Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 28 février 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00133
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL63
SCI NAOMIE
C/
SELARL [C] [G] & ASSOCIES
SELARL [T] [M]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 février 2023, enregistré sous le n° 22/00016.
APPELANTE :
SCI NAOMIE, prise en la personne de son gérant en exercice
Chez M. et Mme [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SELARL [C] [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI NAOMIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL [T] [M], prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI NAOMIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 décembre 2024
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 02 août 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.C.I. Naomie,
— fixé la durée de la période d’observation à 6 mois,
— désigné Mme [A] [S] en qualité de juge commissaire titulaire, Me [X] [C] en qualité d’administrateur judiciaire, Me [J] [M] en qualité de mandataire judiciaire et a renvoyé le dossier en vue de l’établissement par l’administrateur judiciaire du rapport prévu à l’article L631-15 du code de commerce.
Par acte du 27 décembre 2022, la SCI Naomie a vendu un ensemble immobilier au prix de 1 755 000€.
Par requête en date du 24 février 2.023, Me [X] [C] a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Naomie.
Par jugement contradictoire du 08 février 2023, le tribunal a, notamment :
— prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la S.C.I. Naomie,
— dit que la cessation de paiement était intervenue le 02 février 2020,
— désigné M. [B] [K] en qualité de juge commissaire titulaire,
— mis fin à la mission de Me [C], administrateur judiciaire,
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL [T] [M] en la personne de Me [J] [M],
— fixé à huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Par déclaration reçue le 17 mars 2023, la SCI Naomie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SELARL [C] [G] et associés et de la SELARL [T] [M].
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 29 mars 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 28 avril 2023 et dernières du 31 juillet 2024, l’appelante demande d’annuler le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière de redressement judiciaire ;
Statuant à nouveau :
— ordonner la réouverture des opérations de redressement judiciaire car il existe des perspectives sérieuses de redressement,
— nommer un nouvel administrateur judiciaire au redressement de la SCI Naomie,
— dire que le juge commissaire désigné par le jugement du 2 août 2022 a manqué d’impartialité dans l’instruction du dossier de la SCI Naomie, en ce qu’il avait eu à statuer dans une précédente procédure engageant le dirigeant de la société,
— dire que la présence de M. [N], en qualité de procureur adjoint à l’audience du 27 juillet 2022, a nui à l’examen équitable et objectif du dossier de la SCI Naomie en ce qu’il était à l’origine d’une procédure engagée à l’encontre du dirigeant de la SCI Naomie;
En tout état de cause :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière de redressement et liquidation judiciaire des entreprises, le 28 février 2023 ;
Statuant à nouveau :
— ordonner la réouverture des opérations de redressement judiciaire car il existe des perspectives sérieuses de redressement,
— nommer un nouvel administrateur judiciaire au redressement de la SCI Naomie,
— dire que le juge commissaire désigné par le jugement du 2 août 2022 a manqué d’impartialité dans l’instruction du dossier de la SCI Naomie, en ce qu’il avait eu à statuer dans une précédente procédure engageant le dirigeant de la société,
— dire que la présence de M. [N], en qualité de procureur adjoint à l’audience du 27 juillet 2022 a nui à l’examen équitable et objectif du dossier de la SCI Naomie, en ce qu’il était à l’origine d’une procédure engagée à l’encontre du dirigeant de la SCI Naomie,
— dépens comme de droit.
Par conclusions du 26 juin 2023, les intimées sollicitent la confirmation du jugement.
Le 27 juillet 2023, le parquet général a conclu à la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur les nullités invoquées par l’appelante :
1-1/ sur l’irrégularité de la convocation du débiteur et de son dirigeant :
L’appelante fait valoir que son dirigeant n’a pas comparu à l’audience, n’ayant reçu aucune convocation ; que cette irrégularité lui cause un grief en ce que son dirigeant n’a pas pu faire valoir ses observations à l’audience.
