Confirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 févr. 2024, n° 22/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 21 décembre 2021, N° 20/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 2AA
DU 06 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00426
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6X6
AFFAIRE :
[X], [S], [M] [K]
[U], [R] [Z]
C/
[G], [B] [Y]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X], [S], [M] [K]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Chez Mme [U] [R] [Z]
et
Madame [U], [R] [Z]
ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [X], [S], [M] [K] au moment de l’acte introductif d’instance saisissant le JAF (précision faite qu’elle est aujourd’hui devenue majeure)
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant toutes deux [Adresse 9]
[Localité 6] – SUISSE
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022180
Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat – barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 24
APPELANTES
****************
Monsieur [G], [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme Corinne MOREAU, Avocat général
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 20 Novembre 2023, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 20 janvier 2020, Mme [U] [Z], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 16] (Cameroun), de nationalité camerounaise, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure (désormais majeure), a fait assigner M. [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (Cameroun), de nationalité camerounaise, aux fins de recherche de la paternité de ce dernier à l’égard de [X], [S], [M] [K], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (Cameroun).
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Déclaré irrecevable l’action en recherche de paternité de Mmes [Z] et [K],
— Dit que les parties conserveront la charge des dépens avancés par elles.
Mme [U] [Z] et Mme [S], [M] [K] ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022 à l’encontre de M. [Y].
Par ordonnance rendue le 28 février 2022, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement ;
— Déclaré recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [U] [R] [Z], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [X] [S] [M] [K] le 20 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S] [M] [K] ;
Avant-dire-droit,
— Ordonné une mesure d’expertise biologique,
— Ordonné l’examen comparé des empreintes génétiques de :
* M. [G] [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (Cameroun), demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] (Aube),
* Mme [X] [S] [M] [K], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (Cameroun), demeurant chez Mme [U] [R] [Z] [Adresse 9] [Localité 6] (Suisse),
— Commis pour y procéder M. [J], expert près la cour d’appel de Versailles, Hôpital [12] Service de biologie, [Adresse 10], [Localité 11] (Tél. [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
* convoquer les parties qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,
* effectuer ou faire effectuer les prélèvements sur M. [G] [B] [Y] et sur Mme [X] [S] [M] [K],
* procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si Mme [X] [S] [M] [K] est la fille de M. [G] [B] [Y] en précisant le degré de probabilité de sa paternité, ou au contraire si celle ci peut être exclue,
— Dit que l’expertise sera exercée sous le contrôle d’un des membres de la chambre,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— Dit que Mme [U] [R] [Z] et Mme [X] [S] [M] [K] devront consigner au greffe la somme totale de 500 euros hors taxes avant le 15 mars 2023 à peine de caducité,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
— Renvoyé l’affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023,
— Sursis à statuer sur le surplus ;
— Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise génétique déposé le 16 juin 2023 par M. [J] conclut que pour chacun des marqueurs analysés, la comparaison des allèles de M. [Y] avec ceux de Mme [S] [K] montre que la répartition des allèles est compatible avec une paternité vis-à-vis de [S], [M] [K] ; que le calcul montre que sa probabilité de paternité est supérieure à 99,9999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée ; que ce calcul s’applique au cas général d’une comparaison avec la population non apparentée.
Par un avis rendu le 18 août 2023, M. le procureur général invite cette cour à établir le lien de filiation entre M. [Y] et Mme [S], [M] [K] et en déduise toutes les conséquences de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Mme [K] et Mme [Z] demandent, au fondement de l’arrêt avant-dire droit rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appe1 de céans, des dispositions des articles 328, 329, 568 du code de procédure civile, 424 et 425 du code de procédure civile, 340 du code civil camerounais, 327 et suivants, 331 et suivants du code civil, de :
— Déclarer que le jugement du 21 décembre 2021 statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance,
Evoquant et statuant
— Déclarer Mme [Z] [U] [R], ès qualités de représentante légale agissant au nom et pour le compte de sa fille [X] [S] [M] [K] bien fondées en ses demandes,
— Déclarer [X] [S] [M] [K] recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes,
— Déclarer, voire dire et juger que Mme [X] [S] [M] [K] a exercé une intervention principale et repris les demandes formées en son nom et pour son compte par sa mère,
— Déclarer, que [X] [S] [M] [K] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (Cameroun) est la fille de M. [G] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (Cameroun),
— Ordonner, en conséquence, la transcription de la décision à intervenir au centre d’état civil de [Localité 15] avec mention marginale à l’acte de naissance de [X] [S] [M] [K],
— Prononcer l’obligation pour M. [Y] de contribuer librement à l’entretien et à l’éducation d'[X] [S] [M] [K], en participant à toutes les dépenses relatives à son entretien et son éducation,
— Condamner M. [G] [B] [Y] à contribuer aux dépenses relatives à l’éducation
d'[X] [S] [M] [K],
— Constater que l’exécution provisoire est de droit,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que, par son arrêt rendu le 15 novembre 2022, cette cour a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a déclaré recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [U] [R] [Z], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [X] [S] [M] [K], le 20 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S] [M] [K] et, avant dire droit sur le bien-fondé de leurs demandes, a ordonné l’examen comparé des empreintes génétiques de M. [G] [B] [Y] et de Mme [X] [S] [M] [K].
