Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2022, N° 2021046669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021046669
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0283
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0283
INTIMÉE
S.C. I. EMERAUDE, société civile en liquidation amiable dont le siège social était [Adresse 2] et dont le siège de la liquidation est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 820 538 817
agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable y domicilié
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DAVENÉ de la SELAS WENNER, avocat au barreau de Paris, toque : K110, substitué à l’audience par Andrea LENCI de la SELAS WENNER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Emeraude a été constituée le 25 mai 2016 en vue d’acquérir un immeuble situé a Trappes (78190).
Par échanges de courriels du 3 juin 2016, la Société Générale et la SCI Emeraude sont convenues d’un accord sur le principe et les modalités d’un prêt 'Equipéa Optima’ d’un montant principal de 1 150 000 euros, d’une durée de 12 ans au taux fixe de 2,5 % l’an.
Par acte notarié du 23 juin 2016, la Société Générale a consenti à la SCI Emeraude un prêt destiné à financer cette acquisition d’un montant principal de 1 150 000 euros, d’une durée de 12 ans au taux fixe de 2,5 % l’an qui prévoyait le paiement d’une « soulte de rupture des conditions financières » en cas de remboursement anticipé du prêt, notamment, lors d’une revente du bâtiment.
Deux avenants ont été conclus entre les parties les 9 mars 2017 et 27 décembre 2019 portant respectivement sur une réduction du taux fixe à 2,29 % et un report d’échéances de 6 mois.
Au cours de l’année 2020, la SCI Emeraude a décidé de céder le bâtiment.
A la demande de la SCI Emeraude, la Société Générale a transmis à quatre reprises un décompte indicatif des sommes dues au titre du prêt et de la soulte.
Dans la perspective de la vente prévue le 1er février 2021, la Société Générale a envoyé le 28 janvier 2021 un document confirmant l’annulation du prêt et comportant un montant définitif de 72 211 euros au titre de la soulte que la SCI Emeraude a réglé le jour de la vente, mais a immédiatement contesté.
Selon procès verbal d’assemblée générale en date du 31 mai 2021, la SCI Émeraude a fait l’objet d’une dissolution à compter de cette date, Me [U] [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par courriel du 15 juillet 2021, la SCI Emeraude a fait connaître à la Société Générale son intention de porter cette affaire au plan judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021, la SCI Emeraude a fait assigner la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment de voir déclarer nulle la clause intitulée 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt’ ainsi que l’article 5.3 'Soulte de rupture des conditions financières’ prévue au contrat de prêt du 23 juin 2016 et de voir condamner la Société Générale à lui rembourser la somme en principal de 72 211 euros versée au titre de cette soulte.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que l’action de la société civile Emeraude n’est pas prescrite,
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable, la somme de 36 105,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné la SA Société Générale aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la Société Générale a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la Société Générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société civile Emeraude n’est pas prescrite,
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable, la somme de 36 105,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— condamné la SA Société Générale aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— déclarer la SCI Emeraude irrecevable en ses demandes comme étant prescrites ;
À titre subsidiaire,
— débouter la SCI Emeraude de l’intégralité de ses demandes ;
Et en tout état de cause,
— condamner la SCI Emeraude aux dépens ;
— condamner la SCI Emeraude à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SCI Emeraude représentée par son liquidateur amiable demande, au visa des articles 1104, 1144, 1112-1, 1130, 1132, 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, 1109, 1110, 1134, 1304 du code civil dans sa version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L. 110-4 du code de commerce, à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer la Société Générale SA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et la débouter de son appel ainsi que de toutes ses demandes ;
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que l’action de la société civile Emeraude n’est pas prescrite,
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Société Générale aux dépens.
