Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2021, N° 2019040612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01729 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre – RG n° 2019040612
APPELANTS
Société PROMOTERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B91559
[Adresse 1]
[Localité 3] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Desclozeaux Julien, de la SELARL Latournerie Wolfrom Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0199
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] – LIBAN
Représenté par Me Maurice Castel de la SELEURL MC Legal, avocat au barreau de Paris, toque : C0054
INTIMÉS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] – LIBAN
Représenté par Me Maurice Castel de la SELEURL MC Legal, avocat au barreau de Paris, toque : C0054
Société PROMOTERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B91559
[Adresse 1]
[Localité 3] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Desclozeaux Julien, de la SELARL Latournerie Wolfrom Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Jemnice BV, de droit néerlandais, représentée par M. [P], a conclu le 25 août 2000 auprès de la société Promoters, de droit luxembourgeois, un contrat de prêt assorti d’une garantie de nantissement.
Aux termes de ce contrat, la société Promoters a prêté à la société Jemnice BV la somme de 2 591 633,30 euros pour une durée indéterminée, avec intérêts au taux annuel de 14 %, le remboursement pouvant être demandé par le prêteur à l’issue d’une période de quatre ans.
Le prêt était destiné à financer l’acquisition de 50% des actions de la société de droit français Continental Property Investments (ci-après CPI), la société Jemnice BV étant déjà propriétaire de l’autre moitié.
Le nantissement portait sur l’ensemble des actions de la société CPI.
Suivant avenant du 13 novembre 2000, la société Promoters a prêté à la société Jemnice BV un montant supplémentaire de 1 981 837,22 euros destiné à lui permettre d’acquérir des parts sociales de la société Foncière Phoenix Mac Donald et un immeuble situé à [Localité 7] en France. Le prêt était également garanti par le nantissement des actions de la société CPI détenues par la société Jemnice BV.
Par avenant d’octobre 2003, la société Promoters a prêté à la société Jemnice BV une somme supplémentaire de 499 900 euros au taux d’intérêt annuel de 5,05%.
Le 14 novembre 2012 le juge néerlandais a prononcé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de la société Jemnice BV.
Par courrier du 14 août 2013, M. [P] a fait part de son accord pour prendre en charge « toutes les dettes dues par la société Jemnice en faveur des société GMH et Promoters ».
La société Promoters a mis en demeure le 30 novembre 2015 M. [P] de lui verser la somme de 6 499 396 euros en remboursement des prêts souscrit par la société Jemnice BV.
Par acte du 2 juillet 2019 la société Promoters a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le règlement de la somme de 7 338 645,95 euros actualisée au 20 juin 2019.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté M. [P] :
— de sa demande présentée in limine litis visant à déclarer le présent tribunal incompétent ;
— de sa demande tendant à déclarer l’action de la société Promoters prescrite ;
Débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Condamné les parties par parts égales aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’art 700 code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la société Promoters a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Promoters de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Et ce faisant, n’a pas fait droit aux demandes présentées par la société Promoters tendant à :
A titre principal :
Condamner M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 7 338 645,95 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que M. [P] a été privé d’un recours subrogatoire privilégié à l’encontre de la société CPI par la faute exclusive de la société Promoters :
Juger que le recours subrogatoire dont M. [P] prétend avoir été privé est limité à la somme excédant sa part propre de la dette cette part s’élevant à la somme de 3 784 322,97 euros ;
Constater que M. [P] ne s’est acquitté personnellement que de la somme de 230 000 euros ;
Condamner M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 3 554 822,97 euros ;
En tout état de cause :
Condamner M. [P] à verser à la société Promoters la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner les parties par parts égales aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Promoters de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Retenu le caractère commercial d’un engagement unilatéral et il demande à la cour de reconnaître le caractère civil de cet engagement ;
Retenu sa compétence ;
Rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription desdits engagement ;
Rejeté sa demande formée pour perte de ses droits de créancier subrogé du fait de la négligence de la société Promoters ;
Rejeté sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Promoters demande, au visa 1134, 1254, 1315, 1326, 2224, 2240, 2288 et 2314 du code civil, de l’article 901 du code de procédure civile de :
Recevoir la société Promoters en son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [P] de l’exception d’incompétence soulevée, le litige relevant de la matière commerciale ;
Débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société Promoters ;
Débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’engagement de M. [P] ;
