Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 23/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2023, N° 20/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/412
Rôle N° RG 23/03347 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK42D
[H] [F]
C/
S.C.A. [8]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00683.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.A. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
[9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2006, M. [H] [F] agent technique, a été victime d’un accident de travail dans lequel il a perdu la vision de son 'il droit suite à un décollement de rétine';
Son état a été jugé consolidé avec séquelles au 01 janvier 2007 avec un taux d’I.P.P fixé à 23%.
Le 15 octobre 2008, M. [F] a saisi le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales du VAR afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la [7], employeur auprès duquel il avait été détaché par la Mairie de [11] du 1er avril 1990 au 31 mars 2010, date de sa mise à la retraite.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale par décision du 27 mai 2011 puis le tribunal administratif par décision du 18 décembre 2015 se sont déclarés incompétents pour connaître de cette demande.
Le Tribunal des conflits, saisi par la cour administrative d’appel a, dans sa décision du 2 juillet 2018 considéré que le litige relevait de la juridiction judiciaire.
Par requête adressée le 25 juin 2020', M. [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 6 février 2023 a':
— déclaré M. [H] [F] irrecevable dans sa demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité autre que celui déjà fixé';
— débouté M. [H] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur la [8] à l’occasion de l’accident du travail du 17 février 2006';
— débouté M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [H] [F] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 2 mars 2023, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [H] [F] demande à la cour d’ infirmer le jugement du 6 février 2023 et de ';
— reconnaître la faute inexcusable de la [8]';
— condamner la [8] à lui payer les sommes suivantes':
pertes de gains professionnels futurs: 9 000 euros
pertes d’avantage liés à son statut': 10 000 euros
prise en charge de la mutuelle': 2 545,64 euros
déficit fonctionnel temporaire': 20 000 euros
souffrances endurées': 20 000 euros
DFP': 91 000 euros
préjudice d’agrément': 15 000 euros';
— fixer le taux d’IPP à 25 %';
— ordonner à titre subsidiaire la nomination d’un expert pour évaluer l’ensemble des préjudices';
— condamner la [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la [8], [10] demande à la cour de':
— confirmer le jugement
— débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M.[F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de':
— rejeter toute demande ou contestation portée contre la [9]
En cas de réformation du jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon le 23 février 2023 et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Monsieur [F] de sa demande de fixation à 25% de son taux d’IPP et le déclarer irrecevable en sa demande,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation de préjudices prouvés, tels que définis et visés par l’article L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, demeurant ceux expressément retenus par la Cour de cassation,
— exclure de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, en ce compris les souffrances endurées postérieurement à la consolidation,
— limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la réparation de l’impossibilité et de la limitation caractérisée pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident,
— dire que la SCA [8] devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime conformément aux dispositions des articles L452-1 à L452-3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
M. [H] [F], fait valoir, qu’il était agent de maîtrise principal et qu’à ce titre , il aurait dû diriger et encadrer une équipe de travail et non exécuter lui-même et seul des missions'; que la société n’a respecté ni son grade ni sa fonction ayant été placé comme agent de l’atelier compteur ; que c’est en changeant un compteur d’eau et en se relevant pour allumer le disjoncteur électrique, qu’il s’est retourné et qu’une tige de plastique lui a perforé l''il ; que cette tâche aurait dû être confiée à un ouvrier ;
Il soutient également, que la société a failli à son obligation de sécurité en l’affectant à une tâche d’exécution sans accompagnement ; que s’il avait exercé ses fonctions d’encadrement, l’accident ne serait jamais intervenu.
La société réplique, que le compte rendu d’analyse d’accident du travail a acté que la tâche réalisée par le salarié était habituelle et qu’il était parfaitement formé à son exécution ; que cette intervention ne nécessitait aucune habilitation particulière et que les équipements de protection individuelle avaient été mis à sa disposition et qu’il les portait ;
Elle indique avoir pris le soin de donner à l’ensemble de ses salariés des consignes générales pour tous types de prestations concernant les releveurs de compteur ;
Elle rappelle, que la convention individuelle de détachement mentionne expressément que le poste qui lui est confié dans un premier temps est : agent de l’atelier compteur ; que la tâche exécutée lors de l’accident pouvait parfaitement être remplie par un seul agent, a fortiori le salarié étant un technicien qualifié et expérimenté ;
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La déclaration d’accident du travail établie le 17/02/2006 mentionne la survenance de l’accident le même jour à 10 heures, dans les circonstances suivantes : «' l’agent travaillait sur une niche à compteur au 4e étage de l’immeuble. En tournant la tête, il a heurté un coin de carton avec son 'il droit'».
