Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 23/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXM6
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond du 23 décembre 2022
RG : 22-000447
[T]
C/
[U]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [V] [T]
née le 08 Avril 1959 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1453
INTIMÉS :
M. [Z] [U]
né le 03 Septembre 1983 à [Localité 8]
[Localité 11], commune d'[Localité 7]
[Localité 3]
Mme [C] [U]
née le 31 Janvier 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— [C] DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, Mme [V] [T] a donné à bail à M. [Z] [U] un appartement meublé situé [Adresse 4], à la frontière entre la France et la Suisse, ladite location étant consentie pour une durée initiale d’une année à compter du 1er février 2017 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 €, outre une provision sur charges locatives de 60 €, avec un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
Par actes du 25 janvier 2017, Mme [C] [U] et M. [E] [U], mère et frère du locataire, se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers, charges et accessoires à hauteur de 26.640 €, jusqu’au 31 janvier 2026.
Le 25 août 2022, M. [U] a donné congé des lieux à Mme [T].
Par exploit du 15 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en paiement de diverses sommes au titre du manquement de son locataire à ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, le tribunal de proximité de Nantua a :
Débouté Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [V] [T] à payer à Monsieur [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 1 € au titre de leur préjudice moral ;
Débouté Monsieur [Z] [U] et Mme [C] [U] de leur demande tendant à voir ordonner la cessation de l’ensemble des actes oppressants de Mme [V] [T] ;
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [U] tendant au remboursement de ses frais de déplacement et de sa journée de travail ;
Condamné Mme [V] [T] au paiement d’une amende civile de 500 € ;
Condamné Mme [V] [T] à payer à Monsieur [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, Mme [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 août 2024, Mme [V] [T] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [V] [T] recevable et bien-fondé ;
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a :
Déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Condamnée à payer à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 1 € au titre de leur préjudice moral
Condamnée au paiement d’une amende civile de 500 €,
Condamnée à payer à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [Z] [U] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [V] [T] ;
— Juger que Mme [C] [U] doit supporter solidairement avec M. [Z] [U] les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier en application du contrat de bail, en qualité de caution solidaire ;
— Condamner M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 200 € au titre des frais de déplacements supportés par Mme [V] [T] et afférents à l’engagement de caution de ses proches,
— 1.800 € du fait du refus de M. [Z] [U] de permettre à Mme [V] [T] de superviser la réalisation des travaux demandés sur les menuiseries,
— 1.900 € pour avoir signé le procès-verbal de réception des travaux sur les menuiseries aux lieu et place de Mme [V] [T] en affirmant être le maître de l’ouvrage,
— 300 € au titre du remboursement du coût du constat d’huissier réalisé le 28 août 2021 concernant les dégradations affectant l’appartement loué,
— 1.400 € au titre du défaut d’entretien du bien loué,
— 1.200 € au titre de l’opposition de M. [Z] [U] à ce que Mme [V] [T] puisse constater l’ampleur des dégâts résultant du dégât des eaux, et les conséquences financières pour elle de ce désordre,
— 700 € à titre de participation à la réalisation des travaux de remise en état du bien suite au dégât des eaux,
— 900 € au titre des loyers perdus ;
— Juger n’y avoir lieu à l’allocation de dommages et intérêts à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] ;
— Juger n’y avoir lieu à mettre à la charge de Mme [V] [T] une amende civile ;
Y ajoutant,
— Juger que M. [Z] [U] et Mme [C] [U] ont manqué à leur obligation de réserve et de respect envers Mme [V] [T] du fait des propos tenus à son encontre dans leurs écritures d’intimés ;
— Condamner in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à payer à Mme [V] [T] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— Débouter M. [Z] [U] et Mme [C] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner M. [Z] [U] et Mme [C] [U] in solidum à payer à Mme [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [U] et Mme [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Anthony Brunet, Avocat, à les recouvrer sur son affirmation de droit selon les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 août 2024, les intimés demandent à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [T] ;
Rejeter toutes fins, prétentions et demandes contraires de Mme [T] ;
Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur la demande adverse de dédommagement pour préjudice moral à hauteur de 800 €,
Déclarer, à titre principal, irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts de Mme [T] au visa des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile ;
Débouter, à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour jugeait la demande adverse recevable, Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [T] à verser aux intimés la somme de 1.000 € titre de préjudice moral persistant en appel au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [T] à verser au intimés la somme de 1.000 € pour procédure d’appel abusive à titre d’amende civile ;
Et en tout état de cause,
Condamner Mme [T] aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Nathalie Toubkin en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Débouter Mme [T] de sa demande de voir les intimés condamnés à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [T] verser aux intimés la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] au titre du remboursement des frais liés au cautionnement
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [T] soutient que M. [U] a commis une faute en ne respectant pas l’engagement verbal pris par lui de lui rembourser, à hauteur de 200 €, les frais de déplacement et d’hôtel générés par son déplacement dans le Tarn pour la régularisation du cautionnement par la mère et le frère de ce dernier qui ne pouvaient se déplacer.
