Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
SELARL [3]
EXPÉDITION à :
[T] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°36/2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D], salariée de la [9], a bénéficié d’un arrêt de travail du 2 août 2018 au 31 octobre 2020, date à laquelle son arrêt de travail n’était, de l’avis du médecin-conseil de la caisse, plus médicalement justifié. Mme [D] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail à compter du 2 août 2018.
Ayant constaté qu’elle avait déclaré un chiffre d’affaires sur la période de son arrêt maladie, la [7] a informé l’assurée, par courrier du 24 juillet 2020, de la mise en 'uvre du droit de communication en application des articles L. 114-19 à L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, en l’invitant à donner des explications et la prévenant que ces informations étaient de nature à remettre en cause le bénéfice des indemnités journalières versées.
Mme [D] a répondu par courrier du 31 juillet 2020 et entretien téléphonique du 5 août 2020, faisant valoir sa bonne foi et qu’elle pensait pouvoir continuer son activité de tabacologue, laquelle s’exerçait par consultation téléphonique, ce dont le médecin prescripteur des arrêts de travail avait connaissance, et que seule son activité de sage-femme était incompatible avec son affection de capsulite rétractile. Elle joignait à son courrier une attestation de son médecin du 31 juillet 2020 l’autorisant à poursuivre ses consultations téléphoniques pendant son arrêt maladie.
Après lui avoir notifié, par lettre recommandée du 8 octobre 2021, les faits retenus à son encontre à savoir l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée, la production d’un certificat médical d’autorisation délivré a posteriori et la poursuite de l’activité malgré la connaissance des constatations effectuées par la Caisse, la caisse a notifié à Mme [D], par deux courriers du 28 décembre 2021, une pénalité financière s’élevant à 3 311 euros et un indu d’un montant de 31 482,57 euros à rembourser dans le délai de deux mois.
Par requête du 23 mars 2022, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision d’indu notifiée le 28 décembre 2021 par la [5].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— reçu le recours formé par Mme [T] [D] contre la décision de remboursement d’indu au titre des indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 28 décembre 2021 pour un montant à rembourser de 31 482,57 euros,
— dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est fondée, mais uniquement concernant les indemnités journalières versées à tort au 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020, et valide la décision de remboursement d’indu à ce titre,
— dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est infondée en ce qui concerne les versements d’indemnités journalières à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, et annule la décision de remboursement d’indu à ce titre,
— débouté Mme [T] [D] de sa demande d’annulation de la décision de remboursement d’indu pour la totalité de la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2020,
— débouté Mme [T] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la [7] de sa demande aux fins de condamner Mme [T] [D] à lui rembourser l’indu pour un montant de 31 472,07 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [D] et la [7] aux dépens de l’instance, à parts égales entre elles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’attestation datée du 31 juillet 2020 établie par le médecin prescripteur des arrêts de travail de Mme [D], que pour la période du 2 août 2018 au 31 juillet 2020, l’activité de consultante en tabacologie n’était pas autorisée et qu’en conséquence, le remboursement des indemnités journalières était justifié. Inversement, le tribunal a retenu qu’à partir du 31 juillet 2020, Mme [D] y a été expressément autorisée et qu’en conséquence le remboursement des indemnités journalières était injustifié sur la période du 1er août 2020 au 30 octobre 2020. Le tribunal a par ailleurs débouté Mme [D] de sa demande en réparation du préjudice qu’aurait causé la notification d’indu, faute pour elle de le justifier.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, la [7] en a relevé appel, enrôlé sous le n° RG 24/00187, par déclaration du 29 janvier 2024.
Mme [D] en a relevé appel, enrôlé sous le n° RG 24/00232, par déclaration du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [D] est fondée concernant les indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020 et valide la décision de remboursement d’indu à ce titre,
— infirmer le jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [D] est infondée en ce qui concerne les versements d’indemnités journalières à compter du 1er août 2020 jusqu’au 30 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [D] concernant les indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [D],
A titre reconventionnel, de condamner Mme [D] à lui rembourser l’indu d’un montant de 31 472,07 euros.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que Mme [D] reconnaît avoir exercé une activité non autorisée et rémunérée durant ses arrêts de travail indemnisés ; qu’un assuré exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée doit cesser ses deux activités sauf autorisation expresse ; que le médecin traitant de Mme [D] pouvait prévenir la caisse par tout moyen d’une autorisation d’exercice de l’activité indépendante et que cette autorisation ne saurait être postérieure aux arrêts de travail. La [6] souligne que Mme [D] percevait des revenus moindres avant ses arrêts alors pourtant que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement et n’ont pas vocation à permettre un enrichissement. Elle ajoute que l’assurée a poursuivi son activité indépendante après que la caisse le lui a reproché et qu’en conséquence, elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi. La fraude de Mme [D] est donc selon elle caractérisée, justifiant la pénalité financière prononcée à son encontre, et au demeurant non contestée, d’un montant de 3 311 euros.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 6 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel, comme bien fondée,
Y faisant droit car bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse primaire de ses demandes, fins et conclusions et appel incident,
Subsidiairement,
— débouter la [4] de toutes demandes postérieures au 31 juillet 2020 et condamner la [4] au paiement de dommages et intérêts équivalents, soit 31 472,07 euros à son profit,
— condamner la [4] à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris, Mme [D] fait valoir que le médecin prescripteur, informé de l’activité tabacologue de Mme [D], avait oralement autorisé sa patiente à poursuivre cette activité dès l’arrêt de travail initial, ce dont il témoigne dans une attestation du 26 janvier 2024 ; qu’il a d’ailleurs autorisé expressément l’activité de tabacologue dans un certificat médical du 31 juillet 2020 ; qu’il était dans l’impossibilité d’autoriser sa patiente à exercer une activité professionnelle indépendante tout en prescrivant un arrêt de de travail au titre de l’activité salariée puisque le formulaire de télédéclaration n’offre pas cette possibilité et qu’il ne peut être reproché à Mme [D] aucune mauvaise foi puisqu’elle avait informé son médecin de son activité indépendante et déclaré cette dernière de sorte que des cotisations au titre de l’assurance maladie sont prélevées au titre de cette activité de tabacologue.
