Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 15 avr. 2025, n° 21/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/1196
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 15 avril 2025
Dossier : N° RG 21/01197 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2XN
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[E] [T]
C/
[H] [T], [I] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2807 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Marie laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00486
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1947 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Landes), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [H] [T],
— [E] [T],
— [I] [T].
Par acte notarié reçu par Maître [K], notaire à [Localité 13], le 22 décembre 1993, les époux [T] ont adopté le régime de la communauté universelle. Cet acte a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 12 juillet 1994.
Madame [P] [D], veuve de monsieur [W] [T] décédé le [Date décès 5] 2005, est décédée le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [H], [E] et [I] [T].
Sur requête de monsieur [I] [T], un procès-verbal d’ouverture de testament a été dressé par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 13], le 3 octobre 2016.
Suivant assignation de messieurs [H] et [E] [T] à l’égard de leur frère [I] aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par la défunte, [P] [D] veuve [T] le 30 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par jugement du 27 juin 2017, notamment donné acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour constater la nullité du testament ouvert suivant procès-verbal du 3 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 23 et 28 avril 2018, monsieur [E] [T] a fait assigner monsieur [H] [T] et monsieur [I] [T] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan sur le fondement du recel successoral.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Débouté monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné le partage des successions de madame [P] [D] et de monsieur [W] [T],
— Désigné Maître [Y] [G], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2021, monsieur [E] [T] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 3 juin 2021, monsieur [E] [T] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
En conséquence,
— Dire et juger que monsieur [H] [T] a perçu des donations et libéralités du vivant des de cujus d’un montant de 295 772',
— Dire et juger que monsieur [I] [T] s’est livré à un recel successoral en produisant un faux testament olographe rédigé à son bénéfice exclusif, lui permettant d’accéder frauduleusement à une part très supérieure à ses droits dans la succession, soit une somme de 118 875', représentant la quotité disponible,
— Dire et juger que monsieur [I] [T] a perçu des donations et libéralités du vivant de madame [P] [T] d’un montant minimum estimé à 73 400', dont 40 500' sous la forme de chèques tirés sur les comptes bancaires de cette dernière,
— Dire et juger que monsieur [H] [T] et monsieur [I] [T] se sont livrés à un recel successoral et devront rapporter à la masse les donations et libéralités reçues du vivant de leurs parents,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 5 août 2021, monsieur [I] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 6 août 2021, monsieur [H] [T] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel de monsieur [E] [T] contre le jugement prononcé le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
— Dire et juger recevable et fondé son appel incident,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter monsieur [E] [T] de toutes ses demandes,
— Y ajoutant, juger irrecevable et mal fondées comme prescrites les demandes de monsieur [E] [T] et l’en débouter,
— Rejeter toutes demandes contraires,
— Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Saisi par monsieur [E] [T] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, le premier président de la cour d’appel de céans a, par ordonnance du 25 novembre 2021, débouté celui-ci de sa demande et l’a condamné à payer à chacun de ses frères une indemnité de 1000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisi par des conclusions d’incident déposées par monsieur [H] [T], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 mai 2022, débouté celui-ci ainsi que monsieur [I] [T] de leur demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour et condamné monsieur [H] [T] aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Monsieur [H] [T] demande à la cour de dire et juger que l’appel de monsieur [E] [T] à l’encontre du jugement déféré est irrecevable sans pour autant avancer de moyens au soutien de sa demande.
Or, il apparaît que l’appel formé par monsieur [E] [T] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 mars 2021 a été interjeté selon les formes et les délais prévus par la loi.
Il doit conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond,
Sur la demande de rapport et de recel successoral formée à l’encontre de [H] [T],
Pour débouter monsieur [E] [T] de sa demande de restitution à la masse successorale de la somme de 295 772' augmentée des intérêts légaux à compter de 1995, le premier juge a pris notamment en considération les éléments suivants :
' Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve des libéralités reçues par monsieur [H] [T] de la part des de cujus,
' S’il fournit, au soutien de sa demande, un tableau portant sur la période 1980-1991, il apparaît qu’aucun élément ne permet d’établir que ce document a été rédigé par monsieur [W] [T] ou madame [P] [D],
'Si ce document fait apparaître des opérations financières impliquant monsieur [H] [T], il ne permet pas d’établir s’il s’agit d’opérations de crédit ou de débit, ni d’établir la nature réelle des opérations, à savoir prêts ou libéralités,
'Si les témoignages de monsieur [S] [L] et de madame [J] [A] attestent des difficultés financières rencontrées par monsieur [H] [T], ils ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence de libéralités consenties par monsieur [W] [T] à son fils, monsieur [H] [T], ni le cas échéant, de leurs montants,
'Si le courrier adressé à monsieur [E] [T] par Maître [V] [M], huissier de justice, le 14 décembre 2017 permet d’établir que monsieur [H] [T] a bénéficié « d’un don de somme d’argent d’un montant de 10 000' » par madame [P] [D] en 2013, il ressort des conclusions de monsieur [E] [T] que monsieur [H] [T] a rapporté cette somme à la masse successorale,
' Il apparaît en tout état de cause que monsieur [H] [T] n’a pas eu l’intention de dissimuler cette opération à ses coindivisaires puisqu’il en a informé le notaire en charge de la succession,
' Faute pour monsieur [E] [T] de rapporter la preuve de l’existence de libéralités consenties par monsieur [W] [T] et madame [P] [D] à monsieur [H] [T] ainsi que de l’intention frauduleuse de ce dernier, il sera débouté de sa demande de restitution.