Sur l’appel incident
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SA Société Générale à verser à la société civile Emeraude représentée par son liquidateur amiable, la somme de 36 105,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
et plus généralement, infirmer la décision en toutes ses dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— juger nulle la clause intitulée 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt’ prévue dans la confirmation du prêt Equipéa Optima du 3 juin 2016 souscrit par elle, ainsi que l’article 5.3 – 'Soulte de rupture des conditions financières’ prévue aux conditions de l’emprunt rapportées dans l’acte de vente reçu par Me [T] [Y] notaire à [Localité 8] en date du 23 juin 2016;
— condamner la Société Générale SA au remboursement à son bénéfice de la somme par elle versée au titre de la soulte de rupture des conditions financières s’élevant à un montant de 72 211 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2021, date de la vente du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
A titre subsidiaire
— condamner la Société Générale SA à lui payer la somme d’un montant s’élevant à 72 211 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2021, date de la vente du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la Société Générale SA à lui payer la somme d’un montant s’élevant à 72 211 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 1er février 2021, date de la vente du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
En tout état de cause
— condamner la Société Générale à lui verser une somme d’un montant de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause
— condamner la Société Générale à lui payer la somme ultérieure de 15 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens ;
— débouter la Société Générale SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
La Société Générale sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de la SCI Emeraude. Elle estime que c’est à tort que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription devait être différé à la prise de connaissance de 'l’ordre de grandeur’ du montant de la soulte, soit au 27 février 2017, date de la première évaluation de son montant transmise par la banque, ce qui revient à faire nécessairement dépendre le point de départ de la prescription à la mise en 'uvre de la stipulation litigieuse, quand bien même aucune autre information n’aurait pu être fournie au moment de la souscription du prêt.
Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard à la date de signature de l’acte authentique de prêt du 23 juin 2016 au motif que la SCI Emeraude a bénéficié à cette date d’une information complète sur la soulte. Elle relève qu’avant cette signature la SCI Emeraude s’était vue remettre lors d’une conversation téléphonique entre les parties le 3 juin 2016 un récapitulatif des caractéristiques du prêt convenues parmi lesquelles figurait clairement, en contrepartie du taux d’intérêt fixe l’obligation d’avoir à potentiellement payer une soulte en cas de remboursement anticipé du prêt. La possibilité de remboursement anticipé du prêt, ainsi que l’obligation, le cas échéant, d’avoir à régler la soulte à la Société Générale ont ensuite été rappelées à l’article 5.3, parfaitement explicite, de l’acte notarié de vente de l’immeuble du 23 juin 2016. Elle relève que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dirigeants de la SCI Emeraude étaient des emprunteurs avertis et aptes en cette qualité à comprendre les implications de la stipulation d’une telle soulte.
La SCI Emeraude soutient qu’en application de l’article 1144 du code civil le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur, que du jour où elle a été découverte. Elle conteste avoir bénéficié à la date de signature du prêt d’une information complète sur la soulte, alors que les deux seuls renseignements dont elle disposait étaient d’une part, une stipulation vague et sibylline contenue dans la confirmation du prêt du 3 juin 2016, et d’autre part, la teneur de la clause 5.3 du contrat de prêt qui n’a été mis à sa disposition qu’à l’occasion de l’acte de vente du bâtiment en date du 23 juin 2016, et donc après la signature de la confirmation du prêt. Elle souligne qu’elle n’a ainsi reçu aucune information claire de la banque lui permettant de comprendre qu’elle serait redevable d’une soulte en cas de remboursement anticipé du prêt, ni a fortiori de se faire une idée précise du montant de cette soulte.
Elle allègue que la banque ne rapporte pas la preuve de la qualité d’emprunteurs avertis de ses gérants et associés, M. [I] et Mme [E], ni qu’ils auraient commis une erreur inexcusable lors de la conclusion du prêt permettant de justifier que le délai de prescription commence à courir dès la conclusion du prêt et non pas au moment de la découverte de l’erreur.
Elle considère que c’est à juste titre que le tribunal a soumis le départ du délai de prescription à la prise de connaissance des éléments lui permettant de mesurer et de comprendre la portée de ses engagements et expose que, même à la suite de la proposition de restructuration du prêt en février 2017, elle n’a pas eu connaissance de l’impact possible de la clause stipulant la soulte sur l’opération, de telle sorte que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à cette occasion.
Les parties s’accordent sur l’application de l’article L. 110-4 du code de commerce au présent litige aux termes duquel :
'I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
S’agissant de la prescription de l’action en nullité de la clause 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt’ figurant dans la confirmation du prêt du 3 juin 2016 et de l’article 5.3 du contrat de prêt pour erreur, il ressort des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige que:
'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts'.
L’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
Le caractère inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto au regard des compétences du titulaire de l’action et en matière bancaire au regard de sa qualité d’emprunteur averti.
