Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 22/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 octobre 2022, N° F20/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03562 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPJ
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F20/01078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [X]
née le 10 Août 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 7 janvier 2010, Mme [D] [X] a travaillé pour le magazine féminin Grazia de la société Mondadori Magazines France en qualité de styliste.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Le 11 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines a mis en place un plan social pour fermer le magazine Grazia.
Le 23 juillet 2020, la SAS Reworld Media Magazines a reçu de Mme [D] [X] une mise en demeure de fournir immédiatement du travail et de requalifier son entière relation avec la société en un contrat à durée indéterminée. La société n’a pas donné suite à ces demandes.
Le 3 septembre 2020, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute Mme [D] [X] de toutes ses demandes
déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles
condamne Mme [D] [X] aux dépens.
Le 5 décembre 2022, Mme [D] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, Mme [D] [X] demande à la cour de :
in limine litis, rejeter l’exception tirée de la prescription de l’action de Mme [D] [X]
débouter la SAS Reworld Media Magazines de son appel incident
sur le fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 03 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [X] de toutes ses demandes
— condamné Mme [D] [X] aux dépens
et, en conséquence, statuant à nouveau, juger que Mme [D] [X] doit bénéficier du statut de journaliste professionnelle
juger que la relation contractuelle entre la société et elle constitue un contrat de travail à durée indéterminée
fixer l’ancienneté de la salariée à compter du 7 janvier 2010
fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2 142, 33 €
constater que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 9 avril 2020
en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :
6 426,99 € à titre de rappel de salaire au titre du 13 ème mois, outre 642,70 € à titre de congés payés y afférents
4.072,29 € à titre de rappel des primes d’ancienneté non perçues
4 284,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 428,47 € au titre des congés payés y afférents
24 175,63€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l’article L.7112-3 du code du travail et à la convention collective des journalistes,
et subsidiairement, si la cour devait considérer que Mme [D] [X] n’a pas le statut de journaliste professionnel, 6 124,49 € à titre d’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L 1234-9 du code du travail
21 423,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
29 307,12 € à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation chômage
ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées et notamment les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
condamner la société à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
avant tout débat au fond, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 octobre 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen soulevé par la société tiré de la prescription de l’action de Mme [D] [X]
en conséquence, juger que l’action de Mme [D] [X] est prescrite
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [D] [X]
débouter Mme [D] [X] de l’intégralité de ses demandes
au fond, à titre principal, s’agissant de la demande de bénéfice du statut de journaliste professionnel
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, juger que Mme [D] [X] ne peut demander le bénéfice du statut de journaliste professionnel
la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en cela sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive
la condamner au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 3 octobre 2022 et, statuant à nouveau, devait considérer que Mme [D] [X] bénéficiait du statut de journaliste professionnel
juger que l’ancienneté de Mme [D] [X] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 11 mois
juger que la demande d’indemnité de licenciement de Mme [D] [X] doit être ramenée à 2 142,33 euros compte-tenu de son ancienneté applicable
juger que la demande d’indemnité de Mme [D] [X] au titre du licenciement sans cause réelle doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [X] pour rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice
à titre subsidiaire, s’agissant de la demande de requalification en contrat de travail
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, juger que Mme [D] [X] ne peut demander la requalification de sa collaboration en un contrat de travail
la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive
la condamner au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 3 octobre 2022 et, statuant à nouveau, devait considérer que Mme [D] [X] bénéficiait d’un contrat de travail
juger que l’ancienneté de Mme [D] [X] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 11 mois
la débouter de sa demande au titre d’une indemnité de licenciement non-fondée au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de Mme [D] [X] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [X] au titre de la rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice
en tout état de cause, à titre subsidiaire débouter Mme [D] [X] de sa demande au titre de l’astreinte
débouter Mme [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [D] [X] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts
condamner Mme [D] [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur soutient que l’action de la salariée est prescrite en ce que l’application de la prescription biennale dans le cadre d’une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut conduire le juge à requalifier la période antérieure aux deux ans précédant la saisine.