Il s’ensuit que les demandes de Mme [U] [Z] et Mme [S], [M] [K] tendant à déclarer que le jugement du 21 décembre 2021 statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, à 'évoquer’et à déclarer [X] [S] [M] [K] recevable en son intervention volontaire sont sans portée.
Sur la filiation
Il est constant que Mme [U] [Z] est de nationalité camerounaise.
Selon l’article 311-14 du code civil français, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
L’article 340, alinéa 2, du code civil camerounais dispose que :
'La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception.
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manoeuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité ;
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notaire pendant la période légale de la conception ;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.'
Il ressort de ces dispositions que l’action en recherche de paternité et l’établissement judiciaire d’une filiation hors mariage sont limités à des hypothèses strictement énumérées par le texte susmentionné, qui n’envisagent pas la situation de Mme [X] [S], [M] [K].
De telles dispositions sont cependant contraires à l’ordre public international français dès lors qu’elles privent l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182 ; 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.654, Bull. 2017, I, n° 203).
Il s’ensuit que de telles dispositions seront écartées au profit de la loi française.
Conformément aux dispositions de l’article 327, alinéa 1er, du code civil, 'La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.'
Il est établi que M. [Y] est bien le père biologique de Mme [X], [S], [M] [K].
Les demandes des appelantes aux fins de constatation de ce fait et de transcription de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’intéressée seront dès lors accueillies.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action aux fins d’établissement de la filiation est exercée, 'le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.'
Selon l’article 371-2 du code civil, 'Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur'.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Seule une situation d’impécuniosité totale peut justifier d’être dispensé de toute participation à cette obligation lorsqu’elle est encore due.
A la majorité de l’enfant, l’obligation de contribuer à l’entretien de cet enfant reste soumise aux conditions de l’alinéa 1er de ce texte qui précise qu’elle est déterminée à proportion des ressources des deux parents ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’espèce, il sera d’abord constaté que la demande de Mme [U] [Z] et Mme [X], [S], [M] [K] apparaît sans portée puisqu’il est demandé à la cour de condamner M. [Y] à contribuer 'librement à l’entretien et à l’éducation d'[X] [S] [M] [K]'. Or, M. [Y] reste toujours libre de le faire.
En outre, il est patent que les appelantes ne produisent aucun élément de preuve tant sur les ressources respectives des parents que sur les besoins de l’enfant majeur.
A cet égard, sur ce dernier point, contrairement à ce qui est affirmé dans les dernières écritures des appelantes (page 8), il n’est nullement justifié par la pièce produite, à savoir la pièce 11 et non la pièce 1, que Mme [S], [M] [K] (souligné par cette cour) 'demeure néanmoins à charge dans la mesure où elle continue des études professionnelles et préparait l’examen d’accès à l’Ecole de Commerce de [Localité 13] [14]'. Le document produit, qui date du 23 novembre 2020, énonce ce qui suit 'nous constatons que vous ne pouvez pas être admise sans examens dans une école de commerce francophone du canton de [Localité 13]. Vous devez par conséquent vous présenter aux examens d’admission qui se dérouleront le mardi 16 mars 2021'. Il n’est nullement justifié que cet examen a été passé par l’intéressée avec succès. Il n’est pas démontré que Mme [X], [S], [M] [K] est actuellement inscrite dans une école ou qu’elle suit des études. Faute de justifier que les exigences de l’article 371-2, alinéa 1er, du code civil sont remplies, cette demande ne saurait être accueillie.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Vu l’arrêt réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel (nouvellement 1-1) de Versailles ;
CONSTATE que [X] [S] [M] [K] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16] (Cameroun) est la fille de M. [G] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (Cameroun) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision au centre d’état civil de [Localité 15] avec mention marginale à l’acte de naissance de [X] [S] [M] [K] ;
REJETTE la demande portant sur les dépenses d’entretien et d’éducation d'[X] [S] [M] [K] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Médecin généraliste ·
- Paiement des loyers ·
- Protocole ·
- Terme ·
- Médecin ·
- Bail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Nationalité française ·
- Mise en concurrence ·
- Installation ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Dominique ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Péremption
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Réception
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Usucapion ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Testament ·
- Don manuel ·
- Véhicule ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Menace de mort ·
- Arme ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Soulte ·
- Société générale ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Rupture ·
- Montant ·
- Gestion des risques ·
- Liquidateur amiable ·
- Bonne foi
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fins ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.