Elle explique avoir proposé de s’y rendre en contrepartie de la prise en charge de ses frais par son locataire sans quoi elle ne lui aurait pas rendu ce service. Elle chiffre son préjudice à 200 €, somme correspondant à un aller-retour en train Genève-[Localité 8] hors période touristique et en tarif préférentiel (158 €) et une nuit d’hôtel à [Localité 8] qui revient au moins à 42 €, au vu du site de réservation booking.com.
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] objectent que Mme [T] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice ne démontrant pas que l’un ou l’autre se serait engagé à prendre en charge de tels frais à l’aveugle, sans justificatif préalable et ne communiquant de surcroît aucun justificatif de ses prétendues dépenses réelles.
La cour retient que Mme [T], qui en a la charge, ne rapporte nullement la preuve ni de l’engagement verbal de M. [U] d’assumer les frais liés à son déplacement destiné à la signature de l’acte de cautionnement par la mère et le frère de celui-ci, ni des frais qu’elle a effectivement engagés à ce titre, ne versant aux débats aucune pièce en justifiant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] au titre de la pose de menuiseries
La demande est également fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Mme [T] reproche à M. [U] de ne pas l’avoir informée de l’intervention de la société Menuiserie Concept venue pour remplacer l’ensemble des menuiseries de l’appartement, à la demande insistante de ce dernier lors de son entrée dans les lieux, étant précisé qu’elle avait de toute façon prévu cette réparation. Elle explique avoir demandé à plusieurs reprises à M. [U] ainsi qu’à l’entreprise de l’informer de la date d’intervention de celle-ci, souhaitant impérativement être présente pour vérifier que les menuiseries posées correspondaient à sa demande, information qu’elle n’a pas eue alors que M. [U] disposait, non pas de son numéro de téléphone pour éviter les dérangements intempestifs, mais de son adresse mail et savait qu’elle consultait sa boîte mail en permanence outre qu’il ne justifie pas de ce que la société Menuiserie Concept est intervenue sans l’avertir préalablement, le jour où elle faisait des travaux au sein de la copropriété. Elle considère qu’il a commis une faute en refusant d’accéder à la demande de sa propriétaire, soutenant qu’il s’agissait pour lui d’éviter qu’elle ne voit l’état de saleté de l’appartement tel que constaté lors de l’état des lieux de sortie.
Elle fait valoir que ce défaut d’information l’a privée de la possibilité pour elle de superviser les importants travaux demandés et de vérifier les modèles et la qualité des menuiseries posées, la privant ainsi injustement de l’exercice de ses droits de propriétaire, préjudice qu’elle chiffre à la somme de 1.800 €.
Mme [T] invoque en second lieu la signature par M. [U] du procès-verbal de réception des travaux du 7 décembre 2017, en lieu et place du maître d’ouvrage et se faisant ainsi passer pour tel. Elle conteste avoir signé elle-même un procès-verbal de réception du 24 janvier 2017 alors que les travaux ont été réalisés en fin d’année 2017, le document visé par les intimés correspondant au procès-verbal d’état des lieux de sortie du 28 août 2020. Elle ajoute qu’il a ensuite refusé à plusieurs reprises qu’elle vienne constater par elle-même la qualité des menuiseries et que ce n’est que par mail du 30 juin 2020 qu’il a donné son autorisation. Elle déclare qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie, elle a fait intervenir un huissier de justice qui, par procès-verbal du 28 août 2020 a constaté plusieurs malfaçons sur les travaux de menuiserie. Elle soutient ainsi que M. [U] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en signant le procès-verbal de réception lequel entraîne d’importants effets juridiques et en se faisant passer pour le maître d’ouvrage et ce d’autant plus que les travaux étaient affectés de malfaçons grossières pour lesquelles elle a été privée de la possibilité de réserves et de reprise outre l’absence de garantie de l’installateur et de l’assureur en raison du départ des lieux de M. [U], préjudice qu’elle chiffre à la somme de 1.900 €.