La salariée conteste toute prescription de l’action, le délai de prescription de deux ans courant à compter de la dernière prestation en l’espèce le 9 avril 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes ayant eu lieu le 3 septembre 2020.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 Juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce 5 ans.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Le délai de prescription d’une action en requalification en CDI fondée sur le motif du recours à cette collaboration a pour point de départ le terme de celle-ci, ou, en cas de succession de prestation, le terme de la dernière collaboration.
Le salarié a alors droit, lorsque sa demande de requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant à la première collaboration, peu important que cette collaboration ait été interrompue entre deux périodes, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de prestations séparées par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271- Publié).
La discussion entre les parties porte sur le point de départ de la prescription biennale et non sur le délai de la prescription.
Il résulte des factures versées aux débats que les missions de la salariée se sont succédées depuis le 7 janvier 2010 jusqu’au 9 avril 2020, avec des périodes d’interruption plus ou moins longues sans jamais qu’il ne s’écoule plus de deux ans entre deux prestations.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que la dernière prestation date du 9 avril 2020 et que la salariée a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2020.
La salariée est donc recevable à demander la requalification de sa collaboration avec la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2010.
Sur la demande de reconnaissance du statut de journaliste professionnel
Selon l’article L7111-3 du code du travail, 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa'.
Selon l’article L7111-4 du code précité, ' Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle'.
Selon l’article L7111-5 du code précité, ' Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel'.
Au regard de ces textes, Mme [D] [X] doit démontrer remplir les trois conditions cumulatives et impératives suivantes:
— l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste
— que la requérante tire de cette activité l’essentiel de ses ressources
— que cette activité est exercée dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse.
La condition de l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste s’analyse comme une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs ( Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié) et si l’absence d’une carte de presse peut, comme l’indique la société, être un indice dans l’appréciation de la situation, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel dont les conditions définies à l’article L7111-3 précité ne font aucune référence à cette carte (Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié).
Mme [D] [X] soutient remplir les trois conditions, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines.
Mme [D] [X] soutient qu’elle exerçait les fonctions de rédactrice mode/styliste pour le magazine Grazia depuis 2010 et qu’à ce titre, elle devait suivre les nouvelles tendances et sélectionner des vêtements et accessoires pour illustrer les thèmes choisis par la rédaction du magazine, ce que lui conteste la SAS Reworld Media Magazines.
C’est à tort que la société dénie à Mme [D] [X] la qualité de journaliste et plus particulièrement celle de rédactrice styliste/mode aux motifs qu’elle ne participait pas à la rédaction des articles ni à la présentation graphique des textes, des photos et des éléments visuels du journal, que ses factures portaient la mention de styliste et que Mme [D] [X] était selon elle une simple exécutante dans le choix des articles (vêtements, accessoires) dans la mesure où elle était contrainte par les desideratas des annonceurs.
En effet, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit le journaliste comme suit: ' Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public'.
Comme relevé à raison par Mme [D] [X], 's’agissant de la presse féminine spécialisée dans la mode, l’information du lecteur consiste pour les pages modes du magazine, à sélectionner et présenter des vêtements et accessoires soit dans le cadre de 'séries mode’ ou dans des rubriques dédiées et adossées à une thématique ' nos spécial rentrée', ' la robe de l’été'3", missions accomplies par Mme [D] [X]. Ainsi, l’activité de styliste de mode est une activité d’information du public par le choix des vêtements et la prise des tendances de la mode par la sélection de produits et en apportant son savoir-faire pour les mettre en valeur au niveau visuel tant en images qu’en commentaires même sommaires.
En outre, Mme [D] [X] produit deux contrats à durée déterminée signés avec la société Mondadori magazines France pour la période du 21 novembre 2016 au 7 avril 2017, aux fins de pourvoir au remplacement ponctuel de la rédactrice en chef mode, absence pour maternité, de nature à confirmer ses compétences rédactionnelles.
