Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°273
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEQ7
[H]
[U]
C/
[Q] [C]
[S] [C]
Société SYNERGIE, MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MAIS ONS IDEOZ 17
Société [Localité 1] IDEOZ
S.A. [I] [L] & SANTE
Société C.C.M
SA AXA FRANCE [L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02359 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEQ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 août 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 3] (Serbie) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [U]
née le 21 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [W] [Q] [C]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [S] [C]
née le 12 Avril 1989 à [Localité 7] (Algérie) (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [Localité 1] IDEOZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. [I] [L] & SANTE, ès qualité d’assureur de [Adresse 5] IDEOZ 17
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Société C.C.M
[Adresse 7],
[Localité 10]
SA AXA FRANCE [L], ès qualité d’assureur de la SARL CCM
[Adresse 8],
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de la ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, M. [D] [N] et Mme [Y] [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan avec la société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 9] (ci-après [Adresse 9]) en vue de la construction de leur résidence principale sur la parcelle cadastrée [Etablissement 1] [Cadastre 1] constituant le lot n° 11 du Lotissement Les [Localité 12] II à [Localité 13] (17).
La société à responsabilité CCM (ci-après CCM), assurée auprès de la société anonyme AXA France [L] (ci-après AXA), a été chargée du lot gros oeuvre.
Leur maison a été construite en limite propriété et a été réceptionnée le 19 octobre 2018.
Suivant acte notarié du 9 mai 2019, M. [W] [Q] [C] et Mme [F] [S] [C] ont acquis auprès des consorts [P] un terrain à construire sis lieu-dit [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 14] (17), constituant le lot n° 12 du lotissement '[Adresse 12]', cadastré section ZN n°[Cadastre 2], étant précisé que ce terrain est mitoyen de celui appartenant aux consorts [E].
M. et Mme [C] ont déposé un permis de construire aux fins de construction de leur maison d’habitation mais lors du terrassement, ils se sont aperçus que les fondations de la maison des consorts [E] empiétaient sur leur propriété.
Une mesure d’expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Arthex, missionné par les consorts [E] et le cabinet [T] est également intervenu sur demande de la sa [I] [L] et Santé (ci-après [I] [L]), en sa qualité d’assureur des [Localité 1] Ideoz 17, venant aux droits de la sa Aviva Assurances.
Puis M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés, lequel a ordonné le 5 janvier 2021 une mesure d’expertise confiée à M. [O] [G].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 juillet 2021 qui conclut que : ' Les fondations de la maison débordent 10 à 15 cm sur le terrain des époux [Q] [C]'.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, M. [Q] [C] et Mme [S] [C] ont fait assigner à jour fixe M. [N] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de :
— condamner M. [N] et Mme [U] à exécuter les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que le tribunal retiendra sa compétence pour liquider ladite astreinte et éventuellement en fixer une nouvelle d’un quantum plus élevé,
— condamner M. [N] et Mme [U] à leur verser la somme de 86.544,78 euros en réparation de leur préjudice global et ce, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [N] et Mme [U] à leur payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner M. [N] et Mme [U] aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et le remboursement des consignations à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi que sur leur solde.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, M. [N] et Mme [U] ont fait assigner en intervention forcée de la société [Localité 1] Ideoz venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 1] Ideoz 17 ([Localité 1] Ideoz 17), son assureur la société anonyme Aviva assurances et CCM et son assureur AXA.
La jonction des deux instances a été prononcée.
Devant le premier juge, M. et Mme [C] ont exposé que les conclusions de l’expert étaient claires sur l’existence de l’empiétement et la responsabilité de l’entreprise CCM, l’expert ayant chiffré le coût des travaux nécessaires à mettre un terme à l’empiétement à 3 166,80 euros avec deux jours de travail et ils ont soutenu qu’ils subissaient un préjudice consistant en l’augmentation du coût des matériaux depuis l’obtention de leur permis de construire, l’obligation dans laquelle ils ont été de poursuivre leur contrat de location pendant 6 mois puis d’acquérir un autre bien et de l’aménager, dans le fait qu’ils n’ont pu utiliser les matériaux déjà acquis, le coût des travaux de démolition, invoquant en outre un préjudice moral consécutif à la résistance injustifiée des consorts [E].