La SCI Emeraude se plaint de ne pas avoir compris la portée de ses engagements comportant l’obligation de payer une soulte en cas de remboursement anticipé du prêt.
Cependant, force est de constater que préalablement à la signature du contrat de prêt du 23 juin 2016, la SCI Emeraude s’est vue remettre le 3 juin 2016 un email de la Société Générale récapitulant les caractéristiques du prêt (pièce n° 3 de l’intimée), qu’elle a acceptées le même jour, parmi lesquelles figure une clause intitulée 'GESTION DES RISQUES ET DÉBOUCLAGE ANTICIPÉ DU PRÊT’ aux termes de laquelle elle s’est engagée 'à régler à Société Générale une soulte correspondant aux coûts, pertes et frais supportés ou réputés supportés par Société Générale (la « Soulte de Rupture des Conditions Financières ») en raison du dénouement par anticipation de ce contrat d’échange de taux d’intérêts résultant notamment (i) ['] (iv) de la modification des dates et/ou des montants de décaissement ou de remboursement prévus, (v) du remboursement anticipé, total ou partiel, volontaire ou obligatoire du prêt ou encore (vii) ['].
La Soulte de Rupture des Conditions Financières correspond à ce qu’on appelle la valeur de remplacement du contrat d’échange de taux d’intérêts. Cette valeur de remplacement sera calculée en faisant la différence entre le taux fixe de ce contrat d’échange et le taux fixe obtenu à partir de données de marché, pour un contrat d’échange de mêmes caractéristiques résiduelles à la date de dénouement puis en actualisant cette différence à la date de dénouement.'
Par ailleurs, l’article 5.3 du contrat de prêt notarié du 23 juin 2016 (pièce n° 2 de l’intimée) intitulé 'Soulte de Rupture des Conditions Financières’ stipule que :
'L’Emprunteur reconnaît avoir choisi de ne pas souscrire l’option « taux fixe avec option de basculement à taux variable, qui permet de rendre inapplicables à compter de la date de basculement à taux variable', les clauses visant la « Soulte de Rupture des Conditions Financières ».
L’Emprunteur reconnaît être informé de la nécessité pour la Banque de conclure des instruments financiers à terme aux fins de pouvoir lui offrir ce financement portant intérêt à Taux Fixe.
L’Emprunteur devra régler à la Banque une soulte correspondant aux coûts, pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Banque (la « Soulte de Rupture des Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation desdits instruments financiers résultant notamment (I) ['] (III) de la modification des dates et des montants de décaissement ou de remboursement prévus, (IV) du remboursement anticipé total ou partiel, volontaire ou obligatoire du Prêt ['] »
Enfin, l’article 6 du contrat de prêt intitulé 'REMBOURSEMENT ANTICIPÉ VOLONTAIRE’ stipule que :
Sous réserve d’un préavis de dix Jours Ouvrés et par lettre recommandée avec avis de réception suivant le modèle figurant en annexe adressé au service de gestion des prêts aux entreprises de la Banque, faisant preuve des instructions à cette dernière, l’Emprunteur peut solliciter le remboursement anticipé total ou partiel du Prêt.
La Banque transmettra à l’Emprunteur, au plus tard cinq Jours Ouvrés à compter de la réception de la demande de remboursement anticipé, une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée à l’article « Remboursement des intérêts ' Soulte de Rupture des Conditions Financières ».
Après réception de cette information sur le montant indicatif de cette Soulte de Rupture des Conditions Financières, l’Emprunteur devra notifier sa demande remboursement anticipé, cette notification de remboursement étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par courriel à l’adresse sgpréconf@sgcib.com, au plus tard cinq Jours Ouvrés avant la date de remboursement anticipé (ci-après dénommée « Notification de Remboursement Anticipé »).
Si cette Notification de Remboursement Anticipé est effectivement délivrée par l’Emprunteur, le montant définitif de la Soulte de Rupture des Conditions Financières sera indiqué par la Banque à l’Emprunteur à la date de remboursement anticipé, avant 15 heures. L’Emprunteur donnera verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par courriel à l’adresse sgpréconf@sgcib.com avant 16 heures à cette même date.
A défaut de réception dudit courriel avant 16 heures à la date souhaitée de remboursement anticipé, la demande de remboursement anticipé total ou partiel du Prêt ne pourra aboutir.
