé et l’intervention de l’expert M. [J], outre 5 000 € au titre de l’instance d’appel ;
Condamner la société Charpente Mortier aux entiers dépens, en ce compris le coût du référé, de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Charpente Mortier demande à la cour de :
Prendre acte de ce que Mme [H] demande la réformation complète du jugement et que par voie de conséquence, elle a abandonné les condamnations qui lui avaient été accordées, à savoir :
' 650 € HT au titre du manquement de ventilation sous les tuiles,
' 620 € HT au titre du chéneau trop court,
' 1 234,83 € HT au titre de l’absence de déflecteur,
' 1 477,08 € HT au titre du défaut de nettoyage,
' 686,84 € TTC au titre des travaux urgents réalisés en cours d’expertise,
' 716, 80 € TTC au titre des frais d’accès à la toiture et de sondage pendant les opérations d’expertise,
Sur la société Charpente Mortier n’offre plus les sommes qu’elle avait proposées en première instance et rétracte son offre, portant sur les sommes de 4 820 € TTC se décomposant comme suit :
' Absence de ventilation sous les tuiles : 715 €,
' Chéneaux trop courts : 682 €,
' Déflecteur manquant : 1 358,31 €,
' Nettoyage du chantier : 1 624,79 €,
' Travaux urgents : 440 € TTC ;
Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformations qui sont présentées au tribunal ;
En conséquence,
Juger que la cour n’étant saisie d’aucune demande, et la société Charpente Mortier n’offrant plus les sommes qu’elle avait proposées en première instance, condamner que Mme [H] à payer la somme de 38 620,03 € réglée en exécution du jugement de première instance du 28 février 2022 (décompte objet du courrier officiel du 24 mai 2022) ;
Condamner la même à payer à la société Charpente Mortier le solde de sa facture, soit 2 528,30 € TTC à 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, Confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de condamnation suivantes :
' 3 668,18 € HT au titre de la pose d’un solin d’étanchéité contre le mur de la maison mitoyenne,
' 388,72 € HT au titre de l’habillage de la trémie de la fenêtre de toit,
' 778,28 € HT au titre du défaut de conseil relatif à la fenêtre de toit Velux inadapté,
' 822 € HT au titre de l’absence de travaux de maçonnerie dans les combles,
' 20 098,40 € HT au titre de la pose d’un film de sous-toiture,
' 4 008,50 € HT au titre des bandeaux de toiture ;
' 5 131 28 € HT au titre de la réfection des embellissements,
' 5 480 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,
' 6 710,20 € HT et subsidiairement 4 953 € HT au titre de la surfacturation dite injustifiée ;
Réformer le jugement du 28 février 2022 et statuer à nouveau sur les postes suivants :
' 16 478,05 € HT au titre du problème de la verrière que la cour ramènera à 0, la demande n’étant pas justifiée, ni relevant de la responsabilité de la société Charpente Mortier ;
' 19 400 € au titre du préjudice de jouissance qui sera rejeté et la cour écartera définitivement toute indemnisation de ce chef tout comme celle de 225 € au titre de l’estimation de la valeur locative,
' 3 000 € au titre du préjudice moral qui sera intégralement rejeté et le jugement réformé en ce qu’il avait alloué 1 000 de ce chef,
' 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera écarté et la condamnation du tribunal à hauteur de 4 000 € sera ramené à de plus justes proportions,
' Condamnation aux dépens de la société Charpente Mortier qui seront répartis par moitié entre Mme [H] et la société Charpente Mortier, le jugement sera donc réformé pour avoir condamné la société Charpente Mortier à la totalité des dépens ;
Condamner Mme [H] à payer à la société Charpente Mortier la somme de 2 528,30 € au titre du solde de sa facture et subsidiairement, Dire que cette somme viendra en compensation des éventuels montants alloués à l’appelante ;
Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’appel et du surplus de toutes ses demandes, dont sa demande de consultation, étant relevé qu’elle n’a jamais demandé la nullité de l’expertise de M. [I] sanction des griefs allégués ;
Condamner la même à payer à la société Charpente Mortier la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
………….
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le délibéré a été prorogé.