Les consorts [N] ont fait valoir que [Localité 1] Idéoz était seule responsable de la construction de la maison et des problèmes en découlant et que leur refus initial était justifié par leur crainte d’une atteinte à la solidité de leur maison, étant précisé qu’après dépôt du rapport d’expertise, aucune des parties ne les a contactés pour acter un accord alors qu’ils auraient fait oralement part de celui-ci lors de l’expertise.
Ils ont contesté le lien de causalité entre les sommes demandées par les époux [C] en réparation de leurs préjudices et le problème d’empiétement, aucune résistance injustifiée ne pouvant par ailleurs justifier l’allocation d’une somme en réparation d’un préjudice moral.
[Localité 1] Idéoz a demandé sa mise hors de cause et s’est opposée aux demandes présentées contre elle. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de CCM et AXA à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle. Elle a soutenu que c’est CCM, redevable d’une obligation de résultat, qui doit prendre en charge les conséquences dommageables de l’empiétement, elle-même n’ayant commis aucune faute susceptible d’exonérer CCM et qu’elle n’est pas responsable du refus opposé par les consorts [E] quant à la réalisation des travaux, les demandes des consorts [C] lui apparaissant au demeurant farfelues.
[I] [L], anciennement Aviva, a demandé au tribunal de dire que la responsabilité de la société [Localité 1] Ideoz, à supposer qu’elle soit reconnue, ne pourrait excéder 20% du coût de la réparation matérielle due à M. [N] et Mme [U] au motif que c’est la responsabilité de CCM sous traitant chargé du lot fondations et tenu d’une obligation de résultat qui a été établie par la mesure d’expertise judiciaire. Elle a également contesté le bien fondé des demandes indemnitaires des consorts [C].
CCM et AXA Axa ont conclu à leur mise hors de cause alors que l’assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre ne contient aucune demande formée contre elles, que la demande d’exécution des travaux forcée ne pourrait être prononcée que contre les consorts [E] et ne pourrait faire l’objet d’un appel en garantie.
Elles ont également contesté le bien fondé des demandes indemnitaires des consorts [C] au titre de leurs préjudices matériels et ne pas être à l’origine du préjudice moral subi par eux, celui-ci étant uniquement du à l’immobilisme des consorts [E].
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— condamne M. [N] et Mme [U] à réaliser ou faire réaliser les travaux de découpage de leurs fondations tels que préconisés par l’expert judiciaire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— dit que le tribunal conservera le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
— condamne M. [N] et Mme [U] à verser à M. [Q] [C] et Mme [S] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 295 euros correspondant au coût du constat du 3 juin 2022,
— déboute M. et Mme [C] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés [Localité 1] Ideoz, CCM et Axa,
— déboute M. [N] et Mme [U] de leur demande de garantie relative à la condamnation à effectuer les travaux, ainsi que de leur demande de garantie relative aux condamnations financières prononcées au profit de M. et Mme [C],
— condamne in solidum les sociétés [Localité 1] Ideoz, [I], CCM et Axa à prendre en charge le coût des travaux de reprise,
— dit que pour chacune des sociétés d’assurances, [I] [L] et AXA, les franchises prévues au contrat, seront appliquées et seront déclarées opposables non seulement à chacune des assurées mais également aux tiers dont M. [N] et Mme [U],
— dit que, dans le rapport des sociétés [Localité 1] Ideoz et CCM, le partage de responsabilité sera fixé à 20% pour la société [Localité 1] Ideoz et de 80% pour la société CCM,
— condamne M. [N] et Mme [U] à verser à M. et Mme [C] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] et Mme [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les sociétés [Localité 1] Ideoz, [I], CCM et Axa de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] et Mme [U] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice antérieurs,
— rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il était constant qu’il existait un empiétement de la maison [E] sur la parcelle des consorts [C] et qu’il était nécessaire de réaliser des travaux de découpage des fondations de la maison [E] au droit du mur afin de mettre un terme au dit empiétement. Il a considéré que même si l’erreur d’implantation n’avait pas été commise par les consorts [E], ils n’en étaient pas moins responsables à l’égard de leurs voisins, lesquels en tout état de cause peuvent seuls faire procéder à des travaux portant sur leur propriété.