[']
Dans tous les cas, l’Emprunteur devra régler à la Banque une somme égale au capital remboursé qui sera majorée en faveur de la Banque, pour tenir compte tant des intérêts courus que de l’évolution des taux, de la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée à l’article « Remboursement des intérêts ' Soulte de Rupture des Conditions Financières » ci-dessus, si cette Soulte représente une charge nette pour la Banque. Dans l’hypothèse où la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée à l’article « Remboursement des intérêts ' Soulte de Rupture des Conditions Financières » constituerait un gain pour la Banque, ce gain viendrait en minoration des sommes dues par l’Emprunteur à la Banque au titre du capital remboursé, des intérêts et le cas échéant des commissions, frais et accessoires »
Il en résulte que, comme le relève la Société Générale dans ses écritures, la SCI Emeraude a été informée, au plus tard à la date de signature du contrat de prêt du 23 juin 2016 :
— de la stipulation d’une soulte de rupture des conditions financières dans le prêt qu’elle souscrivait,
— de la motivation de cette soulte, liée à la nécessité pour la banque de dénouer de manière anticipée les instruments financiers souscrits en cas de remboursement anticipé,
— du caractère nécessairement indéterminé du montant de cette soulte, dont la cotation était fonction de l’évolution des marchés financiers au jour du remboursement anticipé dont la faculté était laissée à l’emprunteur et dont la date était donc aussi nécessairement indéterminée.
Il résulte des documents versés aux débats par la Société Générale que les deux associés et gérants de la SCI Emeraude, M. [U] [I] et Mme [P] [E] ont la qualité d’emprunteurs avertis.
En effet, selon leur profil linkedin (pièce de l’appelante n° 11), M. [I] a exercé à compter de l’année 2000 des fonctions de directeur et de responsable dans diverses sociétés et Mme [E], qui est diplômée de l’ESSEC Business School a été directrice et directrice associée de plusieurs sociétés depuis l’année 2011. Les extraits Kbis également communiqués (pièce de l’appelante n° 9) démontrent qu’à la date de souscription du prêt, M. [I] avait été également gérant de sociétés exerçant dans les secteurs d’activités de la restauration, de la formation continue et également de consultant et de conseil aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de la prise de participation et de la gestion d’entreprises. Il s’en induit que M. [I] et Mme [E] avaient une parfaite connaissance du monde des affaires et ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements qui comportaient l’obligation de payer une soulte en cas de remboursement anticipé du prêt.
De surcroît, il y a lieu de relever que la soulte n’était pas une caractéristique essentielle du prêt dont la SCI Emeraude connaissait dès le départ tous les éléments essentiels, à savoir qu’il s’agissait d’un prêt 'Equipéa Optima', d’un montant en principal de 1 150 000 euros, d’une durée de 12 ans, au taux fixe de 2,5 % l’an.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la clause 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt’ contenue dans la confirmation du prêt du 3 juin 2016 et de l’article 5.3 du contrat de prêt doit être fixé à la date de ce contrat, soit au 23 juin 2016, de sorte que cette action initiée par assignation du 30 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
S’agissant de l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque pour manquement à son devoir d’information, il ressort des développements qui précédent que la SCI Emeraude a été parfaitement informée préalablement à la souscription du prêt, par mail du 3 juin 2016, de l’existence d’une soulte en cas de remboursement anticipé, de sa motivation et de son caractère indéterminé, ces informations ayant été réitérées à la date de conclusion du contrat de prêt du 23 juin 2016.
Il s’en induit que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque par la SCI Emeraude pour manquement à son devoir d’information doit être fixé au plus tard à la date du contrat de prêt, soit au 23 juin 2016, de sorte que cette action initiée par assignation du 30 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
S’agissant de l’action en indemnisation pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat, la SCI Emeraude reproche à la Société Générale un défaut de réponse à ses demandes d’explications et de communication d’une formule de calcul de la soulte formulées tout au long de l’année 2020.
Il en résulte que cette action initiée par assignation du 30 septembre 2021, a été engagée moins de cinq ans après les manquements allégués de la banque caractérisant selon la SCI Emeraude un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable comme non prescrite.
