Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juin 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 279
N° RG 23/00216
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBR
CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
C/
Société [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2018, Mme [M] [G], salariée de la société [1] au sein de son établissement de [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l’ouverture de l’instruction de la demande de Mme [G], ce dont elle a informé la société [2] [U], par courrier du 25 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet 2018.
À l’issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la CPAM en date du 20 novembre 2018, a retenu que la maladie déclarée par Mme [G], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2018, relevait de la qualification de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles, et qu’elle remplissait toutes les conditions prévues par ce tableau.
La caisse a informé la société [2] [U] de la clôture de l’instruction du dossier de Mme [G] et de la possibilité de venir en consulter les pièces, par courrier du 3 décembre 2018, qui a été retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Puis, par courrier du 27 décembre 2018, la caisse a informé la société [2] [U] de sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle. Ce courrier a également été retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Par courrier du 27 février 2019, la société [2] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge, indiquant avoir eu connaissance de celle-ci lors de l’imputation du sinistre à son compte employeur.
Par décision du 4 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [2] [U].
Par requête en date du 17 mai 2019, la société [2] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers à l’encontre de la décision de rejet du 4 avril 2019.
Par jugement du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire (succédant au tribunal de grande instance) de Poitiers a :
Déclaré l’action de la société [1] recevable,
Déclaré inopposable à la société [2] [U] la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 19 février 2018 de Mme [G] par la CPAM du Maine-et-[Localité 1],
Rejeté les autres demandes de chacune des parties,
Condamné la CPAM du Maine-et-[Localité 1] aux dépens.
Le 13 janvier 2023, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Déclarer opposable la maladie professionnelle de Mme [G] à l’égard de la société [2] [U],
A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande d’inopposabilité des arrêts de travail présentée par l’intimée,
A titre très subsidiaire, si la cour constatait une difficulté sérieuse quant à l’imputabilité des arrêts de travail, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la société intimée, avec pour mission de se prononcer sur le lien de causalité entre les arrêts de travail prescrits à compter du 1er février 2019 et la maladie professionnelle,
Condamner la société [2] [U] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter la CPAM du Maine-et-[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information incombant à la CPAM du Maine-et-[Localité 1] :
Au soutien de son appel, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré qu’elle avait manqué à son obligation loyale d’information en adressant le courrier de clôture d’instruction au siège social de la société [2] [U] (sis à [Localité 5]), et non à l’établissement d’attache de la salariée (sis à [Localité 4]).
Elle soutient que les textes régissant l’instruction des maladies professionnelles visent 'l’employeur’ sans distinction entre le siège social et l’établissement, les deux ayant la qualité juridique d’employeur, et que, si par commodité, elle aurait pu adresser la lettre de clôture d’instruction à l’établissement de [Localité 4], cette option demeurait facultative et ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle ajoute qu’il était loisible au siège social de la société [2] [U] de transmettre la lettre de clôture à l’établissement de [Localité 4].
Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais engagée explicitement à répondre favorablement au courrier du 12 juillet 2017 de l’intimée demandant par principe à la caisse de notifier les courriers relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles aux établissements concernés et non au siège social.
Elle se prévaut enfin de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le domicile d’une société commerciale est son siège social, de sorte qu’il lui était possible d’adresser la lettre de clôture de l’instruction à l’adresse du siège social de la société [2] [U].
La société [2] [U] réplique que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté en lui ayant adressé le courrier de clôture de l’instruction à l’adresse de son siège social alors que les précédents courriers étaient envoyés à son établissement de [Localité 4].
Elle souligne que l’adresse de l’établissement de [Localité 4] était renseignée dans la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salariés, ainsi que dans un courrier du 12 juillet 2017 dans lequel elle demandait expressément à la CPAM d’adresser ses courriers à cet établissement, assurant le suivi des dossiers des sinistres professionnels concernant les salariés qui y étaient employés.
Sur ce, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2010 au 1 er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu’en cas d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Le manquement à l’obligation d’information édictée par cet article a pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La consultation des pièces du dossier n’est soumise à aucune condition de forme particulière, la caisse n’est donc pas tenue de procéder à l’envoi des pièces du dossier, et satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces sur site dans les délais impartis.
Cette obligation d’information doit toutefois s’effectuer de manière loyale, c’est-à-dire mettre concrètement l’employeur en mesure de consulter les pièces du dossier.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a adressé à la société [1] les courriers suivants :
un courrier du 25 juillet 2018 informant la société de l’ouverture de l’instruction du dossier, adressé en lettre recommandée à son établissement de [Localité 4] et réceptionné le 31 juillet 2018 ;
un courrier du 3 décembre 2018 informant la société de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité d’en consulter les pièces, adressé en lettre recommandée à son siège social, situé à [Localité 5], et retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire’ ;
un courrier du 27 décembre 2018 informant la société de la prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, adressé en lettre recommandée à son siège social et retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire '.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a adressé l’intégralité de ses courriers d’instruction à la société [2] [U] prise en son établissement de [Localité 4], à l’exclusion de son courrier de clôture et de sa décision de prise en charge, qui ont été adressés au siège social de la société, et ce, alors que cette dernière, par courrier du 12 juillet 2017, contemporain de cette instruction, avait expressément demandé que les courriers concernant l’établissement de [Localité 4] soient envoyés à l’adresse de cet établissement et non à son siège.
Par ailleurs, l’adresse de l’établissement de [Localité 4] est celle renseignée comme adresse de l’employeur, aussi bien dans la déclaration de maladie professionnelle que dans le questionnaire complété par la société [2] [U], de sorte que rien ne permet de justifier que la caisse envoie son courrier de clôture d’instruction à l’adresse du siège.
S’il est exact qu’au regard de la jurisprudence invoquée par l’appelante (2 e Civ., 4 avril 2019, n°18-15886), tant l’établissement d’attache de la victime que le siège social de l’entreprise ont qualité d’employeur, la CPAM ne saurait pour autant s’en prévaloir pour justifier l’envoi en cours d’instruction d’une partie de ses correspondances à l’adresse du siège et d’une autre partie à l’établissement d’attache de la victime.
Il s’en déduit qu’en menant l’intégralité de son instruction auprès de l’établissement de [Localité 4], mais en adressant son courrier de clôture, informant de la possibilité de consulter les pièces recueillies lors de cette instruction, à une adresse distincte, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] n’a pas satisfait de manière loyale à son obligation d’information à l’égard de la société [1].
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 19 février 2018 de Mme [G] inopposable à la société [1], décision qui sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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