Par note aux parties adressée par RPVA le 13 janvier 2026, la cour a mis aux débats la qualification en perte de chance de tout préjudice allégué découlant de manquements à l’obligation de conseil et invité les parties à présenter leurs observations éventuelles par note en délibéré au plus tard le 28 janvier 2026.
Par note adressée par le RPVA le 28 janvier 2026, Mme [A] soutient que si la cour retient la qualification de perte de chance pour les préjudices susceptibles de relever d’une perte de chance (défaut de conseil sur la fenêtre Velux inadaptée, maîtrise d''uvre non mise en place, perte de chance d’un résultat conforme et d’un débiteur supplémentaire), il conviendrait de fixer à 90 % le taux permettant d’estimer la perte de chance de ne pas subir les dommages estimés dans les dernières conclusions récapitulatives d’appelant.
Elle demande la confirmation des demandes indemnitaires de l’appelante telles que formulées et chiffrées dans ses conclusions récapitulatives.
Par note adressée par le RPVA 28 janvier 2026, la société Charpente Mortier soutient qu’un lien de causalité directe doit existed entre la faute prétendue du professionnel et la disparition de la chance, que la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue c’est-à-dire en proportion de la probabilité que la chance avait de se réaliser.
L’indemnisation ne peut être égale à l’avantage que la victime aurait retiré si la chance était réalisée et doit être fixée en fonction de l’importance de la chance perdue. Elle considère qu’il ne résulte pas directement des manquements allégués par la demanderesse et qui sont contestés que, dûment informé, le maître d’ouvrage aurait avec certitude renoncé aux travaux, choisi une autre solution, accepté de réaliser les travaux supplémentaires considérés comme nécessaires par l’expert judiciaire ou réclamés par la demanderesse et dont elle aurait assumé la contrepartie financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour indique ne pas répondre aux « demandes » de « Juger » lorsqu’elles ne correspondent en réalité qu’à des moyens et non à des prétentions.
Sur la saisine de la cour,
La société Charpente Mortier fait valoir, que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] a invité la cour à réformer la totalité du jugement sans reprendre les postes qu’elle reconnaissait comme pertinents, qu’ainsi en l’absence de demande de confirmation, certaines des condamnations retenues par le tribunal doivent être écartées.
Elle ajoute que de plus, le surplus des réclamations est soumis au tribunal de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Mme [H] répond que l’indication « si le tribunal estime avoir suffisamment d’éléments pour statuer » n’est qu’une erreur de plume, l’appelante s’adressant à la cour.
Elle soutient ensuite qu’elle a précisé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qui devaient être réformés, qu’elle sollicite la confirmation des autres chefs du jugement par prétérition.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
Par application de l’article 910-4 du même code, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 954, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] demande la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société Charpente Mortier à lui payer la somme de 23 139,41 € HT au titre des travaux de remise en état des désordres, outre TVA en vigueur à la date du paiement et actualisation sur l’indice BT 01.
Elle rappelle que le jugement a condamné la société Charpente Mortier au paiement d’une somme de 23 139,41 € hors-taxes, correspondant à :
650 € HT au titre du manquement de ventilation sous les tuiles,
14 632,97 € HT au titre du problème de la verrière,
620 € HT au titre du chéneau trop court,
1 234,83 € HT au titre de l’absence de déflecteur,
1 477,08 € HT au titre du défaut de nettoyage,
4 524,53 € HT au titre de la réfection des embellissements
Or, dans le dispositif de ses conclusions, après la mention « statuant à nouveau » , Mme [H] n’a pas repris dans les demandes de condamnation (présentées à titre subsidiaire) de prétentions au titre des désordres objets des condamnations ci-avant rappelées sauf concernant la réfection des embellissements puisqu’elle sollicite la somme de 5 131,28 € HT et concernant le problème de la verrière puisqu’elle sollicite la somme de 16'478,05 €.
Il s’en déduit que Mme [H] ne formule plus de demandes au titre du manquement de ventilation sous les tuiles, chéneau trop court, absence de déflecteur, défaut nettoyage et que contrairement à ce qu’elle écrit en ses conclusions. Les arguments opposés par l’intimée ne sont donc pas des arguties.
La cour n’est pas saisie de ces postes de préjudices et ne les évoquera donc pas.