Elle sollicite en outre la somme de 300 €, au titre du coût du constat d’huissier qu’elle a été contrainte de faire dresser du fait du refus de M. [U] de lui permettre de venir vérifier les travaux.
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] contestent toute demande du premier tendant au remplacement des menuiseries à quelque moment que ce soit, M. [U] ayant accepté la prise de bail en l’état et aucune mention ne figurant à ce sujet dans le-dit bail, étant rappelé que la décision de sa bailleresse était prise à cet effet bien avant la prise de bail comme cela résulte de sa réponse par mail du 11 septembre 2017 à la question de M. [U] de savoir si elle prévoyait de remplacer les menuiseries comme elle le lui avait dit lors de la 1ère visite. Ils ajoutent que c’est Mme [T] qui de son propre chef a signé une facture de travaux datées du 1er décembre 2017 pour la somme de 3.066,89 € TTC de la société Menuiserie Concept qui intervenait sur le bâtiment pour un ravalement de façade.
Ils soutiennent qu’il appartenait à Mme [T] en sa qualité de maître d’ouvrage d’organiser la pose et de la coordonner avec la société mandatée, précisant que par mail du 27 octobre 2017, elle avait d’ailleurs bien indiqué à cette société qu’elle voulait être présente lors de la pose sans toutefois donner son numéro de téléphone, comme à son habitude. Ils expliquent que le 7 décembre 2017, alors que la société Menuiseries Concept intervenait sur site pour le ravalement de façade, elle a informé M. [U] de la pose des menuiseries le jour même, lequel ne disposait pas du numéro de téléphone de sa propriétaire qu’il n’a pu prévenir que par écrit, étant rappelé qu’il pensait de toute évidence qu’elle était en contact direct avec la société et qu’il ne lui appartenait pas de gérer ces travaux outre qu’il n’a du reste jamais refusé à Mme [T] d’être présente lors de la pose. Ils estiment que le constat d’huissier dressé lors du départ des lieux de M. [U] n’impute nullement les défaut de fonctionnement de la porte-fenêtre donnant sur le balcon, le frottement du battant gauche de la fenêtre de la cuisine et l’absence de changement des volets roulants au locataire, ni ne démontre un préjudice financier pour la propriétaire, comme jugé en première instance.
S’agissant du procès-verbal de réception, ils font valoir que par mail en date du 11 décembre 2017, M. [U] avait clairement indiqué à Mme [T] que la société Menuiserie Concept lui avait demandé de signer une partie une fois les travaux effectués et que s’en étonnant, il lui avait été répondu que la troisième partie, en bas serait signée par la propriétaire, ce qu’elle a fait sans émettre de réserve, étant précisé que l’entreprise ne saurait se prévaloir d’un procès-verbal de réception signé par le locataire comme retenu par le tribunal en première instance. Ils constatent en outre que dans les échanges de mails entre les parties, Mme [T] ne demande jamais à M. [U] une visite des lieux et qu’elle ne démontre pas l’existence de dommage ne justifiant pas avoir engagé des frais de réparation, ni d’un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqués.
Sur ce,
La cour retient que s’agissant du changement de menuiserie, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [U] qui a légitimement pu croire que la propriétaire avait été en contact direct avec l’entreprise à laquelle elle avait demandé de l’informer de la date de la pose, qu’il n’appartenait pas à M. [U] d’organiser et qui a signé le procès-verbal de réception à la demande de l’entreprise intervenue, sans nullement se prétendre maître d’ouvrage. Au demeurant, ces travaux ont été commandés à l’initiative de Mme [T] sans aucune demande de M. [U] à cet effet, contrairement aux dires de celle-ci dans ses écritures. En outre, la facture datée du 1er décembre 2017 a été adressée par la société Menuiserie Concept à Mme [T] qui ne conteste pas l’avoir payée et à qui il appartenait de solliciter une réception en bonne et due forme auprès de cette société. Enfin, Mme [T] qui le prétend ne justifie nullement du refus de M. [U] de sa visite des lieux et des travaux pas plus qu’elle ne justifie de ce qu’il n’a eu de cesse de lui dire que les menuiseries étaient normales.