Sur l’obligation de bonne foi
La Société Générale estime avoir démontré sa bonne foi à l’occasion de la signature de l’avenant n° 1 du 9 mars 2017. En effet, le 27 février 2017, elle a remis à la SCI Emeraude une 'Proposition d’avenant au financement Equipéa Optima n°71798, contrat du 23.06.2016" contenant plusieurs paragraphes explicites, mis en évidence (en rouge et gras), relatifs à la soulte. Selon elle, le même raisonnement vaut pour l’avenant n° 2 au prêt, conclu le 27 décembre 2019 à l’issue d’une procédure de confirmation identique à celle suivie le 3 juin 2016 pour le prêt, et le 9 mars 2017 pour l’avenant. Elle souligne en outre avoir toujours répondu aux demandes de décomptes indicatifs du prêt indiquant le montant de la soulte et avoir donné à maintes reprises des explications sur sa nature et le mode de calcul de celle-ci. Elle estime avoir rappelé au cours de l’entretien téléphonique du 28 janvier 2021, le mécanisme contractuellement prévu imposant une instruction ferme du client pour déboucler l’opération et en déduit avoir exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi.
La SCI Emeraude soutient que la Société Générale a manqué à son obligation de bonne foi.
Elle reproche à la Société Générale la violation de son obligation de justifier du calcul qui a amené au montant de la soulte réclamée et relève que tout au long de l’année 2020, elle n’a eu de cesse de réclamer vainement des explications et la communication d’une formule de calcul de la soulte. Elle estime que les courriels de la Société Générale des 6 février 2020 et 24 août 2020 ne font rien d’autre que pointer des montants et des taux sans préciser aucunement les formules mathématiques adoptées. Elle souligne également que dans le courrier de confirmation de l’annulation du prêt Equipéa Optima du 28 janvier 2021, il n’est fait mention d’aucune méthode de calcul, aucune donnée de marché, aucun taux, aucune valeur des prétendus instruments financiers souscrits par la banque en raison du prêt. Elle estime qu’il ressort de l’enregistrement audio de l’appel téléphonique du 28 janvier 2021 que la Société Générale a persisté dans son incapacité d’apporter des réponses claires et complètes à ses interrogations. S’agissant du préjudice subi, elle estime que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris a cantonné le montant alloué à 50 % du montant de la soulte, à savoir 36 105,50 euros. Elle prétend qu’en raison du manquement de la Société Générale à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de prêt, elle s’est vue contrainte de payer la soulte, alors qu’à aucun moment la Société Générale ne lui a fourni les éléments nécessaires à la vérification de l’exactitude du montant réclamé. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice à hauteur du montant de la somme versée de 72 211 euros.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La bonne foi impose une obligation de coopération et, donc, de donner les informations nécessaires à son cocontractant au cours de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant que la SCI Emeraude a réglé à la Société Générale la somme de 72 211 euros correspondant au montant de la soulte de rupture des conditions financières réclamée par cette dernière dans son email de 'confirmation d’annulation du prêt Equipéa Optima’ du 28 janvier 2021 (pièce de l’intimée n° 21), somme qu’elle a contestée le jour même 'faute d’avoir jamais obtenu d’information satisfaisante la concernant.' Les modalités de calcul de cette soulte ne sont pas mentionnées dans le mail de la Société Générale.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la Société Générale n’a jamais communiqué à son cocontractant, malgré ses demandes réitérées, les explications sollicitées afférentes aux modalités de calcul de la soulte et aux paramètres pris en compte par la banque pour effectuer ce calcul.
Ainsi, par courriel du 6 février 2020, la Société Générale a indiqué à la SCI Emeraude,
'L’écart entre les taux d’intérêts aujourd’hui par rapport à la date à laquelle vous avez souscrit le crédit explique en grande partie cette somme.
Vous trouverez ci-dessous la clause de rupture anticipée présente dans la copie exécutoire et une tentative d’explications de la salle des marchés.
(')
La soulte est une valeur de marché, il n’y a pas vraiment de détail sur la valorisation de l’instrument.