Quant aux demandes financières des époux [C], il a rejeté la demande au titre des frais d’expertise judiciaire, lesquels suivent le sort des dépens, rejeté la demande au titre des loyers pendant 6 mois dès lors que quel que soit le projet de construction, les délais d’édification n’auraient pu être inférieurs à 6 mois, rejeté la demande au titre de l’achat d’un bien immobilier et des travaux d’aménagement de ce bien au motif que l’achat d’un immeuble constitue un investissement et qu’ils conservent la propriété de ce bien qu’ils pourront revendre le cas échéant, de même que les travaux réalisés sur cette maison constituent pour eux une plus-value dont ils conserveront le bénéfice. Il a encore rejeté la demande au titre des matériaux achetés au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de leur paiement des commandes et qu’à supposer les paiements effectués, ils bénéficieraient de l’achat de ces matériaux pour la construction de leur maison, aucune perte n’étant donc subie à ce titre. Encore, le juge a considéré que les consorts [C] ne justifiaient pas de ce que les devis ou les matériaux concernant le projet de construction auraient augmenté.
Il n’a pas davantage retenu le coût de démolition des fondations de la maison tels que chiffré par l’expert puisque ce sont les consorts [E] qui vont en assumer le coût.
Enfin, il a retenu un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros de dommages intérêts justifié par le fait que 5 ans après avoir obtenu leur permis de construire, les époux [C] n’ont toujours pas pu commencer la construction de leur maison, force étant de constater en outre que depuis l’expertise judiciaire, les consorts [E] n’ont toujours pas sollicité la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Le tribunal a également accordé 295 euros au titre des frais de constat dressé le 5 juin 2022 qui a été utile.
Sur les appels en garantie :
Le premier juge a considéré, d’une part, que la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés CCM et Axa devait être rejetée puisque M. [N] et Mme [U] ont postérieurement formulé des demandes à leur encontre.
D’autre part, le premier juge a retenu que le litige principal n’était pas devenu sans objet puisque les travaux n’avaient toujours pas été effectués et que leur réalisation toujours pas été sollicitée.
Le premier juge a ensuite débouté les consorts [E] de leur appel en garantie alors que la condamnation à effectuer les travaux étant une obligation de faire qui ne peut peser que sur le propriétaire du bien immobilier concerné, il ne peut y avoir lieu à garantie.
Le tribunal a en revanche jugé qu’il était incontestable que l’erreur d’implantation n’était pas imputable aux consorts [E] et ainsi que l’expert l’avait conclu, que CCM, réalisateur des fondations, tenue à une obligation de résultat, avait commis une faute dans l’implantation de la semelle de fondations, de même qu’il a retenu que [Localité 1] Idéoz, en qualité de constructeur de maison individuelle, était tenue d’une obligation de surveillance qu’elle n’avait pas respecté, de sorte que sa responsabilité était pleinement engagée.
Le juge a donc condamné in solidum les consorts [E], [Localité 1] Idéoz et son assureur [I] [L], CCM et son assureur AXA à prendre en charge le coût des travaux de reprise, sauf à faire application pour chacune des sociétés d’assurance des franchises prévues au contrat, lesquelles s’agissant d’une assurance non obligatoire, sont opposables non seulement à l’assuré mais également aux tiers.
Dans le rapport des sociétés entre elles, le tribunal a partagé la responsabilité, au regard des fautes commises, à raison de 20 % pour le constructeur de maisons individuelles et de 80 % pour le réalisateur des travaux de fondation.
Il a également jugé que les consorts [E] devraient conserver à leur charge exclusive la somme allouée aux époux [C] au titre de leur préjudice moral dès lors qu’ils en sont les seuls responsables en raison de leur résistance abusive, de même que le coût du constat de commissaire de justice du 3 juin 2022 réalisé uniquement pour établir l’absence de réalisation des travaux et l’immobilisme des consorts [E].
Le 1er août 2024, la sasu [Localité 1] Idéoz 17 a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon.