La cour relève toutefois que la SCI Naomie, seule débitrice concernée par la procédure, a été régulièrement convoquée à l’audience, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant et comme le confirme le bordereau de lettres recommandées déposées le 30 janvier 2023 figurant dans les pièces de première instance.
Ainsi, les exigences de l’article L 631-15 II alinéa 2 du code de commerce ont été respectées.
La SCI Naomie était en outre régulièrement représentée par Me [Z], son conseil à l’époque, laquelle, à titre superfétatoire et comme le démontrent les échanges de mails versés aux débats par l’appelante, était régulièrement en contact avec le dirigeant de cette dernière.
En tout état de cause, la débitrice a pu faire valoir ses observations au cours de l’audience.
L’irrégularité invoquée sera donc écartée.
1-2/ Sur le rapport du juge commissaire « en la personne de Mme [A] [S] » :
L’appelante soutient que rien ne permet d’établir si l’avis rendu par Mme [S] était écrit ou oral, ni même s’il existe et est dans le dossier du tribunal ou de la cour ; qu’il n’est pas démontré que le débiteur en ait eu connaissance.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le juge commissaire qui a donné son avis sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’était pas Mme [A] [S] mais M. [B] [K] qui l’a remplacée après son départ de la juridiction foyalaise.
A la lecture du dossier de première instance, il apparaît que le rapport du juge commissaire du 27 février 2023, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire, fait suite à celui du 23 janvier 2023 motivant cette même conclusion par les « différents manquements du dirigeant (absence de transmission de pièces, défaut de coopération') ».
La SCI Naomie, valablement représentée à l’audience, a eu connaissance de l’avis du juge commissaire.
Cette irrégularité doit en conséquence également être écartée.
2/ Sur le rapport de Me [C] et la décision au fond :
Le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard :
— du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies par le tribunal, laissant apparaître l’impossibilité d’un redressement,
— de l’avis favorable à la conversion de l’ensemble des organes de la procédure compte tenu de l’absence de perspective sérieuse d’évolution.
L’appelante, qui indique que la procédure administrative l’opposant à l’administration fiscale, laquelle avait sollicité l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est toujours en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, fait grief à l’administrateur d’avoir retenu un passif qui n’est pas exact en ce qu’il ne tient pas compte de ce que le créancier hypothécaire en premier rang, soit le Crédit mutuel, a accepté une réduction de créance très importante et reste dans l’attente du versement de la somme de 1 300 000€ pour se prononcer sur l’abandon d’une partie de sa créance.
Elle soutient que cette réalité comptable démontre qu’elle présente de sérieuses chances de redressement ; que l’administrateur ne pouvait confirmer sa demande de conversion alors qu’il avait reçu le 27 février 2023 la validation par le Crédit mutuel de l’état de collocation et était informé des termes de l’accord pris entre la banque et la SCI, réitéré le 19 septembre 2023.
Elle prétend que le tribunal ne pouvait retenir l’existence d’une situation irrémédiablement compromise sans prendre en considération :
— la dimension comptable avec l’analyse des comptes de la société et le budget prévisionnel établi par son expert-comptable,
— la dimension financière avec l’analyse de la cyclité des flux financiers d’encaissements et de décaissements,
— la dimension économique avec l’analyse de l’adaptation de l’offre de l’entreprise à la demande des clients et à l’évolution de la structure concurrentielle.
Les intimées soulignent que la vente du 27 décembre 2022 laisse subsister au passif une dette résiduelle de 936 869€ ; que bien que le Crédit Mutuel ait consenti à des discussions sur le quantum de sa créance déclarée, à la date de la requête de l’administrateur judiciaire, la SCI Naomie ne disposait pas de capacités financières aux fins d’apurement du passif précité ; que s’agissant des prévisionnels présentés par la SCI Naomie au cours de la période d’observation, lesquels envisageaient des revenus locatifs, aucun revenu de ce type n’a été perçu au cours de la période d’observation.
Elles soulignent que l’accord de la banque en vue du cantonnement de sa créance était soumis à un paiement provisionnel de 1 300 000€, soumis à l’accord du juge commissaire.