Ce que l’on peut dire pour expliquer l’ordre de grandeur, en revanche, c’est en réfléchissant en taux de remplacement :
— si on devait financer aujourd’hui le financement résiduel, on serait à un taux de 0,55 %, soit une baisse de taux de 1,74 % par rapport à ce qu’a contracté le client (taux client 2,29 % pour rappel)
— sachant qu’un point de base vaut environ 500 euros, la baisse de taux correspond à environ une soulte de 87 000 euros (500 x 174 pb)
— aussi il y a une perte sur le refinancement d’environ, qui représente environ 7bp, soit 3 500 euros environ.
Cela explique le niveau de soulte auquel on arrive.' (Pièce n° 9 de l’intimée).
Force est de constater que dans son courriel du 24 août 2020, la Société Générale ne donne pas davantage d’explications puisque, alors qu’elle indique joindre un calcul 'qui illustre le calcul de la soulte par le coût de remplacement, c’est à dire la différence entre le taux de votre emprunt 2,29 % et le taux auquel on prêterait cette même somme aujourd’hui pour la même échéance, multiplié par le capital restant dû augmenté des intérêts de retard, auquel il faut rajouter quelques points de base de perte sur refinancement (impact 5 000 euros), ce qui revient à la soulte de 75 000 KE communiquée dans le dernier décompte', le calcul qui suit supposé être celui de la soulte ne correspond pas au montant annoncé plus haut (pièce n° 16 de l’intimée).
Par ailleurs, il résulte de l’enregistrement audio de l’entretien téléphonique qui a eu lieu le 28 janvier 2021 en lien avec la salle des marchés de la Société Générale que cette dernière n’a apporté aucune réponse claire et complète aux diverses interrogations de la SCI Emeraude se contentant d’indiquer que le montant de la soulte :
— dépend de la situation du marché à la date de débouclage de l’opération,
— ne peut être connu que si l’emprunteur donne l’instruction ferme de déboucler le prêt,
— a une valeur indicative de 72 212 euros (pièce n° 50 de l’intimée).
Il ressort également de cet enregistrement que la SCI Emeraude a été contrainte de donner une instruction ferme de débouclage du prêt afin d’obtenir le décompte des sommes dues au titre du remboursement du prêt lui permettant de réaliser la vente de son bien immobilier prévue le 1er février 2021, sur la base de cette seule valeur indicative sans connaître les modalités de calcul de la soulte et donc de pouvoir en vérifier le montant.
La Société Générale a donc manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de prêt souscrit en ne donnant aucune explication à son cocontractant sur les paramètres pris en compte dans le calcul de la soulte et plus spécifiquement en ne lui communiquant pas le taux fixe du contrat d’échange de taux d’intérêts réel ou supposé et le taux fixe obtenu à partir des données de marché, c’est à dire le taux donné par la salle des marchés.
Mais surtout, la Société Générale qui n’explique pas le montant réclamé au titre de la soulte et ne produit aucune pièce à cet égard, alors que la preuve de ce que la soulte réclamée est conforme aux stipulations du contrat lui incombe, ne justifie pas de sa créance à ce titre.
Il en résulte que la SCI Emeraude lui a indûment versé la somme de 72 211 euros à ce titre et que la Société Générale doit être condamnée à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de l’assignation, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la Société Générale à lui payer la somme en principal de 36 105,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
Sur le préjudice moral
La SCI Emeraude sollicite la réparation de son préjudice moral lié à l’état d’anxiété et d’angoisse généralisée qu’elle a subi du fait des agissements de la Société Générale.
L’intimée qui ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice financier déjà indemnisé par la condamnation prononcée à l’encontre de la banque au regard de la faute commise dans l’exécution du contrat sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Société Générale sera condamnée à payer à la SCI Emeraude la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2022,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉCLARE l’action en nullité de la clause 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt’ contenue dans la confirmation du prêt du 3 juin 2016 et de l’article 5.3 du contrat de prêt du 23 juin 2016 irrecevable comme prescrite ;
DÉCLARE l’action en responsabilité engagée par la SCI Emeraude à l’encontre de la Société Générale pour manquement à son devoir d’information irrecevable comme prescrite ;
DÉCLARE l’action en responsabilité engagée par la SCI Emeraude à l’encontre de la Société Générale pour manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de prêt du 23 juin 2016 recevable ;
CONDAMNE la Société Générale à rembourser à la SCI Emeraude la somme de 72 211 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la SCI Emeraude de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI Emeraude à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Emeraude aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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