Reformer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté la société Promoters de sa demande de remboursement des sommes dues par M. [P] ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Condamner M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 7 338 645,95 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la créance de la société Promoters n’était établie qu’au principal :
Condamner M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 5 073 370,52 euros au titre du remboursement du principal de la dette ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l’article 2314 du code civil était applicable à la présente affaire, et que M. [P] avait perdu le bénéfice d’un recours subrogatoire privilégié :
Condamner M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 3 554 322,97 euros au titre du remboursement de sa part et portion de la dette, et à tout le moins 2 536 685,26 euros au titre du remboursement de sa part et portion du principal de la dette ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de M. [P] ;
Condamner M. [P] à verser à la société Promoters la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Maître Hardouin Patricia et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2022, M. [P] demande, de :
Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Et statuant à nouveau, subsidiairement, recevoir M. [P] en sa fin de non-recevoir et de déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par la société Promoters ;
Prononcer la décharge des éventuels engagements de M. [P] en raison de la faute commise par la société Promoters, privant M. [P] de toute possibilité de subrogation dans les droits de la société Promoters ;
Confirmer le jugement entrepris et en considération du caractère civil de l’engagement, déclarer nul l’acte du 14 août 2013, faute de respect des formalités manuscrites imposées par l’article 1326 du code civil applicable à l’époque et a débouté en conséquence la société Promoters de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer toutes autres dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamner la société Promoters à payer à M. [P] les dépens, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 12 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’appel
M. [P] a formé appel du rejet par le tribunal de sa demande visant à déclarer le tribunal de commerce incompétent.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
M. [P] ne formule plus cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient de constater que la cour n’est plus saisie de la critique de ce chef de jugement réputée abandonnée.
Sur la prescription de l’action de la société Promoters
M. [P] soutient que :
— l’action en recouvrement de créance de la société Promoters est prescrite. Son courrier du 16 février 2016 n’a pas interrompu la prescription car, d’une part, il s’y exprimait en qualité de dirigeant de la société Jemnice JV et non en son nom personnel, et d’autre part le montant de la dette y était contesté. La preuve du paiement de la somme de 230 000 euros n’est pas rapportée.
— Plus de cinq années se sont écoulées entre le 14 août 2013 et l’assignation du 2 juillet 2019, pendant lesquelles aucun acte interruptif de prescription n’a été signifié.
La société Promoters réplique que :
— Le courrier de M. [P] du 16 février 2016 et le paiement partiel de la créance, intervenu le 9 février 2016, constituent une reconnaissance de sa part de la dette contractée auprès de la société Promoters. Le délai de prescription s’est interrompu par l’effet de la reconnaissance des droits de la créancière par le débiteur et il n’a recommencé à courir qu’à compter du 9 février 2016, pour une nouvelle période de 5 ans.
— Son action n’est pas prescrite car le délai n’était pas épuisé le 2 juillet 2019, date de son assignation en paiement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la société Promoters fonde son action en paiement sur un courrier de M. [P] en date du 14 août 2013.
Dans un courrier adressé à la société Promoters le 9 février 2016, M. [P] écrit : « Je fais suite à votre courrier du 30 novembre 2015 aux termes duquel vous me mettez en demeure de régler à la société Promoters la somme de 6 499 396 euros au titre de la convention de prêt conclue en date du 25 août 2000 entre la société Jemnice BV et la société Promoters et ses avenants du 13 novembre 2000 et d’octobre 2003.
Je vous informe procéder ce jour à un virement de la somme de 230 000 euros au profit de la société Promoters.
En effet un certain nombre d’accords sont intervenus entre les sociétés Général Mediterranean Holding, Promoters et moi-même et comme je vous l’indiquais, j’entends invoquer une compensation entre la créance détenue par la société Promoters et ma créance détenue au titre des augmentations de capital de la société ANB réalisées au profit de la société Général Mediterranean Holding par compensation de mon compte courant. Je vous remercie en conséquence de m’adresser un décompte prenant en compte tant le virement réalisé ce jour que les différentes opérations invoquées. »
Contrairement à l’affirmation de M. [P], ce dernier s’exprime en son nom personnel et non pas en tant que dirigeant de la société Jemnice BV, cette qualité ne figurant ni à l’entête de son courrier ou sous sa signature, ni dans le corps du texte.
Cette lettre dont l’objet consiste à solliciter la compensation de sa dette avec d’autres créances et à informer d’un paiement à hauteur de 230 000 euros, permet de retenir une reconnaissance de l’existence de la dette dans son principe comme dans sa matérialité, bien que discutée dans son montant.
