Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/20
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26 Février 2026
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N° RG 26/00002 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HN46
— --------------------------
[Z] [S]
C/
[U]
[D]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six février deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (avocat postulant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [U] [D] est propriétaire d’une parcelle de terrain située au lieu-dit « [Adresse 2] » sur le territoire de la Commune d'[Localité 2] (79), cadastrée section B no[Cadastre 1], pour l’avoir acquise suivant acte reçu par Maître [F] [A], notaire à [Localité 3] (79) le 29 novembre 1995.
Monsieur [Z] [S] est propriétaire sur la Commune d'[Localité 2] (79) de la parcelle cadastrée Section B n0[Cadastre 2], pour l’avoir acquise suivant acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 4], en date du 14 mars 2002.
Les fonds [D] et [S] sont séparés par une haie mitoyenne implantée le long de la limite séparative de propriété des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 1] et section B numéro [Cadastre 2].
Monsieur [D] a constaté qu’environ soixante arbres avaient été abattus par Monsieur [S] puis entreposés sur son terrain, sans en avoir été préalablement informé. Un constat a été dressé le 27 novembre 2018 par Maître [I] [G], commissaire de justice à [Localité 5].
Monsieur [D] a sollicité la réparation des préjudices subis consécutivement à cet abattage, et a saisi un conciliateur de justice afin de tenter de trouver une issue amiable au différent l’opposant à Monsieur [S].
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation suivant bulletin de non conciliation du 7 décembre 2018.
Monsieur [D] a déposé plainte pour des faits de vol de bois avec dégradation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Monsieur [D] a assigné Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Niort, pour le voir juger responsable des préjudices subis consécutivement à la faute constituée par l’arrachage de la haie mitoyenne et le condamner en indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Niort par jugement en date du 28 juillet 2025 a :
— Dit que la haie séparant les parcelles sises à [Localité 2] (79) cadastrées section B numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2], est une haie mitoyenne ;
— Dit que Monsieur [Z] [S] a commis une faute en procédant à la coupe de la haie mitoyenne sans l’accord de Monsieur [U] [D] ;
— Dit que l’action dirigée par Monsieur [U] [D] contre Monsieur [Z] [S] est recevable ;
— Condamné Monsieur [Z] [S] à payer 37 076,36 euros à Monsieur [U] [D], en réparation du préjudice financier ;
— Condamné Monsieur [Z] [S] à payer 1 000 euros à Monsieur [U] [D], en réparation du préjudice moral ;
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné Monsieur [Z] [S] à payer 3 000 euros à Monsieur [U] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 septembre 2025, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 23 décembre 2025, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Niort, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté. Il demande également que les frais du référé soient joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, que soit condamné Monsieur [U] [D] à les supporter. Enfin, Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] demande l’autorisation de consigner l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur [S] considère que le tribunal judiciaire de Niort a commis une erreur d’appréciation des faits, s’agissant notamment du caractère mitoyen de la haie, et conteste la méthodologie d’évaluation retenue, la méthode dite du barème de l’arbre n’étant pas applicable en matière agricole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales. Il soutient que le tribunal judiciaire de Niort a commis une erreur d’appréciation des faits, notamment en retenant la mitoyenneté de la haie, alors que celle-ci n’a été consacrée que postérieurement à la coupe, par procès-verbal de bornage en date du 25 février 2020.
Il affirme avoir régulièrement entretenu la haie pendant de très nombreuses années, de même que tous les propriétaires successifs, comme en atteste les témoignages produits. Ainsi il soutient qu’au moment des faits, aucune borne ni aucun acte ou limite officielle n’avait établi de propriété mitoyenne, et que le jugement se fonde dès lors sur un postulat factuel erroné, constituant une dénaturation manifeste des faits qui affecte directement la qualification juridique de l’atteinte reprochée. A ce titre, il considère que cela constitue un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 28 juillet 2025.
En outre, il conteste la méthodologie d’évaluation retenue, la méthode dite du barème de l’arbre étant inapplicable en l’espèce. Il soutient que cette méthode, conçue pour estimer la valeur d’arbres d’ornement ou forestiers dans un contexte paysager ou urbain, ne saurait être transposée à des parcelles agricoles dont la vocation économique est exclusivement productive.
Par ailleurs, il affirme que la méthode dite du barème de l’arbre était inapplicable aux faits reprochés à la date du jugement, et que l’évaluation du préjudice est dès lors disproportionnée. Monsieur [S] conteste également l’application du diagnostic établi par un expert de l’Office national des forets en date du 22 mars 2022. Il estime que la condamnation repose sur une base d’évaluation erronée, arbitraire et manifestement excessive, constituant un moyen sérieux de réformation du jugement.
Enfin, il soutient percevoir des revenus modestes et ne pas disposer d’une capacité de trésorerie immédiate et suffisante lui permettant d’exécuter ladite décision. Il affirme que la mise en 'uvre de l’exécution provisoire l’exposerait à une situation financière irréversible, entrainant pour lui l’impossibilité de poursuivre son activité agricole. A ce titre, il soutient que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou l’exécution provisoire serait maintenue, le conseil représentant Monsieur [S] demande la consignation de l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur [D] était représenté par son conseil à l’audience, qui soutient que c’est à bon droit et au terme d’une exacte appréciation des faits que le tribunal judiciaire a retenu le caractère mitoyen de la haie, aux conditions de l’article 666 alinéa premier du code civil. Il affirme qu’il incombe à Monsieur [S] de rapporter la preuve du caractère privatif de la haie. Le caractère mitoyen de la haie n’a d’ailleurs pas été remis en question par Monsieur [S] qui indiquait dans ses conclusions de première instance qu’il « existe entre les deux parcelles une haie mitoyenne ».
En outre, il considère que le tribunal judiciaire a parfaitement justifié le choix du barème retenu pour l’évaluation du préjudice financier, et qu’il dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au choix de son référentiel. Il soutient que le constat d’huissier du 17 novembre 2018 et le diagnostic de l’Office national des forêts suffisent à démontrer l’existence d’un préjudice.
Ainsi, il affirme qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature de réformation.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, le conseil représentant Monsieur [D] soutient que Monsieur [S] ne se trouve pas dans une situation économique précaire. Au regard des pièces financières produites, il affirme que le chiffre d’affaire de l’entreprise de Monsieur [S] s’élevant à 250 000 euros, le versement de la somme de 37 000 euros due au titre de l’exécution provisoire du jugement n’entraînerait pas pour lui des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [D] demande de débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 28 juillet 2025, et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus de leur argumentation, il est renvoyé aux écritures des parties déposées lors de l’audience.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortiede l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. En outre, elles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance, s’il n’y a pas eu d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le tribunal judiciaire de Niort a commis une erreur sérieuse de droit ou de fait dans son jugement du 28 juillet 2025. Les arguments soulevés par Monsieur [S] relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne peuvent constituer, dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Ainsi, il n’est pas démontré la preuve d’un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
En outre, il n’est pas apporté la preuve suffisante que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, la somme due au titre de la réparation du préjudice financier n’étant pas manifestement disproportionnée par rapport aux revenus de l’intéressé.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, Monsieur [S] n’apporte pas la preuve qu’il existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d’infirmation du jugement, et n’apporte pas la justitifcation suffisante de la nécessité d’une consignation.
La demande de consignation de l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et des consignations sera donc rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judicaire de Niort ;
Déboutons Monsieur [Z] [S] de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et des consignations au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 28 juillet 2025 ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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