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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 24/14417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, N° 24/435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 88
Rôle N° RG 24/14417 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA7W
[V] [U]
C/
[O] [L]
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/435.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [U]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [O] [L]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
signification de la DA le 25.01.2024 à étude,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, a :
— déclaré l’acte de cautionnement signé par M. [P] [M] nul pour non-respect du formalisme des textes ;
— débouté Mme [O] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
— constaté les manquements graves de Mme [O] [L] à ses obligations en qualité de locataire ;
— constaté acquise au profit de M. [V] [U] la clause résolutoire insérée au bail ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 18 septembre 2020 liant M. [V] [U] et Mme [O] [L] ;
— ordonné l’expulsion passé le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de Mme [O] [L] et de tous occupants de son chef du logement et parking, si besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
— condamné Mme [O] [L] à payer à M. [V] [U] :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— 4 268 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2022, outre les intérêts à taux légal ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [O] [L] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, en date du 26 septembre 2024, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 4 268 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté en novembre 2022, avec intérêts à taux légal ;
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des arriérés locatifs, selon décompte arrêté en juillet 2022, avec intérêts au taux légal ;
— condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 36 113,79 euros au titre des frais de remise en état du bien donné à bail ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant :
— condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens en cause d’appel.
Par requête reçue le 2 décembre 2024, Maître Jean-Mathieu Lasalarie, a sollicité de la cour qu’elle rectifie le prénom dans les termes de l’arrêt, puisqu’il s’agit de [O] et non pas [T].
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’est pas contestable en l’espèce que c’est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en page 1 de son arrêt, mentionné le prénom [X] en lieu et place de [O].
L’arrêt sera donc corrigé en ce qu’au lieu et place de [X], il faudra lire [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt défaut, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la requête en rectification matérielle reçue le 2 décembre 2024 ;
REMPLACE en page 1 :
— Madame [X] [L] ;
Par :
— Madame [O] [L] ;
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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