S’il résulte du procès-verbal dressé le 28 août 2020 que l’huissier a constaté un défaut de fonctionnement des deux battants de la porte-fenêtre donnant sur le balcon, qui ne se ferment qu’en synchronisant les deux vantaux ensembles, un frottement du battant gauche de la fenêtre de la cuisine et les gonds tordus, ainsi que l’absence de volets roulants, il n’est pour autant rapporté par Mme [T] aucun préjudice indemnisable dès lors que deux ans après, elle ne rapporte la preuve ni de ce que les défauts n’ont pas été réparés, ni de ce que la reprise de ces malfaçons auraient engendré des frais. Elle ne justifie pas davantage d’une perte de chance de reprise par l’installateur qui ne pouvait se prévaloir d’un procès-verbal de réception signé par le locataire et qu’elle ne rapporte pas avoir sollicité à cet effet depuis décembre 2017, n’ayant orienté ses critiques souvent agressives qu’à l’endroit de M. [U], son locataire. Enfin, si les volets n’ont pas été changés, il est également constant qu’un changement de volets n’a pas été facturé.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la dégradation des menuiseries
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que « Le locataire est obligé:
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Mme [T] invoque le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 août 2020, lors de la libération des lieux, dont il résulte que les menuiseries de l’appartement occupé par M. [U] présentaient de nombreux désordres, notamment un défaut de jointure des battants de la porte-fenêtre du séjour, une torsion des gonds des fenêtres du séjour et de la cuisine, des frottements d’un battant de la fenêtre de la cuisine avec le cadre de la fenêtre, une différence de taille des ouvrants et des cadres existants des fenêtres…., alors qu’il appartenait à M. [U] d’entretenir les lieux loués ou à tout le moins de la prévenir pour qu’elle puisse faire réaliser les travaux d’entretien nécessaires, ce qu’il n’a pas fait allant même jusqu’à mentir en lui affirmant que les menuiseries étaient normales et ne présentaient aucun désordre. Elle observe que les intimés tentent de semer la confusion entre les avaries résultant de l’intervention de la société Menuiserie Concept et le défaut d’entretien du logement, qu’aucune dégradation des menuiseries n’a été constatée à l’entrée dans les lieux, que M. [U] n’a eu de cesse d’affirmer que les menuiseries ne présentaient pas de désordres ou dysfonctionnement et que l’huissier a constaté à la sortie des lieux les nombreuses dégradations ci-dessus. Elle conteste en outre avoir agi en représailles au soutien apporté par M. [U] à une autre de ses locataires dans le cadre d’une autre procédure.
Elle chiffre le préjudice découlant de ce manquement de M. [U] à son obligation d’entretien à la somme de 1.400 €, au titre des réparations nécessaires, ajoutant que si M. [U] l’avait informée des malfaçons, elle aurait pu les faire reprendre par l’installateur. Elle dit avoir été choquée et moralement atteinte par la mauvaise foi et les mensonges de M. [U] à son égard. Elle sollicite en outre, le coût du procès-verbal de constat et précise qu’elle n’a pas les moyens de faire intervenir un expert.
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] observent que Mme [T] impute, de manière contradictoire, les désordres qu’elle invoque à la fois à l’entreprise qui a installé les menuiseries estimant que M. [U] l’a privée de la possibilité de reprise des malfaçons et au défaut d’entretien du bien par M [U] sans en justifier par une mesure d’expertise et ce, en agissant de manière particulièrement tardive et clairement en rétribution du témoignage de M. [U] dans l’intérêt d’un autre voisin (M. [P]) que Mme [T] a fait assigner en justice pour de prétendues nuisances de voisinage. Ils ajoutent que par mail du 30 juin 2020, M. [U] l’avait invitée afin qu’elle liste ce qu’elle souhaitait voir remettre en état avant son départ et qu’aucun reproche n’a été formulé par elle.
Sur ce,
Il n’est rapporté par Mme [T] aucun défaut d’entretien des lieux par M. [U] pour des désordres affectant des menuiseries qu’elle impute également et de manière contradictoire à l’entreprise qui les a installées, échouant ainsi à prouver une faute contractuelle de son locataire auquel elle a restitué le dépôt de garantie après imputation d’un rappel de charges. Le procès-verbal de constat ne permet pas de lier les désordres à des manquements de M [U] et il n’est versé aux débats aucun état des lieux de sortie contradictoire.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire afférente à la gestion du dégât des eaux dans la cuisine
Cette demande est également fondée sur l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] reproche à M. [U] d’avoir tardé à faire réaliser des devis de remise en état des lieux après le dégâts des eaux survenus dans la cuisine de l’appartement le 21 août 2019. Elle explique qu’ayant déclaré le sinistre à son assureur, la Matmut, cette dernière lui a alors demandé de lui adresser un devis aux fins de prise en charge, des travaux de réfection et qu’elle a alors sollicité M. [U] en septembre et en octobre 2019 afin qu’il fasse réaliser les devis. Elle déplore qu’il ait attendu une année pour ce faire, le devis n’ayant été réalisé que le 30 juin 2020. Elle conteste avoir voulu se décharger de la gestion de ce sinistre sur son locataire présent sur les lieux, pour qui il était plus aisé de s’en occuper. Elle prétend qu’il voulait ainsi éviter qu’elle puisse constater le défaut d’entretien des lieux et notamment la graisse accumulée sur les murs de la cuisine, étant précisé que selon devis [L] du 17 juillet 2020, une opération de dégraissage des plafond et des murs de la cuisine était nécessaire, ce qui démontre le manquement de M. [U] à ses obligations contractuelles, lequel à l’inverse ne justifie pas avoir repeint l’appartement comme il le prétend.