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [N] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision en intimant M. [Q] [C], Mme [S] [C] ainsi que les sociétés Synergie, mandataire de la société [Localité 1] Ideoz 17, [Localité 1] Ideoz 17, [I], CCM et Axa dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel tendant à la réformation et/ou l’annulation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
— condamné M. [N] et Mme [U] à réaliser ou faire réaliser les travaux de découpage de leurs fondations tels que préconisés par l’expert judiciaire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— dit que le tribunal conservera le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
— condamné M. [N] et Mme [U] à verser à M. [Q] [C] et Mme [S] [C], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de 295 euros correspondant au coût du constat du 3 juin 2022,
— débouté M. [N] et Mme [U] de leur demande de garantie relative à la condamnation à effectuer les travaux, ainsi que de leur demande de garantie relative aux condamnations financières prononcées au profit de M. [Q] [C] et Mme [S] [C],
— dit que pour chacone de société d’assurances, la société [I] et la société Axa, les franchises prévues au contrat, seront appliquées et seront déclarées opposables non seulement à chacune des assurées mais également aux tiers dont M. [N] et Mme [U],
— condamné M. [N] et Mme [U] à verser à M. [Q] [C] et Mme [S] [C] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] et Mme [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et Mme [U] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice antérieurs,
Sauf en ce qui concerne le jugement :
— déboutant M. [Q] [C] et Mme [S] [C] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— rejetant les demandes de mise hors de cause des sociétés [Localité 1] Ideoz, CCM et Axa,
— condamnant in solidum les sociétés [Localité 1] Ideoz, [I], CCM et Axa à prendre en charge le coût des travaux de reprise,
— disant que dans le rapport des sociétés [Localité 1] Ideoz et CCM, le partage des responsabilité sera fixé à 20% pour la société [Localité 1] Ideoz et de 80% pour la société CCM,
— déboutant les sociétés [Localité 1] Ideoz, [I], CCM et Axa de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2024, la société [Localité 1] Idéoz a fait l’objet d’une conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie- mandataires judiciaires ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
****
Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, M. [N] et Mme [U] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [I], CCM et Axa, à prendre en charge le coût des travaux de reprise, et à en indemniser M. [N] et Mme [U].
— Infirme le jugement entrepris sur les autres points,
Statuant à nouveau,
— juger M. [Q] [C] et Mme [S] [C] non fondés dans leurs demandes,
— constater que les travaux sur les fondations de la maison de M. [N] et Mme [U] ont été réalisés par la société Deveci le 19 septembre 2024 et qu’en conséquence, la demande de réalisation des travaux sous astreinte est désormais nulle et non avenue,
— débouter M. [Q] [C] et Mme [S] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— si la responsabilité de M. [N] et Mme [U] devait être reconnue dans la prise en charge d’éventuels préjudices et frais de procédure, dire que les sociétés [I], CCM et Axa, les relèveront quittes et indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum M. [Q] [C] et Mme [S] [C], les sociétés [I], CCM et Axa, à payer à M. [N] et Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [Q] [C] et Mme [S] [C], les sociétés [I], CCM et Axa, aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autoriser Me Diane Botte, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Les consorts [E] persistent à considérer qu’ils n’ont pas à être condamnés au titre des difficultés ayant suivi la construction de leur maison et que seul le constructeur peut être tenu pour responsable des préjudices subis par les époux [C]. Ils expliquent que néanmoins, compte tenu de l’inertie de la société [Localité 1] Idéoz puis de son placement en liquidation judiciaire, ils ont fait réaliser les travaux de découpe des fondations de leur maison, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte de réaliser les travaux est désormais 'nulle et non avenue'. Et ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [I] [L] et CCM et son assureur à prendre en charge le coût de ces travaux, soit 4 230 euros.
