Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03901 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7N
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL JUDICIAIRE ALES, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01370
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de [Localité 15], domiciliée [Adresse 2], représentée par ses cogérants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES – Représentant : Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Association Loi 0901 SYNERGIE FRANCE ASIE inscrite en préfecture de [Localité 15] numéro W 301004340, domiciliée [Adresse 8], représentéepar son président M.[S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES – Représentant : Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03901 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7N,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Cocody est propriétaire sur la commune de Vézénobres (30360) d’un parc composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont posées des Habitations légères de Loisir (HLL) type chalets, bungalows et mobiles-home.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la société S PLUS dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’Habitations Légères de Loisir.
De début 2016 au 20 décembre 2021 ce même parc était loué à l’Association Synergie France Asie exerçant la même activité.
L’Association Synergie France Asie a conclu un contrat de sous-location avec Mme [Z] [B] et M. [D] [O], ayant pour objet la location d’un terrain nu.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection, du Tribunal Judiciaire d’Alès, a :
Déclaré recevable l’action de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie au regard des fins de non-recevoir soulevées par les époux [U] et les époux [O],
Pour le surplus,
Ordonné la disjonction des procédures concernant d’une part la parcelle [Cadastre 12] et d’autre part les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
Dit et jugé que la juridiction saisie est incompétente pour statuer concernant l’occupation sans droit ni titre des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et ordonné le renvoi de la procédure pour les deux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] devant la chambre civile du tribunal judiciaire,
S’est déclaré compétent pour statuer sur l’exécution du contrat de bail relatif à la parcelle [Cadastre 12],
Relevé d’office le moyen d’irrecevabilité des demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tiré de leur défaut de qualité pour agir en tant que bailleresse dans l’exécution du contrat du 23 mai 2010,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2023 à 14H30 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur cette fin de non-recevoir,
Sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
déclaré recevable l’action engagée par la SCI Cocody en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], objet du présent litige, incluse dans le parc de loisir cadastré section BA [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la Commune de Vézénobres (30360),
déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par l’Association Synergie France Asie,
constaté que le contrat de location réalisé entre la SCI Cocody et la SARL S Plus a été résilié à compter du 17 novembre 2021,
dit et jugé qu’à compter de cette date, Mme [Z] [B] et M. [D] [T] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 12] donnée en sous-location par la SARL Plus du fait de l’effet dudit contrat de sous-location,
En conséquence,
ordonné l’expulsion de Mme [Z] [B] et M. [D] [O], et de tout autre occupant de de leur fait, de la parcelle [Cadastre 12] dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente’ décision,
dit et jugé que Mme [Z] [B] et M. [D] [O] pourront procéder dans ce délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, après avoir sous la maîtrise d’un professionnel déconnecté l’ensemble des réseaux auxquels il pourrait être raccordé, au démontage de la structure présente sur Ia parcelle [Cadastre 12] et à l’enlèvement de tous les encombrants qui pourraient subsister après démontage,
que, passé ce délai, précédé quinze jours avant par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de sa part leur notifiant son intention de procéder à la démolition de l’ouvrage, la SCI Cocody sera autorisée à effectuer cette démolition et à l’enlèvement pour destruction de tout encombrant sur la parcelle [Cadastre 12] aux frais de Mme [Z] [B] et M. [D] [O],
pour le cas où la SCI Cocody entendrait conserver la construction à l’expiration du délai de quatre mois, et ce, après avoir été mise en demeure par Mme [Z] [B] et M. [D] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception de se prononcer dans un délai d’un mois sur ce choix, condamne la SCI Cocody à payer à Mme [Z] [B] et M. [D] [O] la somme de 30.000,00 € à titre du dédommagement prévu au troisième alinéa de l’article 555 du code civil.
Condamné solidairement Mme [Z] [B] et M. [D] [O] à payer à la SCI Cocody à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 107,00 € à compter du prononcé de la présente décision.
rejeté toute autre demande.
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. -
dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
La SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03901.
M. [D] [O] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03920.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, l’instance se poursuivant désormais sous le seul et unique numéro 23/03901.
Par conclusions d’incident en date du 18 mars 2024, M. [D] [O] et Mme [Z] [B], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état au visa des dispositions des articles 760, 30 et 31, 122 et suivant du Code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant l’irrecevabilité des demandes de la SCI Cocody tenant l’absence de représentant légal en exercice de la société et d’autorisation à ester en justice.
Par ordonnance d’incident avant dire-droit du 20 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production par la SCI Cocody du procès-verbal d’assemblée générale autorisant ses représentants légaux à la représenter dans la présente procédure ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’incident du 09 décembre 2024 à 14h00.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1848 et 1846-2 du Code civil, et des articles 700 et 913-3 du code de procédure civile, de :
Rejeter les demandes de M. [O] [D] et Mme [B] [Z],
Juger recevable l’appel interjeté par l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody qui ont toutes deux, qualité à ester en justice,
Condamner in solidum M. [O] [D] et Mme [B] [Z] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody chacune, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’incident.