Elle précise que la Matmut a mandaté un expert qui n’a pu intervenir que le 11 septembre 2020 et l’a informée par la suite d’une indemnisation à hauteur de 905 €, sur la base du devis, alors que cette somme est très insuffisante, Mme [T] ayant fait réaliser deux devis en juillet 2020 pour des montants de 3.180 € (devis [L]) et de 1991 € (devis [I]). Elle estime en conséquence qu’en s’abstenant de permettre l’accès à son appartement dès la survenance du sinistre pendant une année pour que des devis et des réparations puissent être effectuées, M. [U] a manifestement manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient que ses demandes ne sont pas nourries par une volonté de vengeance alors qu’elle a fait réaliser un constat d’huissier au départ de M. [U].
Elle estime avoir, du fait de ces fautes, été privées de ses prérogatives de propriétaire et dans l’impossibilité de connaître l’ampleur des dégâts, préjudice qu’elle chiffre à 1.200 €. Elle prétend en outre que le comportement de M. [U] a eu pour conséquence directe une dégradation supplémentaire du bien, justifiant que ce dernier participe aux travaux de remise en état à hauteur de 700 €. Elle lui impute en outre une perte locative, le bien n’ayant pu être donné à bail immédiatement après la libération des lieux par M. [U], préjudice qu’elle estime à 900 €.
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] font valoir qu’après expertise, Mme [T] a été indemnisée à hauteur de 905 €, M. [U] lui ayant notifié sans délai le dégât des eaux le 21 août 2019, dégât provenant du 2ème étage puis informée de l’absence de prise en charge du sinistre par son propre assureur, la Macif s’agissant d’un bien meublé pour lequel c’est l’assureur du propriétaire qui intervient. Ils ajoutent que le constat amiable entre Mme [T] et M. [M], du 2ème étage a eu lieu dès le 22 août 2010 et que le 5 septembre 2019, la Matmut a confirmé sa prise en charge puis informé Mme [T] en août 2020 de l’intervention d’un expert sur les lieux le 11 septembre 2020, ce qui a donné lieu à l’indemnisation effective en novembre 2020, Mme [T] ayant entre temps fait établir des devis. Ils soutiennent que M. [U] a entièrement coopéré et qu’il est devenu clair que Mme [T] entendait se décharger intégralement sur son locataire, lui demandant de rédiger le constat, de faire établir deux devis, de s’arranger avec la Régie du Léman, d’assister à l’assemblée générale des co-propriétaires pour critiquer cette dernière et même d’aller à la gendarmerie pour porter plainte contre un voisin, Mme [T] étant en conflit avec le syndic et ses voisins. Ils observent qu’elle n’a entrepris aucun travaux et ne saurait imputer à M. [U] les conséquences de sa propre carence.
Ils ajoutent que la photo non datée versée aux débats ne correspond pas à la réalité, le bien ayant été entièrement repeint par M. [U] lors de sa sortie, sauf en ce qui concerne la zone sinistrée à la demande de Mme [T] dans l’attente du retour de son assurance et la recherche de fuite et que le 28 août 2020, elle l’a informée de la restitution à venir du dépôt de garantie après déduction d’une régularisation de charges sans lui reprocher de faute, remboursement ayant eu lieu le 22 octobre 2022.
Ils invoquent à nouveau le fait que son action plus de deux après sa sortie des lieux est à mettre en lien avec son attestation en justice, ce lien ressortant d’un mail du 19 mars 2021 qu’elle a adressé à M. [U].