Cette reconnaissance du 9 février 2016 est donc de nature à interrompre la prescription. L’action de la société Promoters n’était dès lors pas prescrite le 2 juillet 2019, date de son assignation en paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] tendant à voir déclaré prescrite l’action de la société Promoters.
Sur la nullité de l’engagement de M. [P] du 14 août 2013
M. [P] soutient que :
— Il s’agit d’un engagement unilatéral civil soumis à formalisme à savoir la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
— Il n’est pas prouvé qu’il avait connaissance de la nature exacte et de l’ampleur de l’engagement souscrit et notamment au regard du montant élevé des intérêts. L’acte mentionne une dette détenue envers la société GMH (General Méditerranean Holding) qui n’intervient pas dans la procédure.
— Ce courrier ne témoigne pas d’un engagement ferme, précis et éclairé, alors que la force obligatoire de l’engagement unilatéral de volonté, assimilable à une caution sans solidarité, n’est qu’une source subsidiaire d’obligation.
La société Promoters réplique que :
— Dans son courrier du 14 août 2013, M. [P] a indiqué, de façon claire et dénuée d’équivoque, qu’il s’engageait à s’acquitter irrévocablement et inconditionnellement de toutes les dettes dues par la société Jemnice BV.
— Les « accords » mentionnés dans ce courrier sont relatifs à l’engagement oral de M. [P] à prendre en charge à titre personnel l’ensemble des créances détenues par la société Promoters.
— Le formalisme de l’article 1326 du code civil ne s’applique pas aux actes conclus entre commerçants. En tout état de cause, la mention manuscrite des sommes dues n’est pas exigée, ni la mention des accessoires de la dette. M. [P] s’est engagé à assumer « toutes les dettes » de la société Jemnice BV alors qu’il avait une connaissance complète et précise de l’état d’endettement de cette société puisqu’il avait reçu le 4 octobre 2011 un tableau récapitulatif des différentes créances que la société Promoters détenait.
— Plusieurs documents démontrent que M. [P] avait connaissance du montant de la somme qu’il s’engageait à rembourser : le contrat de prêt et ses avenants, la réception du tableau récapitulatif du 4 octobre 2011 des créances détenues par la société Promoters, les courriers des 30 décembre 2015 et 9 février 2016 dans lesquels M. [P] ne conteste pas le principe de sa dette, le versement par M. [P] de la somme de 230 000 euros.
En l’espèce, par courrier du 14 août 2013, mentionnant comme objet « cession et prise en charge des dettes de la société Jemnice dues aux sociétés GMH et Promoters », M. [P] a écrit à la société Promoters : « En référence à l’objet susmentionné et étant donné que la société de droit néerlandais Jemnice est désormais en état de liquidation judiciaire, je viens par la présente confirmer irrévocablement et inconditionnellement notre accord de prise en charge par moi-même et la société CPI de toutes les dettes dues par la société Jemnice en faveur des société GMH et Promoters. Sur la base de ce qui précède, toutes les dettes dues par Jemnice à Promoters sont cédées à la société CPI et moi-même qui sont seuls débiteurs de ces dettes à l’égard des sociétés GMH et Promoters ».
L’article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et issu de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [P] disposait d’un intérêt patrimonial à maintenir ses relations d’affaires en prenant l’engagement de s’acquitter des dettes de la société Jemnice BV. Toutefois, ce seul élément ne justifie pas d’écarter le droit commun de la preuve alors que c’est en qualité de personne physique et non en qualité de représentant d’une société commerciale que M. [P] a pris l’engagement du 14 août 2013. Les dispositions de l’article 1326 du code civil s’appliquent au litige.
Il est constant que l’engagement unilatéral de M. [P] ne mentionne pas le montant de la somme à laquelle il s’engage, puisqu’il fait uniquement référence à « toutes les dettes dues par la société Jemnice en faveur des sociétés GMH et Promoters ».
Il s’agit d’un acte irrégulier qui ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.
En qualité de mandataire social et principal actionnaire de la société Jemnice BV, M. [P] avait connaissance du prêt souscrit le 25 août 2000 ainsi que ses avenants ; il était donc informé du montant des sommes empruntées, des taux d’intérêts et des modalités de remboursement.
La société Prometers justifie lui avoir transmis en octobre 2011 un « tableau récapitulatif » portant la mention sous l’intitulé « Advance Jemnice (2000) » d’un solde au 31 décembre 2010 à hauteur de 5 073 370,52 euros.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier recommandé du 30 novembre 2011, la société Promoters a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 6 499 396 euros au titre des prêts souscrits par la société Jemnice BV en faisant expressément référence à son engagement unilatéral : « suivant courrier (') du 13 août 2014 vous vous êtes irrévocablement et inconditionnellement engagé à prendre à votre charge personnelle la dette due par Jemnice à Promoters. ».