Enfin, Mme [D] [X] produit les factures établies pour ses prestations (pièces 3 et 4) et les illustrations afférentes (pièce 19) choisies par elle en fonction des thèmes traités dans le magazine Grazia, démontrant ainsi qu’elle réalisait régulièrement des pages de mode dans ce magazine en collaboration avec un photographe et la rédactrice en chef de ce magazine.
C’est ainsi qu’il ressort du récapitulatif des factures que Mme [D] [X] a collaboré à l’illustration d’articles dans le magazine hebdomadaire Grazia, chaque année et presque tous les mois, de janvier 2010 à avril 2020 à raison de 17 numéros en 2010, 9 en 2011, 11 en 2012, 11 en 2013, 7 en 2014, 10 en 2015, 11 en 2016, 7 en 2017, 8 en 2018, 9 en 2019 et 3 en 2020. Si le montant de sa rémunération a pu varier selon les mois, le tableau récapitulatif du montant de ses factures fait apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 1950 euros en 2010, 855 en 2011, 2205 en 2012, 1435 en 2013, 1658 en 2014, 2400 en 2015, 2328 en 2016, 2082 en 2017, 2607 en 2018, 1269 en 2019 et 1544 en 2020. Ces éléments démontrent une régularité de son travail et du montant de ses rémunérations pour chaque année, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’activité de Mme [D] [X] pour le compte de la SAS Reworld Media Magazines était régulière.
En tout état de cause, la SAS Reworld Media Magazines produit des post instagram de Mme [D] [X] et un extrait du site internet de celle-ci, et évoque sa collaboration avec M.le magazine du Monde, Longchamp, GQ France, Vanessa Bruno, Hermès, démontrant ainsi qu’elle exerçait aussi son activité journalistique pour d’autres entreprises et qu’elle tirait l’essentiel de ses ressources de ces activités journalistiques en ce compris celles résultant de son activité auprès de la SAS Reworld Media Magazines, également entreprise de presse. Cette condition de ressources doit se comprendre dans sa globalité et non pas en fonction de la seule SAS Reworld Media Magazines, l’objectif recherché étant de vérifier que le requérant n’exerce pas une autre activité non journalistique plus rémunératrice.
Mme [D] [X] remplissant les trois conditions fixées par l’article L7111-3 du code du travail, il convient de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnelle.
Sur la demande au titre de la présomption de salariat
Selon l’article L7112-1 du code du travail, 'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'.
Si le journaliste professionnel, qui est celui remplissant les conditions énoncées à l’article L.7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1, l’employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Mme [D] [X] invoque l’existence d’un lien de subordination juridique entre elle et la SAS Reworld Media Magazines en faisant valoir :
— qu’elle travaillait au sein d’un service organisé en se rendant quotidiennement au siège de la société à compter de janvier 2010 afin d’exécuter son travail, en disposant d’un badge d’accès au siège de la société, en utilisant le matériel mis à disposition par la société pour l’exercice de ses fonctions ( bureau et ordinateur fixes)
— qu’elle occupait un poste lié à l’activité normale et permanente de la société
— qu’elle collaborait au titre Grazia dans un lien de subordination avec sa hiérarchie.
Elle produit à cet effet:
— l’attestation de Mme [S] [G], journaliste (pièce 23), rédactrice en chef de 2015 à 2018, selon qui, Mme [D] [X] était un pilier de la rédaction mode depuis la création du titre en 2008, une styliste reconnue, ayant souvent la responsabilité de séries photos pour des numéros très importants sur un plan publicitaire et commercial ( spécial mode, spécial santé, Grazia homme …), et pendant plus de 10 ans, en qualité de rédactrice de mode, représentait le magazine Grazia lors d’événements importants organisés par les maisons de mode, défilés, présentations, dîners, voyages de presse… Elle fait également mention de la période où Mme [D] [X] a remplacé la rédactrice en chef mode du titre.