S’agissant des préjudices invoqués, ils font encore valoir qu’ils ne sont nullement concernés par le caractère éventuellement insuffisant de l’indemnisation par l’assureur de Mme [T] laquelle ne justifie pas en outre de la perte locative qu’elle invoque, étant rappelé que M. [U] a rendu le clés le 28 août 2020 mais payé le loyer de septembre.
Sur ce,
Mme [T] ne saurait sérieusement reprocher à M. [U] sa gestion du dégâts des eaux du 21 août 2019, alors que dès le lendemain ce dernier a reçu un courrier de son assureur lui expliquant qu’étant locataire d’un meublé, il appartenait au propriétaire de déclarer le sinistre à son assureur, ce que Mme [T], promptement avertie par son locataire, a effectivement fait, ayant été destinataire d’un mail de son assureur en septembre 2019 lui demandant de préciser l’origine de la fuite afin de déterminer la mesure d’expertise à mettre en place. Il a ensuite à la demande de cette dernière fait l’intermédiaire pour l’établissement du constat amiable avec le voisin du 2ème étage, à la suite de quoi, Mme [T] l’a à nouveau sollicité pour qu’il dépose plainte au commissariat et fasse établir des devis de remise en état par des entreprises, ce qui ne relevait nullement de ses obligations, sa seule obligation consistant à leur permettre d’intervenir ce qui est le cas comme cela résulte des nombreux mails de Mme [T] qui a quoiqu’il en soit fait établir des devis en juillet 2020 ce qui a permis à l’expert d’intervenir en septembre. Ces démarches lui incombaient et elle les a réalisées avec l’aide précieuse de son locataire.
En outre, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle a été indemnisée et qu’elle ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de remise en état, ne versant d’ailleurs pas le rapport de l’expert intervenu, ni ne démontre une quelconque perte de loyer. Enfin, elle produit aux débats un devis de la société [L] qui comporte un poste dégraissage des murs et du plafond, préalable nécessaire à la réfection de la peinture d’une pièce.
Le jugement déféré est confirmé en de qu’il a débouté Mme [T] à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] et Mme [C] [U]
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] invoquent, au visa de l’article 1240 du Code civil, un préjudice moral consécutif au harcèlement dont Mme [T] fait preuve à leur égard ainsi qu’à leurs voisins, en adressant des missives agressives, des menaces à quiconque la contredit et en l’espèce en répondant de manière particulièrement agressive à M. [U] le 7 décembre 2017 en écrivant qu’il dit «n’importe quoi» et en s’adressant à sa mère en lui demandant d’intervenir auprès de son «fils devenu méchant à son égard». Ils rappellent qu’elle n’hésite pas à multiplier les procédures judiciaires étant constamment déboutée et que si en première instance ils n’ont sollicité qu’un euro de dommages et intérêts chacun, en raison de la fragilité mentale qu’ils ont perçue, ils sollicitent en cause d’appel celle de 1.000 €,étant las, usés et inquiets de cette procédure qui perdure du fait de l’appel interjeté alors que M. [U] a quitté les lieux depuis 2020.
Ils sollicitent en outre la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, relevant les dix procédures engagées depuis 2010 devant le tribunal de Nantua ayant conduit majoritairement à des décisions de rejet et déplorent qu’elle mette en doute la parole du juge de première instance à ce titre. Ils soutiennent qu’en l’espèce, elle tente de faire supporter sa propre négligence par son ex-locataire et réitère ses demandes en appel sur la base des mêmes éléments qu’en première instance, s’acharnant sur M. [U] par acrimonie et esprit de vengeance du fait de son témoignage en faveur de M. [P] dans une procédure engagée par Mme [T] contre ce dernier. Ils estiment que l’agressivité et le timing de ses missives témoignent de sa volonté de nuire et sollicitent qu’un message fort lui soit adressé.
Mme [T] fait valoir que ses revendications sont parfaitement justifiées compte tenu des manquements de M. [U] à ses obligations de locataires et que les mails qu’elle lui a adressés n’étaient pas agressifs, consistant en des réponses aux affirmations mensongères de M. [U] ainsi qu’à son opposition à la vérification des travaux et à la réalisation de devis. Elle estime ne jamais l’avoir harcelé, lui écrivant à plusieurs reprises parce qu’il ne donnait pas de réponse. Elle soutient que les intimés sont de mauvaise foi en évoquant les procédures engagées par elle qu’ils ne connaissent pas et qui ne sont pas systématiquement rejetées, et cherchent à salir son honneur et à porter atteinte à sa crédibilité.