Pour autant, si le dispositif des prétentions mentionne également s’adresser au tribunal et non à la cour, la cour retient une erreur purement matérielle alors que les conclusions d’appelant mentionnent bien en leur en-tête, être adressées à la cour.
Sur la mesure de consultation
Mme [H] invoque l’insuffisance de l’expertise judiciaire et une animosité ressortant de la lettre de l’expert en réponse à la contestation d’honoraires. Elle soutient que l’expert M. [I] n’a pas rempli la mission avec diligence et compétence et que si l’intimé invoque un harcèlement permanent par l’expert technique de la demanderesse, l’expert judiciaire n’a pas alerté le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Elle argue que M. [G], expert judiciaire également, a vu son avis être déconsidéré alors que les conclusions de l’expert sont dans la plupart des cas inexactes et injustifiées au plan technique, ne couvrant pas l’intégralité des chefs de la mission, puis que l’expertise comporte des contradictions préjudiciables.
Elle ajoute nécessaire de recourir à une consultation et considère que le premier juge n’a pas véritablement motivé le rejet de sa demande.
La société Charpente Mortier répond que la demande est en réalité une demande de contre-expertise. Elle considère que l’expert a mené sa mission dans des conditions difficiles, que les coûts exposés dans le cadre de l’expertise ont été démesurés par rapport à l’intérêt ou de dossier, coût de surcroît mis à la charge de la société Charpente Mortier.
Sur ce,
Par application de l’article 232 du code de procedure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour les constatation, par une consultation, par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technician.
Selon l’article 256, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
La cour relève qu’en son rapport, M. [I] a indiqué précisément le déroulement des opérations d’expertise lesquelles ont comporté quatre réunions et avant la diffusion du pré-rapport, la diffusion de 11 notes.
L’expert a pris soin de retracer l’historique du litige en étudiant avec attention le devis émis par la société Charpente Mortier. Il a ensuite décrit les travaux réalisés et pris en compte les désordres allégués. Il a ainsi distingué d’une part les travaux réalisés ayant donné lieu à des malfaçons et des désordres et les travaux qui n’ont pas été réalisés par la société Charpente Mortier.
Il a précisément étudié l’origine et la cause des désordres et les travaux nécessaires pour les stopper.Il a ensuite précisément répondu sur les préjudices. Enfin, après avoir rétabli son-pré rapport d’expertise le 20 janvier 2020, il a répondu aux dires.
Mme [H] a été assistée à titre privé durant les opérations d’expertise par M. [J].
Le fait que celui-ci soit par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires est sans incidence sur le bien-fondé de ses propres conclusions puisque bien que ses écrits ne mentionnent à tort qu’une entête le présentant comme expert judiciaire, M. [J] n’est intervenu qu’en tant que professionnel et en qualité d’expert privé au soutien des seuls intérêts de sa cliente.
La divergence d’avis entre celui-ci et l’expert judiciaire n’établit pas l’insuffisance alléguée du rapport de l’expert que la cour considère comme conforme aux exigences attendues.
Au surplus, la cour rappelle que si le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes. Mme [H] n’établit pas l’intérêt de désigner un consultant alors qu’elle ne demande pas d’avis technique mais l’examen des rapports techniques de Messieurs [I] et [J], cet examen relevant de l’office du juge.
La cour s’estime suffisamment renseignée par le rapport d’expertise judiciaire et les autres pièces produites dont les écrits de M. [J]. Elle rejette la demande.
I Sur les désordres, non-conformités, ou non-réalisations
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour rappelle que Mme [H] a choisi de fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Charpente Mortier et non sur une garantie légale.
Il lui appartient de prouver la faute commise par la société Charpente Mortier dans l’exécution de ses prestations et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
La cour rappelle ne statuer que dans la limite de sa saisine.
Sur la liaison avec la maison mitoyenne :
L’expert a relevé que le mur de la maison mitoyenne qui dépassait de la toiture était en état de vétusté très avancée, qu’il aurait dû faire l’objet de travaux d’enduit pour supprimer les fissures et les moellons visibles lors de la rehausse de la charpente de la maison mitoyenne.
Il a considéré que l’entreprise Charpente Mortier aurait dû avertir le maître d’ouvrage de l’impossibilité de réaliser correctement ces ouvrages, la pose d’un solin d’étanchéité contre ce mur en mauvais état n’étant pas conforme aux règles de l’art.