— l’attestation de M.[T] [E], attaché de presse-PR manager (pièce 24) qui déclare avoir travaillé en étroite collaboration avec Mme [D] [X], rédactrice mode au Grazia entre les années 2010 et 2020 et qui atteste qu’elle était la personne de référence au sein de la rédaction, qu’elle était invitée en tant que membre représentatif et de référence du magazine à tous nos événements, défilés, présentations presse…
— l’attestation de Mme [H] [A], gérante de la société 217 RP, agence de relations presse et relations publiques mode & joaillerie, qui certifie qu’elle a invité Mme [D] [X] à de très nombreux événements en tant représentante du Grazia (voyage de presse, événements type dîners, déjeuners avec les directeurs généraux et directeurs de la communication des marques que Mme [A] représentait, journées portes ouvertes pour présenter les nouvelles collections
— un courriel de Mme [V] [P] du 24 février 2020 (pièce 8-22) à Mme [D] [X], et en copie à Mmes [N] et [B]: ' tu peux lancer ta série j’aime beaucoup ton mood ' extreme simplicité'. Avec une black ce serait super d’avoir une star n’est-ce pas [R] -). La fille que tu proposais est super mais on ne sait jamais si adut est libre ')'
— un courriel de Mme [C] [F] du 23 mai 2018 ( pièce 10) à plusieurs salariés dont Mme [D] [X] : ' Coucou les filles, [I] m’a envoyé un petit mood des looks qu’elle va demander. Comme je vais être en déplacement la semaine prochaine, pouvez vous m’en faire un également. [W] est ce que tu veux regarder [Y] si [D] ne le prends pas ' Et [D], est-ce que tu veux prendre un look Comme les Garçons un peu impressionnant pour le shoot commun en studio'[O] va vous envoyer un mail de répartition des jours de shoot. Apparemment le jour commun en studio ou j’aimerais que nous shootions 2 looks chacune et peut-être un accessoire serait le vendredi 8; important pour prévenir les marques.peut-être que nous pouvons nous parler pour définir les looks du shoot commun en avance.
Réparation de la Joaillerie:
Pour tout le monde:
Avilis/Dinh Van/Dodo/ofee/poiray
[D]: Boucheron/solex/Tiffany/Cartier
[I]: Gucci/Cartier
[W]: comme tu shoot samedi et ne location prends juste les communs
[Z]: Hermes/Dior/Vuitton
[R]: Tiffany/Cartier/Solex/Chanel
Accessoires: Fratelli Rossetti/Hogan/Yves Salomon/Longchamps/Jimmy Choo/Lancel
Voilà voilà. Merci pour tout. Je vous embrasse'
— un courriel de Mme [N] du 12 décembre 2019 (pièce 8-31) à plusieurs personnes dont Mme [D] [X] où il est question du spécial mode réalisé par deux d’entre elle et où elle propose une réunion avec toutes.