Subsidiairement, Mme [D] soutient que la faute de la caisse, consistant à ne pas avoir fourni au médecin prescripteur un formulaire adéquat, lui a causé un préjudice équivalent au montant des indemnités journalières s’élevant à 31 472,07 euros dont la caisse réclame la répétition au titre de l’indu.
SUR CE, LA COUR
— Sur la jonction des instances
Sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile et au vu de la connexité des instances n° RG 24/00187 et RG 24/00232 qui opposent les mêmes parties et ayant le même objet, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre d’office sous le n° RG 24/00187.
— Sur l’exercice de l’activité de tabacologue pendant l’arrêt de travail indemnisé
En vertu de l’article L. 323-6 4° du Code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. Le cas échéant, l’autorisation du médecin prescripteur doit être expresse et préalable à l’exercice de l’activité (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 19-15.520).
Toujours selon l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du même code. En outre, si cette activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 du même code.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] a exercé une activité indépendante de tabacologue pendant une période d’arrêt de travail indemnisé.
Ensuite, le certificat du médecin prescripteur par lequel ce dernier atteste qu’il était convenu dès le 2 août 2018 que Mme [D] pouvait poursuivre son activité de tabacologue a été établi a posteriori (le 26 janvier 2024) et ne permet donc pas de considérer que Mme [D] était préalablement et expressément autorisée à pratiquer cette activité pendant son arrêt de travail.
Cependant, ce même médecin a établi, le 31 juillet 2020, un certificat médical autorisant expressément sa patiente à poursuivre son activité de tabacologue pendant son arrêt de travail. Cette autorisation n’est pas préalable à l’arrêt de travail de prolongation couvrant la période du 24 juillet 2020 au 21 septembre 2020 (veille de l’arrêt de travail de prolongation suivant). Durant cette période, Mme [D] exerçait donc une activité non autorisée. Le remboursement d’indu d’indemnités journalières afférentes à cette période est donc bien fondé.
En revanche, cette autorisation expresse résultant du certificat médical du 31 juillet 2020 est bien préalable à l’arrêt de travail de prolongation couvrant la période du 22 septembre 2020 au 31 octobre 2020 (date à laquelle le médecin-conseil de la [6] a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié). Il en résulte que durant cette période, Mme [D] pratiquait une activité expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur. Le remboursement d’indu d’indemnités journalières afférentes à cette période est donc infondé.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le remboursement d’indu des indemnités journalières était injustifié au-delà du 1er août 2020 (lendemain du certificat médical d’autorisation) alors qu’il n’est injustifié qu’à partir du 22 septembre 2020 (date de l’arrêt de travail de prolongation suivant ce certificat médical).
En conséquence, il sera dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est fondée, mais uniquement concernant les indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 21 septembre 2020 ; la décision de remboursement d’indu sera donc validée dans cette limite.
Par ailleurs, il sera dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est infondée en ce qui concerne les versements d’indemnités journalières à compter du 22 septembre 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 ; la décision de remboursement d’indu à ce titre sera annulée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité d’une personne, ou d’un organisme, nécessite donc la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [D] soutient que la caisse a commis une faute en ne mettant pas à disposition des médecins prescripteurs un document permettant à ces derniers d’autoriser leurs patients à exercer une activité non salariée et que cette faute est à l’origine de son préjudice, à savoir la dette d’indu.
Cependant, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la [6]. Il appartenait en effet au médecin prescripteur d’autoriser préalablement et expressément sa patiente à exercer une activité indépendante et d’en informer la caisse. En effet, le médecin prescripteur avait la possibilité d’informer la caisse, autrement que par le biais du formulaire d’arrêt de travail, qu’il autorisait sa patiente à exercer son activité de tabacologue pendant son arrêt de travail, ce qu’il a d’ailleurs fait en établissant un certificat médical le 31 juillet 2020.
En l’absence de faute de la caisse, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D] sera donc rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, elles seront condamnées aux dépens à parts égales.
Mme [D] succombant partiellement, sa demande de condamnation de la [7] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/00187 et RG 24/00232 sous le n° RG 24/00187 ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans mais uniquement en ce qu’il a :
— dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est fondée, mais uniquement concernant les indemnités journalières versées à tort au 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020, et validé la décision de remboursement d’indu à ce titre,
— dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est infondée en ce qui concerne les versements d’indemnités journalières à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, et annulé la décision de remboursement d’indu à ce titre ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est fondée, mais uniquement concernant les indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 21 septembre 2020, et valide la décision de remboursement d’indu dans cette limite ;
Dit que la décision de remboursement d’indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est infondée en ce qui concerne les versements d’indemnités journalières à compter du 22 septembre 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, et annule la décision de remboursement d’indu à ce titre ;
Condamne Mme [T] [D] à rembourser à la [5] le montant des indemnités journalières dont elle a bénéficié au titre de la période du 1er octobre 2018 au 21 septembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] et la [7] aux dépens de l’instance à parts égales.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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