Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 janvier 2025, N° 25/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°67, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00067 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYHJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00334
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [B] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 12/11/1993 en COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [9]
comparante en personne, assistée de Me Hélène HAULET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [9]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant, non représenté,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [D] a été admise en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 22 janvier 2025, au visa d’un certificat de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police évoquant une confusion délirante, des prises de toxiques (cocaïne, cannabis), une irritabilité et une agitation après un épisode de menace avec un tournevis alors qu’elle déambulait pieds nus dans le métro. Le certificat, comme les autres produits concluait à la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation complète.
Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 7 février 2025, Mme [D] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Le certificat médical de situation du 12 février relève que Mme [D] souffre d’une désorganisation de la pensée et d’une faible conscience de ses trouble, et conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [D] relève que la procédure est irrégulière pour les raisons suivantes :
— le certificat de l’I3P est manuscrit au lieu d’être dactylographié comme l’impose l’article R. 3213-3 du code de la santé publique;
— Le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé ;
— le deuxième certificat est intervenu plus de 48h après le certificat de 24 heures ;
— Le médecin qui a signé le certificat de situation devant le premier juge n’a pas mentionné son n° RPPS.
Mme [D] indique que selon elle il n’y a pas eu de trouble à l’ordre public, elle a eu une altercation avec un homme dans le métro en raison d’un acte de discrimination raciale, elle n’a fait que réagir à cette discrimination pour lui demander de s’excuser. Elle souhaite être libre pour pouvoir rendre visite à sa fille qui est placée à l’ASE.
Le ministère public considère que la procédure est régulière : le certificat de l’I3P est manuscrit mais parfaitement lisible, le deuxième certificat est intervenu dans les délais, les médecins sont parfaitement identifiables même sans n° RPPS et surtout le risque de trouble à l’ordre public est caractérisé. Il demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé. Malgré l’amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins pour prévenir les troubles à l’ordre public.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
1/ Sur le caractère manuscrit du certificat initial
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Le certificat de l’I3P du 22 Janvier 2025 à 11h30 est en effet manuscrit au lieu d’être dactylographié comme l’impose l’article R. 3213-3 du code précité. Toutefois, il a été vérifié lors de l’audience de ce jour que, malgré cette irrégularité, les mots inscrits en écriture cursive au stylo étaient tous parfaitement lisibles, de sorte qu’il ne résulte de l’irrégularité aucune atteinte aux droits. Le moyen n’et donc pas fondé.
2. Sur la notion de trouble à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier de l’intéressée permettent d’établir que :
— Les troubles psychiatriques et l’absence de consentement sont établis par les certificats initiaux des Dr [U] (Hôtel-Dieu) et [J] (I3P), lequel mentionne une grand confusion délirante et des antécédents d’hospitalisation ;
— Il résulte des mêmes certificats que Mme [D] avait été interpellée alors qu’elle déambulait pieds nus dans le métro dans un état de grande confusion, la directrice de la station de métro Champs-Elysée-Clémenceau ayant demandé l’intervention de la police en raison de menaces proférées ;
— Le risque de trouble grave à la sureté des personne et de trouble grave à l’ordre public est justifié par ces éléments et mentionné dans le certificat de l’I3P dont l’arrêté s’approprie expressément les termes, ainsi que dans l’arrêté lui même, qui vise également les circonstances de l’interpellation de Mme [D].
L’arrêté du préfet est donc suffisamment motivé sur le constat que les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
3. Sur la date du certificat des 72 heures
Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d’un certificat médical, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de M. [W] permettent de constater que le certificat des 72h est intervenu le 25 janvier à 14h54, soit avec un délai de 3h30 après les 48h suivant l’établissement du certificat de 24 heures, le 23 février à 11h21.
Pour autant, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il est résulté de ce très léger retard une atteinte à ses droits, dès lors que l’ensemble des certificats concluent dans le même sens et qu’il a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n’est pas fondé.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète (dans la perspective de la préparation d’une sortie).
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l’ordonnance critiquée.
4. Sur l’absence de mention du n° RPPS des médecin signataires du certificat des 72h et de l’avis motivé.
Il ne résulte d’aucune dispositions légale ou réglementaire que la mention de ce numéro RPPS s’imposerait, alors même qu’en l’espèce, les médecins sont parfaitement identifiés. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
5. Sur la poursuite de la mesure
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent une grande confusion, des antécédents d’hospitalisation, un défaut de consentement aux soins et un trouble à l’ordre public comme indiqué au point 2. ci-dessus.
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 12 février qui relève que Mme [D] souffre d’une désorganisation de la pensée et d’une faible conscience de ses trouble, et conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique au regard du risque de trouble à l’ordre public et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital (2)
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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