Sur ce, l’article L 631-15 II du code de commerce énonce : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La cour relève que le rapport de l’administrateur, qui a saisi le tribunal d’une requête en conversion, fait mention de discussions consenties par le Crédit mutuel sur le quantum de sa créance et que s’il ne précise pas l’accord en vue du cantonnement précité, celui-ci était soumis au versement provisionnel de la somme de 1 300 000e, soumis à l’accord du juge commissaire. Ce dernier n’ayant ordonné le versement que par ordonnance du 29 févier 2024, il ne peut être fait grief au rapport de ne pas en avoir tenu compte dans l’évaluation du passif de la SCI.
Alors que le passif déclaré repris dans le rapport de l’administrateur fait état de cinq créances du Crédit mutuel, le courrier du 19 septembre 2023 rappelle : « nous n’étions pas opposés à un accord, sur un abandon partiel d’intérêts et ce suivant accord intervenu bien avant la procédure collective, et ce après réception du paiement provisionnel, sur les créances garanties sur le bien immobilier » qui a fait l’objet de la vente du 27 décembre 2022.
Il ne peut donc en être déduit, en l’absence de toute précision sur le montant de l’abandon partiel d’intérêts, que la créance totale de la banque se réduit à la somme de 1 300 000€ dont elle a depuis obtenu paiement provisionnel suivant ordonnance du juge commissaire du 29 février 2024, ce , d’autant que la banque, dans un mail adressé au dirigeant de la SCI le 20 janvier 2023, écrit : « à réception des fonds (1,3M€) nous sommes disposés à vous rencontrer avec l’administrateur judiciaire 'afin de statuer sur le reliquat des sommes dues par la SCI Naomie » (pièce n° 5 des intimées) , ce dont il résulte que l’abandon pur et simple du reliquat de ses créances par la banque ne peut pas être tenu pour acquis.
Par ailleurs, à supposer même que la procédure devant la cour administrative d’appel aboutisse à une réduction de la créance fiscale à la somme de 136 645,43€ que la SCI Naomie reconnaît devoir à l’administration fiscale, comme l’a relevé le juge commissaire dans son ordonnance du 10 mai 2024 (pièce n° 23 de l’appelante), l’appelante ne précise, et encore moins ne justifie, de sa capacité financière à résorber cette dette, à laquelle s’ajouterait le cas échéant celle liée à la plus-value réalisée lors de la vente du 27 décembre 2022.
En effet, si l’appelante se prévaut, dans ses écritures, de l’analyse de ses comptes et de son budget prévisionnel, force est de constater qu’elle ne produit en pièce n° 19 que des mails adressés par son expert-comptable à l’administrateur judiciaire, ayant pour objet la « version 4 du prévisionnel de la SCI Naomie », sans toutefois verser le dit prévisionnel aux débats.
Elle ne contredit par aucun élément les observations de l’administrateur qui mentionne : « au plan prévisionnel, la SCI Naomie envisage des revenus locatifs futurs, dont la faisabilité n’est pas encore démontrée, aucun revenu locatif n’ayant été perçu pendant la période d’observation ».
De fait, l’appelante ne fait mention d’aucune source de revenus (projet de vente ou de baux) qui pourrait lui permettre de faire face à ses dettes résiduelles.
Le tribunal a donc pu valablement retenir l’impossibilité d’un redressement en l’absence de perspective d’évolution.
4/ Sur l’impartialité de la procédure collective :
A la lecture du dispositif des conclusions de l’appelante, la cour ignore si la partialité des organes la procédure collective est invoquée aux fins de nomination, après infirmation du jugement, de nouveaux organes ou si cette partialité est un motif d’infirmation de ce même jugement.
Il convient, à toutes fins utiles, d’examiner ce moyen.