En cause d’appel, monsieur [E] [T] demande de nouveau à la cour de dire et juger que son frère, monsieur [H] [T], a perçu des donations et libéralités du vivant des de cujus d’un montant de 295 772', qu’il s’est livré à un recel successoral et qu’il devra rapporter à la masse successorale ladite somme. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que la comptabilité manuscrite établie par monsieur [W] [T], expert-comptable et commissaire aux comptes de profession, qu’il produit aux débats mentionne le détail des sommes réglées par ce dernier, au jour le jour, en comblement du passif de monsieur [H] [T] pour un total cumulé de 2 632 405,49 francs, soit 401 307,63'. Il ajoute que cet inventaire manuscrit permet de confondre monsieur [H] [T] qui a incontestablement bénéficié d’importantes libéralités et d’autres avantages dans la mesure où il se trouvait dans une situation financière fort précaire. Il précise que son frère, [H], a bénéficié de remboursement de prêts qu’il était incapable d’honorer et de virements de sommes à son profit pour un total non rapporté de 295 772'. Il considère enfin qu’il existe une parfaite concordance entre la comptabilité manuscrite de [W] [T] et la fiche immobilière concernant le prêt [16] ainsi que les attestations de Maître [F] et de madame [J] [D]-[A] concernant le règlement des échéances du prêt crédit foncier souscrit par monsieur et madame [H] [T]. Il souligne également que la comptabilité manuscrite, dont l’authenticité ne peut souffrir d’aucun doute, met en évidence que [H] [T] a reçu des virements de fonds de la part de son père, constituant des dons manuels à concurrence de 35 063'. Enfin, ledit manuscrit porte mention d’une mainlevée sur commandement de saisie immobilière à la diligence du Trésor Public effectuée par [W] [T] entre les mains de Maître [O] pour règlement d’une dette fiscale de monsieur et madame [H] [T] d’un montant total de 76 484,87 francs soit 11 660'.
De son côté, monsieur [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Il indique notamment que les pièces produites par l’appelant à l’appui de ses demandes ne rapportent pas la preuve des libéralités invoquées. Il souligne que la pièce intitulée, comptabilité manuscrite de monsieur [W] [T], est une succession d’écritures et de chiffres dont le rédacteur n’est pas identifié, que le document n’est pas signé, qu’aucun en-tête n’indique le nom du rédacteur et que la signification des écritures portées sur ce document est imprécise. Il ajoute que les écrits de madame [J] [A] et de monsieur [S] [L] ne rapportent aucune libéralité de madame [P] [D], ni de monsieur [W] [T] à son égard. Il soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve du recel successoral qu’il lui prête, et notamment de l’existence de man’uvres ou d’une intention frauduleuse de sa part. Il demande par ailleurs à la cour de juger que la demande de l’appelant de ce chef est irrecevable car prescrite considérant que monsieur [E] [T] a été informé des prétendues donations à compter du mois de juin ou juillet 2001, qu’il devait donc agir dans les cinq années de l’application de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié la prescription, soit avant le 19 juin 2013. Il précise enfin que rien ne démontre que le régime de communauté universelle adopté par les époux [T] / [D] lui était opposable puisque l’acte de mariage mentionnant l’adoption du régime de communauté universelle n’est pas produit par l’appelant.
Il sera rappelé tout d’abord que l’article 894 du code civil définit la donation comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Par ailleurs, il appartient à monsieur [E] [T], qui invoque l’existence de dons manuels au profit de son frère, de rapporter la preuve, par tout moyen, d’une part, de la remise réelle des fonds et, d’autre part, de l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, monsieur [E] [T] produit rigoureusement les mêmes pièces qu’en première instance au soutien de sa demande tendant à démontrer que son frère, [H], a reçu de la part de ses parents des donations.