A l’appui de leurs écritures, la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie font valoir que la cogérance de la SCI Cocody est assurée par Mme [M] [V] depuis une Assemblée Générale du 15 Septembre 2009 enregistrée par le greffe le 13 novembre 2009, et par la société Algolex depuis une Assemblée Générale du 10 avril 2021 enregistrée par le greffe le 02 juin 2021, ces deux assemblées générales ayant été validées par le Greffe du Tribunal de commerce de Nîmes puis de Lyon.
Elles rappellent qu’au visa de l’article 1846-2 Al.2 du code civil, les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants quand bien même celle-ci aurait été une réalité.
Elles affirment ensuite que l’autorisation d’ester en justice de l’association Synergie France Asie est actée dans un procès-verbal d’assemblée générale. Concernant la SCI Cocody, elles indiquent qu’ester en justice constitue un acte d’administration entrant dans les prérogatives des cogérants sans même qu’il ne soit nécessaire d’en obtenir l’autorisation des associés mais précisent que les cogérants de la SCI ont organisé le 22 mars 2024 sous l’égide de leur conseil, une assemblée générale confirmant la capacité des gérants d’ester en justice.
Elles concluent enfin que la saisine du conseiller de la mise en état est abusive les contraignant au principal à engager des frais en sollicitant les services d’un avocat plaidant et d’un postulant.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [D] et Mme [Z] [B] souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 760, 30 et 31, 122 et suivant du Code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France ASIE tenant l’absence de représentant légal en exercice de la SCI et de l’association ;
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France ASIE tenant l’absence d’autorisation à ester en justice et l’absence de représentant légal en exercice
Condamner solidairement la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie à régler au concluant 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [T] [N]/[B] soutiennent l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal en exercice et l’absence d’autorisation à ester en justice.
Ils prétendent que le procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2024 produit par la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie constitue un faux puisque la signature qui est mentionnée sur les différents documents pour le compte de Mme [M] [V] n’a pas été établie par cette dernière, celle-ci vivant en Nouvelle-Zélande.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les consorts [T] [N]/[B] dans leurs dernières conclusions soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SCI Cocody et de l’association synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal en exercice et l’absence d’autorisation d’ester en justice de ces derniers.
La SCI Cocody
À l’appui de leur demande s’agissant de la SCI Cocody ils évoquent l’absence de tenue d’une assemblée générale régulière pour désigner les nouveaux représentants et contestent l’existence d’un intérêt à agir pour Monsieur [I] [V] en son nom personnel, et indiquent que la signature apposée au bas du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2024 produit est un faux.
La SCI Cocody quant à elle réplique en rappelant que sauf à être exclu des statuts, ester en justice relève des prérogatives normales du gérant y compris en cas de co-gestion et produisent un procès-verbal d’assemblée générale autorisant la présente procédure notamment.
Il est produit les procès-verbaux de nomination de Madame [M] [V] (15 septembre 2009) et de la SAS Algolex (10 avril 2021) en qualité de gérant, ses décisions et en ayant été régulièrement publiées.
En application de l’article 1848 du code civil, le gérant d’une SCI est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. La capacité à engager une action en justice s’analyse en effet exclusivement dans les relations entre associés, et non dans les rapports de la SCI avec les tiers.
Il ne ressort pas des statuts de la SCI Cocody de dispositions particulières s’agissant d’ester en justice, par ailleurs il est produit un procès-verbal d’assemblée générale qui donne quitus au gérant dans leurs actions judiciaires passées, en cours et à venir.
L’affirmation de ce que la signature apposée au bas du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 22 mars 2024, outre le fait qu’elle n’est pas utilement critiquée, et se trouve être sans objet dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour les gérants afin d’ester en justice.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater que la SCI Cocody dispose de représentants légaux et que ces derniers sont recevables dans leurs actions en justice au nom et pour le compte de cette dernière.
L’association synergie France Asie
Bien que sollicitant de voir déclarer irrecevables les demandes de l’association synergie France Asie les consorts [T] [N]/[B] ne font valoir aucun moyen à l’appui de leur demande.
L’association synergie France Asie produit quant à elle l’autorisation d’ester en justice qui lui a été donnée aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Le président d’une association doit sauf dispositions statutaires particulières avoir l’autorisation de cette dernière pour ester en justice au nom et pour le compte de l’association qu’il représente.
Il est produit une autorisation donnée à son président pour conduire les actions et instances judiciaires nécessaires ou utiles tant en matière civile que pénale et concernant les litiges avec les occupants du site ou les associations qui pourraient lui porter préjudice.
En conséquence de quoi les demandes formées par l’association synergie France Asie sont recevables.
Les consorts [T] [N]/[B] sont déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables en leurs demandes la SCI Cocody et l’association synergie France Asie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner les consorts [T] [N]/[B] à payer à la SCI Cocody et à l’association synergie France Asie la somme de 400 euros à chacune d’entre elles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] [N]/[B] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DEBOUTE [D] [O] et [Z] [B] de leurs demandes fausses visant à voir déclarer la SCICocody et l’association synergie France Asie irrecevables ;
CONDAMNE [D] [O] et [Z] [B] à payer à la SCI Cocody et à l’association synergie France Asie la somme de 400 euros à chacune d’entre elles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [D] [O] et [Z] [B] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l’article 916 du Code de procédure civile être déférée devant la cour dans les quinze jours de sa date
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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