L’appelante fait grief à l’administrateur :
— d’avoir transmis au Crédit mutuel l’état de collocation près d’un mois après la requête en conversion et de n’avoir donné aucune suite à la demande de paiement provisionnel,
— de ne pas avoir tenu compte des paiements réalisés par le dirigeant de la SCI,
— d’avoir fait mention d’une plus-value qu’elle conteste,
— d’avoir fait état du manque de collaboration du dirigeant de la société alors que celui-ci lui a adressé une quarantaine de mails,
— d’avoir, en dépit de ces éléments, maintenu sa demande de conversion.
Elle soutient que le mandataire judiciaire ne s’est pas montré impartial en refusant de saisir le juge commissaire de la demande en paiement que le Crédit mutuel attendait et qui constituait la condition préalable posée à toute remise de dette.
Elle considère que l’administrateur et le mandataire, auxiliaires de justice, n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, conditions d’un procès équitable.
La cour relève que l’approbation de l’état de collocation par la banque a été portée à la connaissance de la SCI Naomie le 27 février 2023, veille de l’audience à l’issue de laquelle est intervenu le jugement dont appel ; que le mail validant le projet de collocation a été adressé à l’administrateur le même jour à 17h56 ; qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de l’appelante quant à la transmission à la banque de l’état de collocation un mois après la requête en conversion, laquelle a été déposée, à la lecture du jugement, le 24 février 2023.
La demande de paiement provisionnel supposant d’une part l’approbation de l’état de collocation, d’autre part, l’autorisation du juge commissaire, le manque de diligence de l’administrateur comme du mandataire n’est pas démontré.
En l’absence de toute pièce confirmant l’existence de paiement réalisés par le dirigeant de la société, la cour ne peut considérer que l’administrateur devait en tenir compte dans son rapport.
Le fait que la société conteste la plus-value mentionnée dans ce même rapport ne permet pas d’en déduire un manque d’impartialité de l’administrateur, auquel il pourrait au contraire être reproché de ne pas avoir dressé une liste exhaustive des dettes susceptibles d’affecter les perspectives de redressement du débiteur.
Les mails adressés par le dirigeant à l’administrateur ne contredisent pas le manque de collaboration de ce dernier dès lors que le dossier de première instance comporte un rapport de l’administrateur en date du 18 janvier 2023, lequel déplore l’absence de comptes annuels récents de la société et l’impossibilité pour le commissaire-priseur de remplir la mission qui lui avait été confiée par le tribunal en raison de l’absence de communication de l’attestation d’absence d’actifs de la part du dirigeant, en dépit de nombreuses relances, ou encore le refus du dirigeant de verser entre les mains de l’administrateur le prix de vente du mobilier de la société qui exploitait l’immeuble vendu le 27 décembre 2022 et qui n’avait pas réglé ses loyers.
Ces éléments confirment suffisamment le manque de coopération du dirigeant.
Enfin, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ayant été approuvée supra par la cour, les griefs de l’appelante à l’égard de l’administrateur et du mandataire ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant du juge commissaire, la SCI Naomie souligne que Mme [S], nommée en cette qualité à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a fait partie de la composition du tribunal ayant rendu, le 16 mai 2022, une décision relative à la destitution de M. [V], dirigeant de la SCI, en sa qualité de notaire.
Elle considère que ce magistrat devait donc se déporter de ses fonctions de juge commissaire.
La cour relève que le juge commissaire qui a émis l’avis du 27 février 2023 mentionné dans le jugement dont appel, auquel est d’ailleurs limité l’examen de la cour, est M. [B] [K], non Mme [S], laquelle a été remplacée par M. [K] dès le début du mois de septembre 2022, quelques jours après le jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a réalisé, à la lecture du dossier de première instance, aucun acte en cette qualité.
S’agissant du représentant du ministère public, il convient de rappeler que celui-ci n’est pas soumis à l’obligation d’impartialité, contrairement aux magistrats du siège, dès lors qu’il est spécifiquement chargé de représenter l’intérêt général de la société.
En outre, le tribunal n’étant pas tenu par les réquisitions du ministère public, mais statuant en toute indépendance, le dernier grief avancé par l’appelante ne peut pas plus être retenu.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 février 2023 ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Naomie aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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