Pour autant, il indiquait que l’arrosage réalisé n’avait pas mis en évidence d’infiltrations d’eau par ces ouvrages.
Mme [A] demande la somme 3 668,18 € HT correspondant au coût de la pose d’un bardage métallique sur le mur voisin comme préconisé par l’expert.
La cour confirme le premier juge qui a rejeté la demande puisque Mme [A] même si elle soutient que l’arrosage réalisé par l’expert n’est pas comparable avec des pluies d’orage souvent violents selon elle, ne démontre pas avoir subi des infiltrations par cette zone et donc ne démontre pas d’un préjudice né du manquement de conseil.
Sur le problème de la verrière :
L’expert a indiqué regrouper les postes de désordres 3, 9,10, 13 sous la rubrique : manque d’isolation thermique sous la couverture zinc à côté de la verrière, infiltrations d’eau sur le mur de l’escalier, infiltrations d’eau sous la verrière dans un angle de la cour, couverture de la cour intérieure (verrière), absence de devis.
Il a retenu :
une absence d’isolation thermique sur une surface de 12 m² sur les 195 m² de la toiture car pour raccorder la verrière à la toiture rehaussée, l’entreprise avait réalisé un bout de toiture en zinc d’environ 5 m² qui n’a pas été isolé avec les panneaux de fibres car sinon le raccord avec la pente de toiture en tuiles devenait impossible,
des infiltrations d’eau sur leur mur de l’escalier à l’intérieur de la maison depuis le bout de la toiture en zinc posé contre la verrière existent en raison de l’insuffisance de la pente de 1 % . Il a relevé l’absence de pare-pluie raccordé. Ce désordre était le plus important de tous car abîmant le mur de la montée de l’escalier à l’intérieur de la maison.
des infiltrations sous la verrière dans un angle de la cour à partir d’un raccord d’étanchéité entre la zinguerie nouvelle et les plaques en polycarbonate de la verrière indiquant qu’un tel raccord entre des matériaux différents ne peut pas être étanche,
si l’entreprise a décliné la demande de Mme [A] de changement de la verrière comme n’étant pas de sa compétence, elle n’avait pas proposé de solution alternative comme couvrir la cour avec les mêmes tuiles et la pose d’une fenêtre de toit. L’expert a considéré que le maintien de l’ouvrage en polycarbonate était à l’origine des problèmes rencontrés sur la toiture et la responsabilité de l’entreprise paressait engagée au titre du devoir de conseil car ayant connaissance des problèmes que poserait le maintien de l’ouvrage tel quel.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour avoir failli à son devoir de conseil et accepté le support outre que chargée de la totalité de la surface de la toiture, elle avait manqué à son obligation de résultat de garantie à l’étanchéité de la couverture.
Sur les préjudices, le premier juge a retenu le chiffrage l’expert qui, en s’inspirant du devis de l’entreprise [N], a estimé le coût des travaux à 14'632,97 € hors-taxes comprenant la protection échafaudage, la dépose zinc et polycarbonate, la charpente, l’isolation thermique, et le chassis pour lumière.
Mme [A] invoque le manquement de l’entreprise ayant accepté d’intervenir sur et autour de la verrière, devant subir les conséquences de cette acceptation. Elle ajoute que non seulement l’entreprise a refusé de créer le nouvel ouvrage pourtant indispensable à la complète réfection de la toiture, qu’en conséquence, l’intégralité des travaux facturés perdait son intérêt dès lors que toute la charpente n’avait pas été rénovée. La mention indiquait sur le devis « non prévue couverture translucide ».
La société Charpente Mortier soutient que son obligation de conseil a pour limite son domaine de compétence associé à son coeur de spécialité, qu’elle ne peut être responsable des travaux expressément non prévus en son devis ayant ainsi éclairé le maître d’ouvrage sur les limites de la prestation proposée. Elle soutient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que la condamnation prononcée est étrangère à l’engagement des parties en venant créer un nouvel ouvrage. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au locateur d’ouvrage de chiffrer une prestation qu’il n’entend pas réaliser et que l’obligation de résultat s’entend dans la limite des travaux objets du devis.