De même, Mme [T] conteste les termes du jugement qui retient qu’elle a engagé la procédure tardivement et sans élément probant sérieux ainsi que le fait qu’elle aurait engagé dix procédures depuis 2010 devant le tribunal de Nantua, étant précisé que la présente procédure est la première engagée contre M. [U] et qu’elle est justifiée par son comportement. Elle indique avoir agi avant que la prescription ne soit acquise et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait appel.
Sur ce,
La demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Par ailleurs, selon l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Ce texte suppose également de caractériser une faute commise par la partie concernée.
Il est acquis que Mme [T] a agi deux ans après le départ de l’appartement de M. [U] et il résulte des pièces versées aux débats que cette action véritablement tardive est à mettre en lien avec l’attestation rédigée le 13 mars 2021 par M. [U] en faveur de M. [P] dans le cadre de la procédure engagée par Mme [T] contre ce dernier, dès lors que par mail du 19 mars 2021 elle a tenu les propos suivants à M. [U] : «J’ai reçu feuilles témoignage de [P] [Localité 10] pour me Porter Préjudice comme Habiture SAUF VOUS AVEZ OUBLIEZ MENUISERIE Vous avez DEGRADER a été Constaté par Huissier de Justice nous réglerons ça moment venu et vous viendrez dire vos Salades Habituels pour me Porter encore Plus PREJUDICE comme d’habitude », propos manifestement agressifs et vindicatifs.
De manière plus générale, Mme [T] avait pris l’habitude d’adresser des mails comminatoires à M. [U], ces mails devenant agressifs lorsqu’il ne répondait pas immédiatement ou ne parvenait pas à satisfaire ses exigences. Elle n’a cessé de le solliciter afin qu’il exécute les obligations incombant au propriétaire qu’il s’agisse de gérer le changement de menuiseries ou le dégât des eaux.
Ainsi en est-il de l’échange de mails de décembre 2017 où Mme [T] lui reproche de ne pas l’avoir prévenue de la pose des menuiseries «à son insu» auquel M. [U] répond qu’il est désolé et avait mal compris, étant persuadé qu’elle était directement en contact avec l’entreprise ce à quoi Mme [T] répond en ces termes :
«Vous ECRIVEZ N’IMPORTE QUOI ce Soir, il Suffit lire Tous Précédents Mail dans ce Mail, Je vais me Plaindre à ma Compagnie Assurance et je N’ai PLUS Confiance en Vous». Alors que M. [U] prend la peine de lui répondre très courtoisement qu’il n’est que locataire, n’a aucun pouvoir pour accepter ou non des travaux et qu’il ignore pourquoi l’entreprise ne l’a pas prévenue tout en lui demandant : «veuillez svp être moins agressive avec moi. Je suis honnête quand je vous dis que j’ai mal compris », étant précisé qu’il a été contraint de manquer une demi journée de travail pour cela, Mme [T] lui répond notamment : «Ne M’écrivez Plus pour ça. J’ai compris à qui j’ai à faire».
S’agissant du dégât des eaux, il résulte des échanges d’août et septembre 2019 que Mme [T] a sollicité M. [U] pour qu’il s’occupe du constat amiable avec le voisin, qu’il fasse deux devis pour la réfection de la cuisine et du meuble endommagé et qu’il aille au commissariat de Police d'[Localité 10]. Elle a ensuite réitéré ses demandes devis expliquant que le lien était rompu entre elle et la Régis du Léman. M. [U] avait du reste sollicité un peintre. Mme [T], estimant que ce peintre prenait trop de temps à envoyer un devis lui a demander d’en contacter un autre, tout en précisant qu’elle avait elle-même fait faire des devis.
En août 2020, Mme [T] a demandé à M. [U] de gérer l’état des lieux, en prenant rendez-vous avec l’huissier, en contactant «Gestion ligne» pour savoir à quelle adresse envoyer la dédite, ce que M. [U] a fait. Il a en outre écrit à Mme [U] le 9 août 2020, qu’il avait rafraîchi les peintures de l’appartement et demandé s’il devait repeindre lui-même la cuisine affectée par le dégâts des eaux, ce qu’elle a refusé disant se «débrouiller avec son assurance».
Elle a enfin écrit à Mme [U] en ces termes « Merci d’intervenir auprès votre Fils devenu Méchant à mon égard Afin qu’il arrête me CRITIQUER Moi et mon appartement …».
Elle a continué à le solliciter après son départ parce qu’elle avait un problème de branchement internet puis lui a reproché en décembre 2020 et janvier 2021 de ne pas l’avoir prévenue que la porte du garage sous l’appartement faisait un bruit épouvantable.