— un courriel de Mme [V] [P] du 12 décembre 2019 (pièce 8-27) à plusieurs personnes dont Mme [D] [X]: ' voilà la liste établie par la pub ( ok pour tout sauf Zadig: au secours et puis quoi encore!!!). Vous vous faites une petite réunion next week pour vous répartir tout ça et déterminer les autres marques que vous voulez plus edgy’ Il faut aussi réfléchir un peu à 1 editing pour ne pas avoir 3 costumes pantalon par exemple… ou il faut qu’ils soient différents… sinon on va avoir du mal à titrer! Je vous fais total confiance. Bises à toutes'
— un courriel de Mme [V] [N] du 7 janvier 2020 à Mme [D] [X] (pièce 8-34): ' cc [D], Est-ce que tu serais ok pour réaliser une page comme celle jointe ' les envies de ….'' Celle-là, c’est celle d'[Z]. Il y en a une par mois et [V] [P]souhaiterait que tu réalises celle de février à paraître le 25 février, à réaliser avant fin janvier. Ce ne sont que des D.R. de tes coups de coeur mode, déco, musique, accessoire, art… Dis nous et merci d’avance'
— un courriel de Mme [N] du 6 janvier 2020 ' [M] et [D] dans l’attente de vos looks pour le récap’ et la réponse de Mme [D] [X] ' Et voila ma sélection. Je n’ai pas encore lancé les demandes de looks donc pas de confirmation bien sûr mais ça donne une idée de la sélection’ (pièce 8-23)
— un courriel de Mme [V] [P] du 6 janvier 2020 (pièce 8-26) à plusieurs personnes dont Mme [D] [X]: ' Bonne année à toutes, je vous souhaite plein de bonheur et de joie pour vous et vos proches! Deux choses: – j’ai demandé à [K] [L] ( que vous devez connaître) de m’accompagner sur une mission de consultant pour le marker editor. Il va commencer la semaine prochaine et sera d’une grande aide pour moi pour la relation aux annonceurs. Nous organiserons une réunion dès que possible ensemble – pour le spécial mode, j’imagine que chacune a fait ses choix, peut on convenir d’une réunion rapide ( dans le centre de [Localité 7] si c’est plus facile pour vous) avant le premier shooting (le 10 je crois). Si ca n’est pas possible, pourriez vous vous envoyer vos choix à tout le monde, ainsi qu’à [V] et moi afin de vérifier qu’il n’y a pas de doublons sur les tendances: de la manière dont nous l’avons conçu, il ne faut pas qu’il y ait plusieurs fois des looks un peu semblables meme de marque différente’ Cela m’ennuierait qu’on se retrouve avec trois costumes pantalons ou trois robes à fleurs ou que sais je. Dites moi quel est le plus simple pour vous’ Bises!!!'
— un courriel du 10 janvier 2020 de Mme [N], administrateur de la rédaction (pièce 8-1) qui lui liste les marques annonceurs qu’elle doit photographier, lui précisant ' tiens moi au courant des looks que tu peux avoir ou pas et comme tu es la dernière à shooter, il y aura peut-être quelques changements… Dis moi si tout est clair pour toi. Bisous'.
— courriel de Mme [V] [N] du 29 janvier 2020 (pièce 8-36) à Mme [D] [X]: 'Coucou [D], J’ai besoin en urgence des légendes spé.Mode. Les as tu envoyées aux filles''
— courriel de Mme [V] [P] du 3 février 2020 à plusieurs personnes dont Mme [D] [X] (pièce 9-38): ' oui je rebondis en effet cela serait bien qu’on se fasse une réunion d’organisation pour voir ce que chacune veut/peut faire pour les défilés fashion week. Cela évidemment m’aiderait si vous faites des présentations/défilés à vous de me dire ce que vous voulez. Je rajoute [K] dans la boucle. Peut on convenir d’une réunion cette semaines ou la prochaine ( je pars à [Localité 6] le 12). Bises à toutes!'
Les courriels font apparaître que Mme [D] [X] ne disposait d’aucune autonomie dans le choix des shoots et recevait comme les autres salariés, des consignes très précises notamment les marques à mettre en valeur dans les sujets mode qu’elle devait réaliser pour le magazine Grazia notamment sur les lieux, les modèles, les personnalités, les thèmes choisis par la rédaction mode du Grazia, les délais pour la réalisation des séries mode dont elle assurait la partie stylisme (ou mode portée). Elle faisait aussi l’objet d’observations sur les projets d’articles traités par elle qui était soumis à la correction du rédacteur en chef puis à sa validation après de possibles modifications. Elle participait également à des échanges sur le planning avec les autres salariés dont ceux de la société.