Ils soutiennent que le tribunal a considéré à tort qu’ils avaient fait montre de résistance abusive pour empêcher la réalisation des travaux sur leurs fondations alors que dès qu’ils ont été informés de la difficulté par leurs voisins, ils en ont immédiatement informé leur constructeur et l’ont relancé à plusieurs reprises et à défaut de réponse, ils ont été contraints de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur des [Localité 1] Idéoz, une expertise amiable ayant conclu à la responsabilité du constructeur, aucun accord n’ayant pu être finalisé avec les consorts [C] qui n’étaient pas présents à l’expertise amiable alors que cet accord était nécessaire puisqu’il fallait intervenir sur leur terrain. Ce sont selon eux les consorts [C] qui ont retardé l’issue du litige en sollicitant une expertise judiciaire, l’expert ayant opéré le même constat que l’expert amiable. Ils ajoutent avoir été rassurés par l’expert quant à l’absence de risque présentés par les travaux à réaliser sur la solidité de leur maison et avoir accepté le principe de la reprise de leurs fondations. Ils font valoir qu’à la suite du rapport d’expertise clos le 26 juillet 2021, le conseil de [Localité 1] Idéoz s’est rapproché des parties afin de finaliser l’accord amiable et l’intervention de CCM pour la reprise des fondations, par courrier officiel du 30 juillet 2021 et qu’un nouveau courrier a été adressé le 11 octobre 2021 portant accord des époux [C] sur les travaux à venir, aucune nouvelle n’ayant ensuite été donnée, la responsabilité de la lenteur du traitement de ce dossier ne pouvant incomber aux seuls consorts [E]. Ils font de surcroît observer que les époux [C], qui y avaient le plus intérêt, ne les ont pas relancés et ce, pendant un an jusqu’à l’assignation au fond.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, [I] [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 1er août 2024, en principal, frais et accessoires,
— débouter M. [N] et Mme [U] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour sa représentation en appel,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
Par impossible,
— En cas de condamnation, faire application de la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société [Localité 1] Ideoz auprès la société [I], soit 10% avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.000 euros, le minimum et le maximum étant indexable sur l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et la date de déclaration de sinistre.
— déclarer cette franchise opposable à l’ensemble des parties, s’agissant d’une garantie responsabilité civile après livraison ne relevant pas d’une garantie obligatoire.
L’assureur indique que le jugement de première instance a été exécuté et qu’il n’y a pas eu de discussion sur le partage des responsabilités en première instance entre [Localité 1] Idéoz et CCM, de sorte qu’il demande confirmation de la décision entreprise.
Quant à la résistance abusive des consorts [E], [I] [L] fait observer que ceux-ci, bénéficiaires d’une dommages ouvrage auprès d'[I], n’ont fait aucune déclaration de sinistre DO, ce qui aurait posé problème s’il avait été attrait à la cause. [I] souligne également que le conseil des [Localité 1] Idéoz par un courrier officiel du 29 juillet 2021 demandait si les voisins acceptaient la réalisation des travaux tels que fixés dans le rapport d’expertise judiciaire et si CCM pouvait fournir une date d’intervention et que si les époux [C] ont répondu, les consorts [E] sont restés taisants alors même qu’ils étaient les maîtres de l’ouvrage dans l’édification de leur maison, étant noté que la compagnie concluante n’a pas été rendue destinataire de ces lettres contestées par les consorts [E]. L’assureur conteste devoir supporter avec ces derniers l’indemnité mise à leur charge au titre du préjudice moral des époux [C] alors que l’inertie du constructeur est contestée et qu’en tout état de cause, l’assureur responsabilité ne garantit pas un préjudice moral.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, CCM et AXA demandent à la cour de :
— déclarer M. [N] et Mme [U] mal fondés en leur appel ; les en débouter,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter toute partie de toute plus ample demande,
— condamner M. [N] et Mme [U] à payer aux sociétés CCM et Axa la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elles concluent à la confirmation de la décision entreprise en en reprenant la motivation et y ajoutent que par lettre officielle du 12 avril 2022 (et non 2021 tel que cela résulte d’une erreur matérielle sur la dite lettre), CCM a proposé la prise en charge des travaux de reprise de la semelle de fondation, de sorte que le préjudice des époux [C], à supposer qu’il soit établi, aurait cessé à cette date et ne résulte que de l’immobilisme des consorts [E], qui n’ont pas donné suite à cette proposition.