La cour relève que le défaut d’isolation thermique sur 12 m² ne pouvait être réalisé tout en raccordant la verrière au reste de la toiture rehaussée.
Ce désordre est en lien direct avec la conservation en l’état de la verrière, c’est-à-dire avec le manquement à l’obligation de conseil qui pesait sur l’entreprise, professionnelle, d’avertir sa cliente de ne pas conserver la verrière telle quelle et de lui proposer une autre solution. Elle devait aussi lui dire qu’elle ne pourrait pas isoler la toiture sur cette surface.
Elle a manqué à ses obligations. Un préjudice existe en ce qu’en l’état des travaux réalisés, des infiltrations ont été constatées.
Pour autant, si Mme [A] avait été correctement renseignée, elle aurait eu à assumer les frais liés au remplacement de la verrière.
La société Charpente Mortier ne peut se voir imputer les travaux de remplacement de la verrière qui n’ont pas été mis à sa charge mais doit réparer le préjudice de perte de chance lié au manquement à l’obligation de conseil.
Ce préjudice est une perte de chance d’avoir pu décider de faire remplacer la verrière par une ouverture en même temps que les autres travaux de toiture et donc sans supporter certaines dépenses à deux reprises : protection, échafaudage, dépose zinc.
Mme [H] avant recherche à faire refaire son entière torture et ce avec isolation thermique, la perte de chance doit être évaluée à 90 %.
En conséquence, ce préjudice est, au regard de la proposition de l’expert et du devis [N] du 11 décembre 2019 produit, fixé à 90 % de 2896,97 € correspondent au coût de la protection et échafaudage : 2 553,22 € HT outre frais de dépose : 343,75 € HT.
La cour infirme le jugement ayant condamné la société Charpente Mortier au paiement de la somme de 14 632,97 € HT et la condamne à payer la somme de 2607,27 € (2896,97 x 90 %).
Sur l’habillage de la trémie de la fenêtre de toit velux :
Mme [H] soutient qu’il appartenait à l’entreprise de procéder à l’habillage proposé par Velux ou pouvant être réalisé par un simple coffrage en bois, qu’à défaut de précision dans le devis, elle avait compris que cet habillage était compris dans la prestation puisque participant à la parfaite finition de l’ouvrage. Elle ajoute que l’absence de trémie rend la chambre non étanche en raison du pont thermique créé.
La société Charpente Mortier invoque le rapport d’expertise, ces travaux n’étant pas de sa compétence.
La cour relève non contesté que l’habillage intérieur de la fenêtre de toit était exclu du devis. Même non professionnelle, Mme [A] ne pouvait de bonne foi considérer que le travail de finition intérieure qu’elle invoque incombait à l’entreprise en charge de la réfection de la toiture.
De plus, l’expert a expressément indiqué, qu’en général ces travaux n’étaient pas de la compétence d’une entreprise de charpente et couverture et qu’ils auraient dû être prévus par le maître de l’ouvrage qui seul peut décider de la finition intérieure. Ainsi nonobstant l’avis de l’expert privé missionné par Mme [H], la cour confirme par adoption de motifs, la décision attaquée.
Sur l’absence de menus travaux de maçonnerie dans les combles sur le haut des murs extérieurs :
Mme [A] invoque la non-réalisation du garnissage, celui existant ayant été ébranlé lors des travaux alors qu’il permet de sceller les pièces de bois au mur, d’éviter le passage d’oiseaux de rongeurs et de protéger les combles.
La société Charpente Mortier soutient que Mme [A] demande la révision de toute la charpente alors que les travaux n’étaient pas nécessaires.
La cour relève comme l’a retenu l’expert que la charpente existait au moment des travaux, que si elle devait faire l’objet des travaux nécessaires, le chaînage aurait dû être suivi.
Elle confirme le premier juge en ce qu’aucun travail de maçonnerie n’était prévu dans le devis et que la nécessité de ce travail n’était pas démontrée. Les clichés photographiques et l’avis de l’expert privé ne démontrent pas d’un manquement de l’entreprise.
Sur la pose d’un film de sous toiture :
Mme [A] indique que la pose d’un film de sous toiture a été facturée mais n’a pas été réalisée.