Si la SAS Reworld Media Magazines conteste la force probante des attestations et courriels voire leur neutralité, pour autant il résulte de ces pièces que Mme [D] [X] démontre qu’elle était intégrée de façon permanente au sein d’un service organisé, qu’elle était parfaitement intégrée dans la société tant matériellement (bureau, ordinateur, badge) que fonctionnellement, représentant à plusieurs reprises la société, mission que l’on ne confie pas à une personne extérieure à l’entreprise, et suivant les ordres et directives de la rédactrice en chef sans aucune autonomie dans ses activités, de sorte que la présomption d’un salariat s’applique à elle et il y a lieu d’en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2010 par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
En préambule, il convient de dire que l’ancienneté ne peut, comme demandé par la société, être réduite du fait de la prescription biennale d’action qui est sans lien, ni calculée en tenant compte de la discontinuité des prestations, la salariée étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement peu importe que la collaboration n’ait pas été continue entre deux prestations (Cass. Soc. 3 mai 2016 n°15-12.256), de sorte que l’ancienneté de Mme [D] [X] sera calculée à partir du 7 janvier 2010 jusqu’au 9 avril 2020 en ajoutant le délai de 2 mois de préavis selon l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 soit une ancienneté de 10 ans et 5 mois (préavis inclus).
La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé. Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
Ainsi, le salaire de référence proposé par l’appelante sera retenu à hauteur de 2 142,33 euros bruts, hors 13ème mois.
Sur la prime d’ancienneté
Selon l’article 23 de la convention collective nationale, ' Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise'.
Selon l’article 24 de la convention précitée, ' Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
— le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
— le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
— les périodes militaires obligatoires ;
— les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
— les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention'.
La prime d’ancienneté due aux journalistes est calculée sur la base des minima conventionnels et il convient de retenir le salaire minimum d’un rédacteur spécialisé fixé par la convention collective à 1 986,48 euros. Enfin, les primes afférentes à l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise se cumulent pour calculer la prime d’ancienneté totale.
La SAS Reworld Media Magazines se limite à contester la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [X], la relation salariale outre la durée d’ancienneté qu’elle limite à 11 mois.
En conséquence, il convient de retenir, dans la limite de la prescription de 3 ans, les modalités de calcul de Mme [D] [X] soit:
3% pour 5 années d’ancienneté dans la profession: [1 986,48 x 3%] x 31 mois = 1 847,43 euros
2% pour 5 années d’ancienneté de présence dans l’entreprise : [1986,48 x 2%] x 31 mois= 1231,62 euros
6% pour 10 années d’ancienneté dans la profession: [1 986,48 x 6%]x 5 mois= 595,94 euros
4% pour 10 années d’ancienneté de présence dans l’entreprise : [1986,48 x 4%] x 5 mois = 397,30 euros
soit la somme totale de 4 072,29 euros.
Par infirmation du jugement, il sera alloué à Mme [D] [X] la somme de 4 072,29 euros au titre de la prime d’ancienneté, aucune autre somme n’étant sollicitée par l’appelante.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois
Selon l’article 25 de la convention collective nationale des journalistes, ' À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce 13e mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « 13e mois », un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu’après 3 mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant'.
Au visa de cet article, Mme [D] [X] sollicite le paiement du 13ème mois sur les trois dernières années de relation de travail à hauteur de 6 426,99 euros et 642,70 euros de congés payés afférents, ce à quoi s’oppose la SAS Reworld Media Magazines qui dénie la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [X] et la relation salariale.
Au vu de l’article 25 précité, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS Reworld Media Magazines par infirmation du jugement à payer à Mme [D] [X] la somme de 6 426,99 euros (2 142,33 x 3) et 642,69 euros de congés payés afférents.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En ne lui fournissant plus de travail à compter du 9 avril 2020, date de la dernière prestation, la société Reworld Media Magazines a pris l’initiative de rompre la relation de travail requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée.
La rupture s’analyse, donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 avril 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige (soit en 2010), le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté [ et non 8 mois comme écrit par l’appelante] ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article L.7112-3 du code du travail, Mme [D] [X] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, ' L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base du 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'.