Or, le premier juge a fait une analyse rigoureuse et pertinente des éléments versés aux débats. En effet, à supposer que la comptabilité manuscrite produite par l’appelant émane comme il le soutient de monsieur [W] [T], ce qui n’est pas établi, celle-ci ne démontre aucunement que ce dernier s’est acquitté des dettes de monsieur [H] [T] ou aurait effectivement procédé aux différents versements, le demandeur n’ayant pas pris la peine de rechercher et de produire un quelconque extrait de compte bancaire du défunt permettant de corroborer cette « comptabilité » manuscrite.
Par ailleurs, si l’attestation de madame [J] [A] – selon laquelle monsieur [H] [T] avait contracté avec son épouse un prêt auprès de [10], dont il a cessé d’honorer les échéances, qu’elle a été mise en demeure avec sa s’ur, madame [P] [T], de régler ces échéances impayées, qui auraient finalement été réglées par monsieur [W] [T] ' est en partie confirmée par une lettre de Maître [F] qui indique qu’un dossier a été ouvert à son cabinet contre [H] [T], [B] [U], [P] [D] épouse [T] et [J] [D] divorcée [A], ce courrier ne fait aucunement état d’un règlement des échéances impayées par monsieur [W] [T] et il n’est là encore produit aucun justificatif de cet éventuel règlement.
Enfin, l’attestation de monsieur [L] ainsi que la fiche immobilière ne permettent en aucun cas d’étayer les allégations de l’appelant.
Ainsi, faute d’éléments permettant de démontrer l’existence de libéralités consenties par monsieur [W] [T], et plus globalement par les époux [T] / [D], au profit de monsieur [H] [T], c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’appelant de sa demande de restitution de la somme de 295 772' à la masse successorale.
En conséquence, les demandes de l’appelant au titre du recel successoral et celles de monsieur [H] [T] relative à la prescription sont dès lors sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rapport et de recel successoral formée à l’encontre de monsieur [I] [T],
Au titre des prélèvements sur les comptes bancaires de la défunte,
Le premier juge a débouté monsieur [E] [T] de sa demande de restitution à la masse successorale de la somme de 73 400' augmentée des intérêts légaux à compter de 1995 formée à l’encontre de monsieur [I] [T] aux motifs que :
' Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve des libéralités reçues par monsieur [I] [T] de la part de madame [P] [D],
' Si les relevés de comptes bancaires de madame [P] [T] entre le 16 janvier 2008 et le [Date décès 4] 2016 font apparaître l’émission de plusieurs chèques pour des montants allant jusqu’à 9900', ces documents ne permettent pas d’établir quels ont été les bénéficiaires de ces chèques,
'Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence de libéralités consenties par monsieur [W] [T] et madame [P] [D] à monsieur [I] [T] ainsi que de l’intention frauduleuse de ce dernier.
En cause d’appel, monsieur [E] [T] demande à la cour de dire et juger que son frère, [I] [T], a perçu des donations et libéralités du vivant de madame [P] [T] d’un montant minimum estimé à 73 400', dont 40 500' sous la forme de chèques tirés sur les comptes bancaires de cette dernière et qu’il s’est en conséquence livré à un recel successoral et devra rapporter ladite somme à la masse successorale. Au soutien de sa demande, il indique avoir constaté de très nombreux prélèvements par chèques sur le compte bancaire de la défunte. Il précise que le montant global des débits s’élève à la somme de 73 400'. Il ajoute s’être fait remettre des chèques par les banques libellés au bénéfice de son frère, [I] [T], pour un montant de 40 500'. Il ajoute que si son frère prétend que ces chèques constituaient le remboursement de frais et charges engagés pour le compte de sa mère, il n’en produit pas de justificatifs et ce d’autant que les charges de madame [P] [T] étaient réglées, selon lui, par voie de prélèvements automatiques. Il considère enfin que monsieur [I] [T] s’est rendu coupable d’un recel successoral à son préjudice puisqu’il a profité de la maladie invalidante et du grand âge de sa mère pour bénéficier de libéralités et d’avantages financiers obérant très sensiblement l’actif successoral.
De son côté, monsieur [I] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Il rappelle notamment qu’il vivait avec sa mère et s’occupait de celle-ci. Il ajoute que les chèques faits à son ordre s’étalent sur près de 4 ans et correspondent au remboursement de frais avancés par lui pour le règlement de dépenses incombant à sa mère, plus précisément les charges liées à l’appartement de [Localité 14].