Or, dans sa réponse intervenue par courrier du 30 décembre 2015, le conseil de M. [P], en sollicitant une compensation avec d’autres dettes, n’a pas contesté l’existence de cet engagement, ni remis en cause l’obligation de payer les dettes incombant à son client, alors qu’elle était clairement exprimée dans le courrier de la société Promoters : « (') M. [P] me remet votre courrier du 30 novembre 2015 aux termes duquel vous le mettez en demeure de régler à la société Promoters la somme de 6 499 396 euros au titre de la convention de prêt conclue en date du 25 août 2000 entre la société Jemnice BV et la société Promoters et ses avenants du 13 novembre 2000 et d’octobre 2003.
Vous indiquez que M. [P] se serait engagé à prendre en charge la dette de la société Jemnice BV à l’égard de la société Promoters.
M. [P] m’indique néanmoins qu’un certain nombre d’accords sont intervenus entre lui et les sociétés Général Mediterranean Holding et Promoters qu’il convient de prendre en compte. (') M. [P] entend invoquer une compensation entre la créance détenue par la société Promoters et la créance qu’il détient au titre des augmentations de capital de la société ANB réalisées au profit de la société Général Mediterranean Holding par compensation de son compte courant. Il y a donc lieu de faire les comptes entre les parties. »
Le courrier de M. [P] adressé à la société Promoters le 9 février 2016 reprend ces mêmes éléments : « En effet un certain nombre d’accords sont intervenus entre les sociétés Général Mediterranean Holding, Promoters et moi-même et comme je vous l’indiquais, j’entends invoquer une compensation entre la créance détenue par la société Promoters et ma créance détenue au titre des augmentations de capital de la société ANB réalisées au profit de la société Général Mediterranean Holding par compensation de mon compte courant. »
M. [F] y indique par ailleurs procéder à un paiement de 230 000 euros, dont la matérialité est établie par le courrier de la société Promoters du 9 mars 2016 en accusant réception. Ce versement caractérise donc un commencement d’exécution de l’acte litigieux.
Les éléments produits aux débats établissent donc la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti le 14 août 2013.
En conséquence, il ne convient pas d’en prononcer la nullité et la demande de M. [P] sera rejetée.
Sur la perte de la subrogation
M. [M] soutient que :
— L’acte du 14 août 2013 mentionne la cession de la dette conjointement avec la société CPI. Bien que désignés antérieurement, ni le mandataire judiciaire de la société CPI, ni son administrateur judiciaire, n’ont été consultés. Alors qu’elle disposait d’une garantie de nantissement sur les actions de la société CPI, la société Promoters n’a ni déclaré de créance au passif, ni mis en oeuvre sa garantie. Suivant jugement rendu le 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a constaté la bonne exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société CPI et il a clôturé le plan de redressement, ce qui implique qu’aucune créance ne peut désormais être revendiquée notamment concernant la période postérieure au jugement déclaratif. Il en résulte qu’il a perdu le bénéfice de la subrogation dans les droits préférentiels de nantissement en raison de la faute de négligence, voire volontaire du créancier qui n’a exercé aucun recours contre le codébiteur.
— En application de l’article 2314 du code civil lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit : il est donc bien fondé à demander à être déchargé de tout engagement éventuel en raison de la faute commise par la société Promoters, à concurrence de la totalité de la réclamation.
La société Promoters réplique :
— Il ressort du courrier du 13 août 2013 que M. [P] n’est pas la caution de la société CPI, mais son codébiteur. Le coobligé solidaire ne peut valablement invoquer l’extinction de la créance détenue à son encontre par le créancier au motif que celui-ci n’aurait pas déclaré sa créance au passif de son coobligé. La demande en paiement de la société Promoters est adressée à M. [P] en son nom propre, et non pas en sa qualité de gérant de la société CPI. De ce fait, le redressement judiciaire de la société CPI est sans incidence sur l’obligation de paiement de M. [P].
— M. [P] n’était pas non plus la caution de la société Jemnice BV. Le nantissement de parts, prévu au contrat de prêt, était susceptible de venir en garantie de la créance dont la société Promoters disposait sur la société Jemnice. Or, la société Jemnice était déjà en cessation des paiements lorsque M. [P] a souscrit son engagement, qui n’est donc ni conditionnel ni accessoire à l’obligation de la société Jemnice BV.