La société Charpente Mortier soutient que ce poste ne se trouve ni dans la facture ni dans le devis et que les écrans de sous toiture n’étaient pas nécessaires.
L’expert a retenu que l’entreprise avait décidé de supprimer la pose de cet élément qu’elle a estimé non nécessaire car l’isolant fibre de bois pouvait servir d’étanchéité toute relative et provisoire. Il a considéré que cet écran aurait été une assurance entre les infiltrations dues à la conservation de la verrière en polycarbonate.
Par ailleurs il a précisé en réponse à un Dire que l’entreprise aurait dû aussi prévoir le film de sous toiture car il devenait nécessaire avec le raccord du fil d’eau de la verrière.
La cour relève que le devis du 13 mai 2016 comporte : "isolation panneau bois 25 cm et sous toiture’ sur 195 m² au prix de 120 €" le mètre soit 23 400 € HT.
La facture du 27 juillet 2017 mentionne l’isolation panneau bois 25 cm et sous toiture.
En conséquence, nonobstant la contestation opposée et l’absence de nécessité du film sous toiture au cas de réfection de la verrière, la cour considère que l’entreprise a facturé le coût d’une prestation non réalisée.
Mme [A] est fondée à solliciter le remboursement de la somme payée à tort fixée à 12 315,60 € TTC. La cour infirme la décision attaquée et condamne la société intimée au paiement de cette somme, celle de 20'098,40 € HT n’étant pas justifiée puisque la pose de ce film ne sera pas nécessaire en cas de remplacement de la verrière.
Sur les bandeaux de toiture :
Mme [A] soutient que l’expert n’a pas traité cet aspect de sa mission en soutenant que ce problème n’avait pas été soulevé alors qu’il était dans l’ordonnance de référé dans sa note N°1 dans le Dire N°2 dans le rapport de l’expert privé du 10 juillet 2018. Elle soutient que selon ce dernier les bandeaux exposés aux intempéries étaient en bois de classe 2 et mal posés alors que la norme exigeait qu’ils soient en bois de classe 3 capables de résister à la pluie.
La société Charpente Mortier répond que la norme est un engagement contractuel en matière de marchés privés, que lors de ses réponses aux observations techniques de l’expert privé M. [G], l’expert udiciaire, a répondu que les bandeaux posés étaient conformes au devis et qu’il n’avait jamais été question de poser des bandeaux en tôle laquée blanche.
La cour observe comme le soutient l’intimée que le devis de la société Charpente Mortier accepté par Mme [A] ne s’est pas référé à la Norme NF EN335-1.
La soumission du marché au respect de cette norme était facultatif. Mme [A] ne peut se prévaloir du non-respect de la norme.
La cour confirme le rejet de sa demande par substitution de motifs.
Sur la demande au titre de l’absence de châssis d’accès à la toiture depuis le grenier :
Mme [A] fait valoir que lors des opérations de réception, sa toiture était inaccessible depuis l’intérieur de l’immeuble, qu’elle a dû faire intervenir une entreprise, que contrairement au bon sens aucun accès n’avait été prévu par l’entreprise depuis les combles pour rejoindre la toiture de façon sécurisée par une voie autonome afin de réaliser les visites des travaux d’entretien.
La société Charpente Mortier considère qu’il n’existe aucun préjudice.
La cour relève que si aucun châssis n’a été devisé ni facturé, l’entreprise aurait dû comme le relève l’expert proposer ce châssis à Mme [A] afin de permettre un accès aisé au toit. Le défaut de conseil a généré un préjudice de perte de chance de solliciter au moment des autres travaux la pose d’un chassis.
La cour considère que sa perte de chance doit être estimée à 90 % du coût de cette dépense de 852,87 € TTC soit 767,58 €.
La cour infirme la décision attaquée et condamne l’intimée au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre de la maîtrise d''uvre :
Si Mme [A] sollicite pour les travaux de reprise une dépense de maître d''uvre, elle ne justifie pas de la nécessité de cette dépense alors qu’une seule entreprise doit intervenir, hors travaux d’embellissements qui n’auront pas lieu sur le toit, elle-même s’étant d’ailleurs passée de maître d''uvre lorsqu’elle a confié des travaux à la société Charpente Mortier. La cour confirme la décision attaquée.