Sur la base du dernier salaire, 13ème mois inclus, (2 320,86 euros) et l’ancienneté de la salariée, Mme [D] [X] est fondée à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement.
La SAS Reworld Media Magazines ne remettant pas en cause les modalités de calcul de l’appelante, se limitant à contester la qualité de journaliste professionnelle de cette dernière et la relation salariale, la Cour adopte la formule de calcul de Mme [X] et lui alloue en tenant compte d’un salaire de 2 320,86 euros et d’une ancienneté de 10 ans et 5 mois (préavis compris) la somme de 24 175,62 euros [2 320,86 x 10] + [ 2 320,86 x 5/12]au titre de l’indemnité de licenciement par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9".
Mme [D] [X] a acquis une ancienneté de 10 ans et 5 mois (préavis de 2 mois compris) au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du salaire de référence, de son âge (47 ans lors de son licenciement), de son ancienneté et de l’absence de pièce s’agissant de sa situation actuelle, il y a lieu de condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 13 925,16 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[…]
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Le licenciement de Mme [D] [X] étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé d’une durée de deux mois et des congés payés afférents.
L’indemnité de préavis sera fixée comme demandé par l’appelante à la somme de 4 284,66 euros bruts, augmentée de 428,46 euros bruts au titre des congés payés afférents qui lui seront allouées par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [D] [X] soutient qu’en lui demandant de facturer ses prestations au lieu de la rémunérer dans le cadre de piges salariales ou de l’engager dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la SAS Reworld Media Magazines a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat la liant à elle et ce dès sa formation. Elle ajoute qu’après plus de dix années d’ancienneté, la SAS Reworld Media Magazines a mis fin à la relation de travail de manière particulièrement brutale et vexatoire pendant le confinement, laissant Mme [D] [X] sans ressources alors que la société a bénéficié des nombreuses aides de l’Etat.
La SAS Reworld Media Magazines conteste la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [X] et la relation salariale et subsidiairement, relève l’absence de démonstration d’un préjudice de la part de Mme [D] [X].
Il convient de relever que Mme [D] [X] a été indemnisée au titre des conséquences de la requalification et de la rupture de son contrat de travail et ne justifie d’aucun autre préjudice non indemnisé. Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Divers
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à délivrer à Mme [D] [X] un certificat de travail conformément à l’article L1234-19 du code du travail, une attestation pôle emploi conformément à l’article R1234-9 du code du travail, et un reçu pour solde de tout compte conformément à l’article D1234-7 du code du travail mais sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’assurance chômage
Mme [D] [X] sollicite la somme de 29 307,12 euros en réparation du préjudice subi pour la privation du droit à l’assurance chômage, ce à quoi s’oppose la SAS Reworld Media Magazines qui invoque son statut d’indépendante et l’absence de préjudice indemnisable.
Si au vu de sa situation salariale, de son ancienneté et de son âge, Mme [D] [X] pouvait prétendre à bénéficier de l’ARE, pour autant elle ne démontre pas être restée inactive après le 9 avril 2020 alors que la SAS Reworld Media Magazines justifie qu’elle travaillait en freelance en octobre 2020, de sorte que faute de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit l’action de Mme [D] [X] en requalification de sa relation avec la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée depuis le 7 janvier 2010 non prescrite ;
La dit recevable;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 3 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’assurance chômage;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant;
Reconnaît à Mme [D] [X] le statut de journaliste professionnelle;
Requalifie la relation entre Mme [D] [X] et la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2010;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 4 072,29 euros au titre de la prime d’ancienneté;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] à payer à Mme [D] [X] la somme de 6 426,99 euros au titre de rappel de salaire du 13ème mois et 642,69 euros de congés payés afférents ;
Dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 24 175,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 13 925,16 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 4 284,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 428,46 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à délivrer à Mme [D] [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction;
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. La décision sera donc infirmée de ce chef;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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