Le compte rendu d’analyse d’accident du travail en date du 13 mars 2006 précise que':
— l’accident s’est produit à l’intérieur dans une atmosphère normale ;
— la tâche était habituelle ;
— l’accidenté avait été formé à la tâche effectuée ( formation du 28 octobre 2003, RA 10 installer et mettre en service un compteur d’eau froide) ;
— l’intervention ne nécessitait pas une habilitation ;
— il existait une consigne pour la tâche réalisée (fiche référentiel CA11) qui a été respectée ;
— l’intervention ne nécessitait pas de protection collective mais des équipements de protection individuelle dont le port était effectif (chaussures de sécurité + vêtements travail et gants) ;
— l’arbre des causes retenait la présence d’objets encombrants autour du compteur à hauteur d’homme et la réalisation de l’intervention en station accroupie.
La convention individuelle de détachement de M. [H] [F] (renouvellement à sa demande pour 5 ans) en date du 28 février 2005 stipule':
«'Conformément à l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le fonctionnaire détaché est néanmoins exclusivement soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement (…)
Pendant la durée du détachement, vous faites partie intégrante du personnel de la [6] . En conséquence vous en acceptez l’organisation du travail et du service et être placé sous son autorité hiérarchique (….)
Le poste qui vous est confié dans un premier temps est le suivant : agent de l’atelier compteur. Par la suite et conformément à l’usage, les fonctions associées à ce poste pourront évoluer dans les métiers de l’eau et de l’assainissement en fonction des impératifs du service (').
Statut : conformément aux dispositions de l’annexe IV de la convention d’affermage du 2 janvier 1990, vous conservez votre statut de personnel communal ainsi que la classification y afférente (…).
rémunération : vous êtes rémunéré sur la base des indices 449/393, correspondant à la classification suivante : agent de maîtrise qualifié – 5e échelon(…).'»
Contrairement aux allégations du salarié, son détachement auprès de la société lui permettait certes de conserver une rémunération correspondant à un poste d’agent de maîtrise qualifié, mais ses fonctions au sein de l’entreprise, qu’il avait acceptées dans le cadre de sa demande de renouvellement de détachement, correspondaient sans aucune ambiguïté possible à celles d’un agent de l’atelier compteur.
Le jour de l’accident, il était en conséquence affecté à une tâche correspondant à sa convention de détachement et à son poste . Les pièces du dossier font état qu’il était qualifié pour cette tâche et que l’employeur avait mis à sa disposition les équipements individuels de protection qu’il portait.
S’il est mentionné dans le compte rendu d’analyse d’accident du travail, la présence d’objets encombrants dans le local où s’est déroulée l’intervention, pour autant, rien n’établit avec précision la nature de ceux ci, la déclaration d’accident du travail mentionnant, que l''il de M. [F] avait heurté un coin de carton et le salarié mentionnant dans ses écritures une tige en plastique. En tout état de cause, M. [F] ne relie pas la présence de ces objets à une faute commise par son employeur, qui aurait manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques, se contentant d’affirmer sans l’étayer, qu’il n’aurait pas dû être seul sur cette intervention.
En conséquence, M. [F] échoue à établir que son employeur a manqué à une obligation de sécurité et de prévention des risques à l’origine de son accident du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d’IPP
M [T] [F] sollicite la révision de son taux d’IPP, arguant qu’il avait 56 ans lorsqu’il a perdu son 'il et qu’il s’agit d’un handicap particulièrement pénalisant, entraînant une gêne importante dans les activités quotidiennes.
La société soutient, que cette demande est à ce stade irrecevable, comme l’ont décidé les premiers juges.
La caisse rappelle, qu’il disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de son taux d’incapacité pour saisir la commission médicale de recours amiable de sa contestation ; qu’il n’est plus recevable dans le cadre de son action en faute inexcusable à solliciter une modification de ce dernier ; qu’il peut toutefois à tout moment adresser une demande de révision à la [5] en application de l’article R. 434- 31 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Par courrier du 12 mars 2007, dont il n’est pas justifié de sa notification au salarié, le taux d’IPP a été fixé à 23% avec l’attribution d’une rente à partir du 2/01/2007.
M. [H] [F], contestant la date de consolidation, a sollicité auprès de la caisse une expertise médicale, qui le 9 février 2007 a maintenu la date du 01/01/2007 et le taux de 23 %.
Cette décision, dont il n’est pas non plus justifié de sa notification, n’a cependant jamais été contestée, alors que M. [F] a continué de percevoir depuis le 2/01/2007 une rente correspondant à un taux d’IPP de 23 %. Il n’a pas saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de sa contestation et n’est plus recevable à le faire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable, cette décision étant devenue définitive et ne pouvantt être révisée qu’en cas d’aggravation de son état par une nouvelle saisine de la caisse.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. [H] [F] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social du 6 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Demande de radiation ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Registre du commerce ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Trouble ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Souche ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Date ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Irrecevabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Manquement ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Or ·
- Ags ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Chevreuil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Europe ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Révélation ·
- Sel ·
- Héritier ·
- Procuration ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Courtier ·
- Obligation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.