— A titre subsidiaire, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs. M. [P] est codébiteur d’une dette solidaire, il ne dispose d’un recours contre son co-obligé que pour la somme qui excède sa propre part qui s’élève à la somme de 3 784 322,97 euros (7 338 645,95/2).
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, d’une part, l’engagement du 14 août 2013 ne s’analyse pas comme étant une garantie accessoire du contrat de prêt conclu le 25 août 2000, puisqu’il s’agit d’un acte juridique autonome, souscrit après le prononcé de la liquidation de société Jemnice BV. M. [P] n’est donc pas la caution de la société Jemnice BV.
D’autre part, le courrier du 14 août 2013 stipule la prise en charge des dettes par M. [P] « et la société CPI », sans qu’aucune mention ne distingue le statut de l’un ou l’autre des débiteurs. L’engagement de M. [P] est celui d’un co-débiteur et non d’une caution, ce qui exclut l’application de l’article 2314 du code civil.
Les dispositions de l’article 2314 du code civil, qui protègent les droits de la caution, n’ont pas vocation à s’appliquer au litige.
La demande de M. [P] visant à être déchargé de tout engagement vis-à-vis de la société Promoters sera rejetée.
Sur la créance de la société Promoters
La société Promoters soutient que :
— Les sommes dont il est réclamé le paiement sont établies par les contrats de prêt communiqués dont le montant total s’élève à la somme de 5 073 370,52 euros. S’y ajoutent les intérêts contractuels à hauteur de 2 265 275,43 euros compte tenu des versements effectués par la société Jemnice BV en 2011 et par M. [P] en 2016.
— M. [P] n’a pas contesté le principe de la créance de la société Promoters.
M. [P] réplique que :
— la lettre du 14 août 2013 porte sur les dettes de la société Jemmice BV à l’égard de deux sociétés, la société General Mediterranean Holding et Promoters, sans distinction entre elles, ni ventilation des sommes.
— La société Promoters ne livre aucun document comptable récapitulatif des versements de la société Jemnice BV et notamment de leur imputation, ce qui ne permet pas de vérifier les comptes et leur exactitude.
— M. [F] et la société General Mediterranean Holding sont associés de la société britanique AMB. La société AMB a réalisé des augmentations de capital en 2007 et 2011 par débit du compte courant d’associé de M. [P], en partie au bénéfice de la société Arabic News Broadcasting Ltd, et dont le montant doit venir en compensation de celui de la créance invoquée par la filiale commune de la société General Mediterranean Holding, à savoir la société Promoters.
L’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de compensation de M. [P], dont il ne chiffre pas précisément le montant, se rapporte à des opérations financières qu’il a menées avec la société General Mediterranean Holding et des sociétés tiers. Il ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, l’existence de créances réciproques avec la société Promoters.
La société Promoters sollicite le paiement des sommes prêtées en principal entre août 2000 et octobre 2003, soit 5 073 370,52 euros. Elle réclame des intérêts contractuels à hauteur de 2 265 275,43 euros.
Toutefois, la société Promoters n’explicite pas le mode de calcul des intérêts qu’elle a retenu, alors que les taux sur les trois prêts successifs ne sont pas identiques (14% sur le prêt principal, aucun sur le premier avenant et 5,5% sur le second avenant). La société Promoters n’établit pas sa créance à ce titre.
S’agissant de la somme 5 073 370,52 euros, celle-ci correspond au montant cumulé des trois prêts (2 591 633,30 € prêt principal + 1 981837,22 € premier avenant + 499 900 € second avenant). Toutefois, la société Promoters indique que la société Jemnice BV a effectué des versements à hauteur de 2 000 000 euros. Il convient en conséquence de retrancher cette somme, outre les 230 000 euros qu’elle dit avoir reçu de la part de M. [P], soit :
5 073 370,52 ' (2 000 000 + 230 000) = 2 843 370,52 euros
La société Promoters justifie sa créance à hauteur de 2 843 370,52 euros.
Par voie d’infirmation, M. [P] sera condamné à payer à la société Promoters la somme de 2 843 370,52 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a partagé les dépens en parts égales et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que M. [P] soit condamné à payer à la société Promoters la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de se demande tendant à déclarer l’action de la société Promoters prescrite et en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [P] en nullité l’acte du 14 août 2013 ;
Rejette la demande de M. [P] en décharge de ses engagements ;
Condamne M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 2 843 370,52 euros ;
Rejette la demande de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer à la société Promoters la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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