Il souligne que monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve que les chèques auraient bien été endossés par lui puisque seuls des extraits de relevés de compte n’indiquant pas à qui sont destinés les chèques sont produits. Il en déduit que l’appelant ne rapporte ni la preuve de l’existence de libéralités qui lui auraient été consentie, ni l’intention frauduleuse de ce dernier.
Il est constant que le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par l’appelant que madame [P] [D] veuve [T] a émis plusieurs chèques à l’ordre de son fils, [I] [T], entre juillet 2013 et juin 2016 pour des montants allant de 500 ' à 9000'.
Pour autant, il ressort des pièces produites que seuls les chèques :
' n° 5386529 d’un montant de 1000',
' n° 5386559 d’un montant de 1200',
' n°5386558 d’un montant de 2000'
' n°5386555 d’un montant de 2000',
' n° 5386557 d’un montant de 2500'
' n° 0785393 d’un montant de 1500',
ont effectivement été débités du compte bancaire personnel de la défunte ouvert auprès de la [9] et de la banque [12] pour le dernier chèque.
S’agissant de ces chèques, il n’est pas démontré par monsieur [I] [T] qu’ils ont servi au remboursement de frais avancés par lui pour le compte de sa mère.
S’il produit en effet le justificatif des frais de copropriété pour un bien immobilier situé à [Localité 14] appartenant à la défunte, les sommes dues à ce titre ne correspondent aucunement au montant des chèques.
Il en résulte que, faute d’être justifié autrement, la remise des chèques litigieux caractérisent bien autant de dons manuels à son profit.
Conformément à l’article 843 du code civil, toutes les donations sont par principe présumées rapportables, et ce quelle que soit leur forme, à moins qu’elles n’aient été stipulées par préciput et hors part successorale. Le don manuel doit donc donner lieu à rapport de la part de l’héritier qui en a bénéficié, sauf volonté contraire du disposant.
Monsieur [I] [T], ayant bénéficié de dons manuels, qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’article 843 du code civil, doit le rapport de ceux-ci à la succession. Il convient en conséquence de fixer le montant du rapport dû par monsieur [I] [T] à la succession de [P] [D] à la somme de 10 200'.
S’agissant du recel successoral allégué de ce chef, l’article 778 du code civil dispose 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Le recel successoral suppose la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l’intention d’en priver ses cohéritiers.
Les actes de recel sont donc tous ceux par lesquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Au cas précis, il apparaît que monsieur [I] [T] n’a jamais porté à la connaissance de ses cohéritiers, ni à tout le moins au notaire en charge de la liquidation de la succession, les fonds reçus par lui.
Par ailleurs, ce n’est qu’à la suite de démarches effectuées par monsieur [E] [T] auprès des organismes bancaires dans lesquels madame [P] [D] détenait ses comptes bancaires que ce dernier a pu retrouver les chèques litigieux et leur prélèvement sur les comptes de la défunte.
Cette dissimulation caractérise nécessairement l’intention de monsieur [I] [T] de soustraire les sommes litigieuses au préjudice de ses cohéritiers.
Le recel successoral sera donc retenu et le jugement entrepris réformé sur ce point.
Au titre du testament,
Monsieur [E] [T] demande à la cour de dire et juger que son frère, [I] [T], s’est livré à un recel successoral en produisant un faux testament olographe rédigé à son bénéfice exclusif lui permettant d’accéder frauduleusement à une part très supérieure à ses droits dans la succession.
Monsieur [I] [T] demande à la cour de débouter l’appelant sur ce point. Il indique que rien n’établit qu’il aurait été à l’origine du testament en cause et que, quand bien même cela aurait été le cas, cela n’a strictement aucun rapport avec les agissements reprochés par l’appelant portant sur la perception de donation.
Il ressort des éléments fournis aux débats que sur requête de monsieur [I] [T] un procès-verbal d’ouverture de testament a été dressé le 3 octobre 2016 par Maître [Z], notaire à [Localité 13]. Monsieur [I] [T] a ainsi prétendu que le testament olographe daté du 30 janvier 2016 était écrit de la main de la défunte, madame [P] [D] veuve [T].
Conformément à l’accord des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a, par jugement du 27 juin 2017, constaté la nullité du testament ouvert suivant procès-verbal du 3 octobre 2016.
Dès lors, l’appelant ne peut valablement soutenir que monsieur [I] [T] s’est livré à un recel successoral en produisant un faux testament, dont d’une part il n’est pas établi qu’il s’agit réellement d’un faux et d’autre part qui a été annulé et ne saurait donc produire aucun effet.
L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande sur ce point.