M. et Mme [C] et [Localité 1] Ideoz 17, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas déposé de conclusions.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne à la société MJ Synergie Lyon par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera observé que :
Eu égard à la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert et à l’absence de discussion entre les constructeurs sur la garantie qu’ils doivent aux consorts [E] au titre du coût des travaux de reprise, de même que sur la contribution finale à la dette des constructeurs,
Eu égard à l’absence d’appel incident des époux [C] sur les demandes dont ils ont été déboutés en première instance et à leur absence de conclusions en cause d’appel,
Il ne reste en litige que la question de la condamnation des consorts [E] à indemniser les époux [C] de leur éventuel préjudice moral du fait de la réalisation des travaux 5 ans après l’obtention du permis de construire et dans l’hypothèse d’une condamnation, la question de la garantie d'[I] en qualité d’assureur de [Localité 1] Idéoz et de CCM et son assureur due aux consorts [E] au titre d’une telle condamnation.
Il n’y a pas lieu à infirmer le jugement déféré, ainsi que le demandent les appelants, en ce qu’il a condamné M. [N] et Mme [U] à réaliser ou faire réaliser les travaux de découpage de leurs fondations tels que préconisés par l’expert judiciaire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dit que le tribunal conservera le contentieux de la liquidation de cette astreinte, la réalisation des travaux dont s’agit étant intervenue en exécution du jugement avant la déclaration d’appel, cette condamnation étant cependant justifiée au moment où elle a été prononcée par le tribunal judiciaire en raison de l’empiétement constaté non remis en cause par les consorts [E].
Sur le préjudice moral des époux [C]
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les époux [C] n’ayant pas conclu en cause d’appel, ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour accorder la somme de 5 000 euros à monsieur et madame [C] en réparation de leur préjudice moral, le tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu une résistance abusive des consorts [E] qui avaient seuls le pouvoir de commander les travaux nécessaires et qui n’ont pas répondu aux courriers de [Localité 1] Ideoz de juillet et octobre 2021 et qui, suite à l’expertise judiciaire, bien qu’ils aient dit être d’accord avec la réalisation des travaux, ont continué à affirmer ne pas avoir à prendre l’initiative de les commander.
Le tribunal a jugé que le préjudice moral des époux [C] était lié à l’impossibilité dans laquelle ils ont été de faire construire leur maison depuis 5 ans, de l’obligation de trouver une solution provisoire pour se loger et des nombreuses démarches qu’ils ont du entreprendre.
Force est de constater que les consorts [E] ne démontrent pas les démarches faites pour faire réaliser les travaux de nature à remédier à l’empiétement déploré au moins à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 26 juillet 2021 alors même que ni l’empiétement ni le remède n’étaient remis en cause et alors même que leur inquiétude relative à l’atteinte à la solidité de leur ouvrage avait été dissipé par l’expert, ainsi qu’ils le déclarent eux-même.
Par leur refus de faire procéder aux travaux depuis cette date, refus qu’ils ont réitéré devant le premier juge, et jusqu’à la réalisation effective des travaux après que le jugement de première instance ait été rendu, ils ont causé un préjudice moral aux consorts [C] qui n’ont pu réaliser la construction de leur maison d’habitation dans l’attente.
Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice moral des époux [C] en leur accordant la somme de 5 000 euros de dommages intérêts à ce titre.
Sur la garantie d'[I], assureur d’Ideoz, et CCM et son assureur Axa
Le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté les consorts [E] de leur demande en garantie dirigée contre [I], assureur d’Ideoz, et CCM et son assureur, au motif que la somme allouée au titre du préjudice moral de monsieur et madame [C] l’a été en raison de la résistance abusive de monsieur [N] et madame [U], ceux-ci ayant seuls le pouvoir de commander les travaux nécessaires.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que les sociétés Ideoz et CCM auraient une responsabilité dans le retard pris dans la réalisation des travaux de nature à mettre fin à l’empiétement, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [E] de leur demande en garantie des condamnations prononcées contre eux à l’encontre des constructeurs et de leur assureur.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du résultat de l’instance en appel, il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ainsi, M. [D] [N] et Mme [Y] [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros aux sociétés CCM et AXA,
— la somme de 1 000 euros à la société [I] [L].
Ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [Y] [U] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la société à responsabilité limitée CCM et la société Axa France [L], prises ensemble,
— la somme de 1 000 euros à la sa [I] [L] et Santé ;
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [Y] [U] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Destination ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Entrepôt ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prescription ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Action ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Détachement ·
- Compteur ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Etat civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Formation ·
- Acceptation ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Négociateur ·
- Vrp ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Salaire minimum ·
- Salariée ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.