Il ne saurait être contesté que les demandes et plaintes récurrentes de Mme [T] à l’égard de M. [U] dont tous les mails témoignent d’un véritable dévouement pour sa propriétaire sont constitutives d’une faute génératrice pour ce dernier et sa mère d’un préjudice moral à indemniser à la lumière des propos tenus par Mme [T] en première instance ainsi qu’en appel où elle ne cesse de lui reprocher de mentir et d’être de mauvaise foi. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 € au total. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu le principe de cette indemnisation mais infirmé dans son quantum.
En outre, en engageant tardivement la présente procédure dans le contexte réactionnel ci-dessus rappelé, Mme [T] a cherché à rendre M. [U] responsable de sa propre négligence dans la gestion de son bien et de ses relations conflictuelles avec la Régie du Léman, en invoquant des moyens voués à l’échec, voire fantaisistes et ne reposant sur aucun élément sérieux tant en première instance qu’en appel, la cour n’ayant pas à se tenir compte des procédures engagées devant le tribunal de proximité de Nantua auxquelles elle n’a pas accès.
Cette procédure est manifestement abusive en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à une amende civile de 1.000 €.
Sur la demande additionnelle d’indemnisation de Mme [T] au titre de son préjudice moral
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En application de l’article 565 : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Aux termes de l’article 910-4 du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Mme [T] invoquent les propos tenus par les intimés dans leurs écritures qu’elle estime insultants et dégradants, ces derniers ayant écrit : « En cours de première instance, Monsieur et Madame [U] ont perçu la fragilité mentale de Madame [T] qui fait état d’un handicap et ont eu la délicatesse de ne demander de la voir condamnée à leur verser que la somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ».
Elle soutient qu’ils ont ainsi manqué à leur devoir de réserve et de respect, faute commise dans la présente procédure et qui lui a causé un préjudice moral certain, ayant été choquée par de tels termes tenus au seul motif qu’elle tente d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux. Elle s’estime ainsi fondée à faire une demande fondée sur ce nouvel élément.
M. [Z] [U] et Mme [C] [U] concluent à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle qu’elle n’a pas formée en première instance alors qu’ils y avaient déjà évoqué la fragilité de Mme [T] pour expliquer leur demande de dédommagement limitée à un euro symbolique, sans qu’elle ne forme de demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour cette raison. Ils soutiennent qu’elle ne saurait prétendre en cause d’appel, que ces propos seraient nouveaux et dorénavant perçus comme insultants.
Ils fondent également l’irrecevabilité de cette demande sur le principe de concentration des moyens de l’article 910-4 du Code de procédure civile, Mme [T] n’ayant pas présenté une telle demande dans le cadre de ses premières conclusions d’appelante.
A titre subsidiaire, ils font valoir, qu’en évoquant sa fragilité, ils ne se sont pas montrés insultants, excessifs ou dénigrants à son égard, étant rappelé la grande délicatesse de leur comportement dans le cadre et hors cadre judiciaire et à l’inverse l’agressivité de l’appelante et le caractère abusif de la procédure.
Sur ce,
A défaut pour les intimés de produire pas leur conclusions de première instance, la cour ne peut s’assurer que les propos invoqués par Mme [T] y figuraient déjà, cette dernière les disant nouveaux et le tribunal ne les ayant pas repris dans le jugement déféré. En conséquence, cette demande doit être déclarée recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile comme de celles de l’article 910-4.
Sur le fond, ces propos ne sont nullement insultants mais témoignent au contraire de l’attention prise par M. [U] et sa mère à l’endroit de Mme [T], à l’égard de laquelle M. [U] a toujours fait preuve d’une grande délicatesse et même d’une grande gentillesse, y compris lorsqu’elle lui adressait des mails particulièrement comminatoires ou agressifs.
Mme [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [T], qui, succombant, supportera également les dépens en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Toubkin, avocat.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 500 € à M. [Z] [U] et Mme [C] [U], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte à leur profit, à hauteur d’appel en la condamnant à leur payer la somme globale de 2.000 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [T] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [V] [T] à payer à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 1€ symbolique chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme totale de 1.000 €, en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [V] [T] à hauteur d’appel ;
Déboute Mme [V] [T] de cette demande ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Toubkin, avocat ;
Condamne Mme [V] [T] à payer la somme de 2.000 € à M. [Z] [U] et Mme [C] [U], en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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