Au titre du véhicule Renault Captur,
En l’espèce, le premier juge a considéré que si la nature de l’achat du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 11] interroge et notamment sa qualité de présent d’usage, il convient de relever qu’en tout état de cause, monsieur [I] [T] n’a pas eu l’intention de dissimuler cette opération à ses co-indivisaires puisqu’il en a informé le notaire en charge de la succession le 15 janvier 2018 soit près de trois mois avant la présente procédure.
En cause d’appel, monsieur [E] [T] demande à la cour que son frère, [I], rapporte à la succession le véhicule Renault Captur et qu’il soit dit et jugé que ce dernier s’est livré à un recel successoral de ce chef. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que le véhicule a été acquis au moyen de deux chèques tirés du compte bancaire de madame [P] [T]. Il rappelle que cette dernière était d’une santé fort précaire, souffrant de la maladie de Horton caractérisée par une perte visuelle lui interdisant de gérer seule les actes de la vie courante. Il considère que ce véhicule ne peut être qualifié de présent d’usage puisqu’il ne remplit pas les deux conditions cumulatives. Il en déduit que ce « cadeau » fait par madame [P] [D] à son fils [I] [T] est une libéralité ou donation rapportable à la donation. Il indique enfin que la qualification donnée à cette acquisition par monsieur [I] [T] de présent d’usage démontre sa volonté de fraude et de dissimulation.
Monsieur [I] [T] souligne, quant à lui, que ce véhicule lui a été acheté par sa mère, madame [P] [D], et qu’il s’agissait d’un présent d’usage. Il indique par ailleurs que le coût du véhicule n’est pas excessif au regard de la situation et du patrimoine financier de la défunte. Il précise enfin n’avoir jamais eu l’intention de dissimuler ce cadeau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Renault Captur a été acquis par madame [P] [D] veuve [T] au moyen de ses deniers personnels pour monsieur [I] [T].
Le présent d’usage est une disposition à titre gratuit que l’article 852 du code civil fait échapper au mécanisme du rapport à la succession, sauf volonté contraire du disposant.
Pour caractériser l’existence d’un présent d’usage, il faut réunir deux conditions cumulatives :
'' il importe d’abord qu’il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l’état de fortune du gratifiant,
'' il faut ensuite que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir une gratification.
L’article 852 du code civil précise par ailleurs que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti.
En l’espèce, le véhicule a été acquis au moyen de deux chèques émis par madame [P] [D] pour la somme totale de 14 900'. Ces chèques ont bien été débités du compte bancaire personnel de la défunte et laisse apparaître, après débit desdits chèques, un solde créditeur de près de 51 000'.
Il doit donc être considéré que l’acquisition de ce véhicule pour monsieur [I] [T] était proportionnée aux moyens financiers dont disposait madame [P] [D].
Cependant, monsieur [I] [T] ne se prévaut d’aucun événement à l’occasion duquel il aurait été d’usage de le gratifier. Il ne peut donc utilement invoquer la notion de présent d’usage pour qualifier la donation de ce véhicule faite par madame [P] [D].
En conséquence, et conformément à l’article 843 du code civil, monsieur [I] [T] doit le rapport à la succession de madame [P] [D] de ce véhicule. Il sera donc ajouté au jugement entrepris de ce chef.
S’agissant du recel successoral allégué de ce chef, l’article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article précité, le délit civil de recel successoral suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est tout aussi constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
En l’espèce, il est établi que monsieur [I] [T] a reconnu avoir reçu un présent d’usage de la part de madame [P] [D], à savoir le véhicule automobile Renault Captur.
Si monsieur [I] [T] a maladroitement qualifié ce véhicule de présent d’usage, il y a lieu de constater qu’il n’a procédé à aucun stratagème pour dissimuler ledit véhicule.
Il n’est donc pas démontré une volonté frauduleuse de monsieur [I] [T] de rompre à son profit l’égalité du partage. Monsieur [E] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de recel successoral sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en l’essentiel de son recours, monsieur [E] [T] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sauf en ce qu’il a débouté monsieur [E] [T] de ses demandes de rapport et de recel successoral à l’égard de monsieur [I] [T],
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne le rapport par monsieur [I] [T] à la succession de madame [P] [D] veuve [T] de la somme de 10 200' au titre des dons manuels,
Prononce à l’encontre de monsieur [I] [T] la sanction civile du recel successoral sur la somme rapportée au titre des dons manuels dont il a bénéficié à hauteur de 10 200' concernant la succession de madame [P] [D] veuve [T],
Dit que monsieur [I] [T] doit rapporter à la succession de madame [P] [D] veuve [T] le véhicule Renault Captur,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt,
Condamne monsieur [E] [T] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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