Sur le trouble de jouissance :
Mme [A] invoque une privation de jouissance de juillet 2018 à mai 2023 en raison des dégâts des eaux provoqués par des infiltrations en toiture à plusieurs reprises et à tout le moins les 24, 25, 27, 28, et 29 juin 2017, les 1er, 2, 4, 5, et 6 juillet 2017, les 8 et 10 décembre 2017, les 4, 21 et 22 décembre 2018.
Elle invoque une valeur locative moyenne de l’immeuble à 1650 € par mois en raison de :
l’impossibilité jusqu’à la bonne réparation de la toiture de refaire les embellissements (montée d’escalier sur deux niveaux, mur du rez-de-chaussée, mur et plafond du salon, murs de la cour couverte),
l’obligation après chaque épisode d’infiltrations de vivre plusieurs jours dans une atmosphère humide,
la défaillance thermique de l’immeuble aspirant la chaleur puisque près de 15 % de la superficie de la toiture n’est pas isolé outre la trémie du Velux et corrélativement de la chambre concernée.
Elle considère que le taux de préjudice correspond à 20 % de la valeur locative soit 330 € par mois depuis juillet 2018 pour un total de 19 140 €.
Elle ajoute que si l’intimé a réglé les causes du jugement en juin 2022, ces sommes ne lui ont pas permis d’engager les travaux de remise en état puisqu’elles ont pour l’essentiel permis de combler les frais engagés au titre de l’expertise judiciaire, frais d’expertise et de conseil.
Elle soutient que son préjudice de jouissance a continué à courir, ayant d’ailleurs eu de nouvelles infiltrations dans sa cour intérieure en août 2022 à la suite d’un orage.
La société Charpente Mortier répond que les locaux ont été habités et la jouissance non perturbée, la réclamation étant sans commune mesure avec la constatation ponctuelle d’infiltrations, que le préjudice de jouissance tel qu’allégué aurait nécessairement dû conduire Mme [A] à utiliser les fonds perçus pour y mettre fin.
La cour relève que la maison de l’appelante est au centre-ville de la ville d'[Localité 4] et que l’expert a proposé une estimation du loyer mensuel à 980 € en se fondant sur les offres en ligne sur le site seloger.com indiquant ne pas tenir compte de la partie bureau indépendante non touchée par les désordres.
Elle considère que cette évaluation est satisfactoire et que les infiltrations sont intervenues principalement en 2018 puisque Mme [A] n’invoque ensuite qu’une infiltration dans sa cour en août 2022. Selon la photo produite au cas où elle correspondrait au lieu et à la date indiquée du 14 août 2022, de l’humidité apparaît au bas d’un mur longeant un escalier.
Certes Mme [A] ne pouvait reprendre les travaux de peinture intérieure dits embellissements avant les travaux de reprise de la toiture. Pour autant, ce préjudice n’a pas empêché l’habitabilité de la maison et il n’est pas démontré d’une atteinte à cette jouissance autre que modérée.
Ainsi l’indemnisation du préjudice sur la base de 12 % de la valeur locative doit être retenue à compter des premières infiltrations en juillet 2017 jusqu’à la date de règlement des condamnations, Mme [A] devant assumer le choix de ne pas les affecter aux reprises.
Ainsi, la cour infirme la décision attaquée sur le montant alloué et condamne la société Charpente Mortier à payer la somme de 117,60 € par mois de juillet 2017 à juin 2022 inclus, date de règlement des condamnations (61 mois) = 7 173,6 €.
Sur le préjudice moral :
Mme [A] sollicite la somme de 3000 € en invoquant le sentiment d’avoir été trompée et mal conseillée, le stress engendré par la crainte diurne et nocturne depuis juillet 2017 d’inondations à chaque épisode pluvieux, la négation par l’entreprise de ses obligations de résultat, la sur facturation de mauvaise foi, et le règlement à un homme de l’art doté de qualifications officielles de travaux neuf complètement défaillants.
La société Charpente Mortier invoque la vacuité totale de la réclamation.
La cour considère que les infiltrations découlant des travaux et le litige en découlant ont pu causer un préjudice moral à Mme [A]. Pour autant, ce préjudice a été exactement évalué par le premier juge. La cour confirme la décision attaquée.
Sur les frais relatifs à l’expertise :
Mme [A] expose que contrairement à ce qu’il indique en son rapport, l’expert n’a pas intégré dans les frais les sommes qu’elle a engagées pour les besoins des investigations : frais d’accès à la toiture à quatre reprises pendant les opérations d’expertise (échelage, platelages depuis la propriété voisine en l’absence d’accès depuis l’intérieur de l’immeuble [A]) outre les frais de sondage de la toiture pour connaître sa composition. Elle demande ainsi les sommes de 539,70 € TTC et 177,10 € TTC.
La cour relève que Mme [A] n’a pas demandé la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande et la société intimée n’a pas interjeté appel incident.
La condamnation est définitive. La cour n’en est pas saisie.
Sur la demande au titre de la facturation excessive :
Mme [A] invoque une facturation de travaux sur l’intégralité de la superficie de la toiture alors que l’entreprise n’est pas intervenue sur une superficie de 27 mètres (verrière et toiture en zinc) soit 14 % de facturation injustifiée sur un total hors-taxes de 47 930 €, soit 7 131,12 € TTC avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 11 avril 2018, date de la remise du chèque à la CARPA en exécution de l’ordonnance de référé du 3 avril 2018.
La société Charpente Mortier sollicite la confirmation du jugement qui a retenu fondée son opposition à cette demande présentée tardivement malgré la longueur des opérations d’expertise judiciaire et qui n’est étayée par aucun élément suffisamment objectif et technique.
La cour observe que le devis a effectivement été établi en prenant en compte une surface de 195 m². La contestation de la surface est apparue dans le rapport d’examen technique de M. [J] du 10 juillet 2018 indiquant que la surface totale de toiture était mesurée à 195 m², la surface de la toiture en zinc non isolée à 4,50 m² et la couverture en polycarbonate non isolée à 23 m² sans cependant communiquer aucun détail sur ce calcul de surface.
Si le rapport de l’expert privé a été remis à l’expert avec d’autres pièces à l’appui du Dire récapitulatif n°3 le 29 février 2019, la question de la surface devisée n’a pas été discutée.
Ainsi la seule l’affirmation de M. [G] n’établit pas la preuve de la sur facturation.
La cour confirme la décision attaquée.
Enfin, la cour relève qu’en la partie discussion de ses conclusions, Mme [A] demande au titre d’un défaut de conseil la somme de 852,87 € TTC mais cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions. La cour n’en est pas saisie.
Elle précise ne pas être saisie non plus d’un appel de la compensation sollicitée par la société Charpente Mortier. La décision du tribunal est définitive sur ce point.
Sur les accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens. Elle la confirme également sur la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conforme à l’équité et à la jurisprudence. Mme [A] avait effectivement toute possibilité de se faire assister d’un expert à titre privé, lequel a facturé ses honoraires à hauteur 10'200 € TTC somme d’ailleurs supérieure à la propre taxe de l’expert judiciaire. Pour autant, le remboursement de cette dépense n’a pas à être imposé à l’intimée.
À hauteur d’appel la société Charpente Mortier est également condamnée aux dépens et en équité à payer à Mme [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit être être saisie de demandes de réformation du jugement concernant le manquement de ventilation sous les tuiles, le chéneau trop court, l’absence de déflecteur, le défaut de nettoyage, mais pas de demandes à ce titre à hauteur d’appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Condamné la société Charpente Mortier à payer à Mme [M] [H] épouse [A] :
la somme de 14 632,97 € HT au titre du problème de la verrière,
la somme de 5 056,80 € au titre du préjudice de jouissance,
Rejeté la demande de Mme [A] au titre de la pose d’un film sous toiture,
Rejeté la demande de Mme [A] au titre de l’absence de chassis d’accès à la toiture,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Charpente Mortier à payer à Mme [M] [H] épouse [A] :
la somme de 2607,27 €,au titre du problème de la verrière,
celle de 12 315,60 € TTC au titre de la pose d’un film sous toiture,
celle de 767,58 € au titre de l’absence de chassis d’accès à la toiture,
celle de 7 173,6 € au titre du préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel.
Y ajoutant,
Condamne la société Charpente Mortier aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Charpente Mortier à payer à Mme [M] [H] épouse [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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