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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 avril 2025, N° 2025003485 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N°2026/71
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB45
IMM CG
Décision déférée du 28 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2025003485)
M. [U]
S.A.R.L. OCD
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [D]
ANNULATION DU JUGEMENT DEFERE
Grosse délivrée
le
à Me Thomas NECKEBROECK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. OCD domiciliée et représentée par son dernier dirigeant Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société OCD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 15 octobre 1997, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Ocd et désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 novembre 1998 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Ocd et désigné Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 1999, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Ouvert une procédure sanction de liquidation judiciaire distincte à l’égard de Monsieur [H] en application des dispositions de l’ancien article L624-5 du Code de commerce (article 182 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985) ;
— Dit que le passif comprend outre le passif personnel de Monsieur [H], celui de la SARL OCD
— Prononcé la faillite personnelle de Monsieur [H] pour une durée de 10 ans
La créance de la SARL Ocd a été admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] à concurrence de 3.128.915,27 francs, soit 477.000,06 €
Par jugement du 13 février 2004, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ocd pour insuffisance d’actif.
Les opérations de liquidation de Monsieur [H] ont dégagé des actifs qui permettent d’envisager une répartition au profit de la SARL Ocd.
Par requête du 18 février 2025, la SELARL [B] [D] prise en la personne de Me [B] [D], successeur de Me [J], a sollicité la réouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Ocd.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
— prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire dans l’intérêt des créanciers non désintéressés par la procédure à l’encontre de la SARL Ocd et nommé la SELARL [B] [D] prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur
Par déclaration d’appel du 2 juin 2025, la SARL Ocd a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant 3 notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Ocd demandant, au visa de la loi du 25 janvier 1985 de :
— Prendre acte de l’accord de la SARL Ocd au rabat de l’ordonnance de clôture,
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 avril 2025, – Ordonner les publications subséquentes,
Subsidiairement,
— Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SELARL [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ayant agi en qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ocd irrecevable en sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire notamment faute de qualité à agir ou encore de prescription de son action,
Au besoin,
— Débouter la SELARL [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ayant agi en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ocd en sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire,
En toute hypothèse,
— Condamner la SELARL [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ayant agi en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OCD à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SELARL [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ayant agi en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OCD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit
A titre principal elle soulève la nullité du jugement pour l’absence de convocation à l’audience de Monsieur [V] [H].
Subsidiairement elle soutient que le liquidateur judiciaire n’a pas qualité à agir pour solliciter la réouverture de la procédure, cette action étant réservé aux créanciers. Elle fait valoir également que la demande est irrecevable comme prescrite en application du droit commun en matière de recouvrement des créances.
Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL [B] [D] prise en la personne de Me [B] [D] en qualité de liquidateur de la société OCD demandant, au visa des articles 15, 648, 802 et 803 du code de procédure civile ; L643-13 du code de commerce de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2025,
— Déclarer recevables les présentes conclusions de la SELARL [B] [D], es qualité, – Rejeter la demande de nullité du jugement du 28 avril 2025 de la société Ocd représentée par son dernier dirigeant, Monsieur [H],
Au fond
— Confirmer le jugement du 28 avril 2025 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [H] à payer à la SELARL [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OCD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par avis du 20 juin 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
Motifs
Les parties s’accordant sur ce point, l’ordonnance de clôture a été révoquée par mention au dossier lors de l’audience du 24 novembre 2025. Les dernières conclusions des parties, notifiées avant cette date, sont donc recevables.
— Sur la demande d’annulation du jugement
La Sarl OCD invoque la nullité du jugement en faisant valoir qu’elle n’a pas été convoquée par le tribunal.
La Selarl [B] [D] fait valoir que M.[H] a été convoqué par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du greffe.
Selon l’article L 643-13 du code de commerce, 'si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé.'
Ce texte issu de la loi du 26 juillet 2005 est applicable aux procédures ouvertes à cette date en application des dispositions de l’article 191 de cette loi.
L’article R 643-24 du code de commerce prévoit que ' le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l’objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur'.
En application de ce texte, il appartient au greffe, saisi par le liquidateur, de convoquer le débiteur dont la procédure collective a été clôturée.
En l’espèce, le jugement dont appel mentionne que M.[H] a été convoqué, sans préciser selon quelles modalités, ni comment il a été touché et le dossier de la procédure transmis par le greffe du tribunal de commerce ne comporte aucune convocation. Rien ne permet par conséquent de s’assurer que les dispositions de l’article R 643-24 ont bien été respectées.
La cour observe en outre que les dispositions de l’article R 643-24 imposent la convocation du débiteur et non de son ancien dirigeant. En l’espèce, selon les dispositions de l’article 1844-7-7° du code civil alors applicable s’agissant d’une procédure ouverte sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, la société a pris fin par l’effet du jugement de liquidation judiciaire.
S’il est admis que sa personnalité morale peut survivre aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, elle n’est néanmoins plus représentée par son ancien dirigeant.
M.[H] n’avait donc plus qualité pour représenter la société.
En conséquence, le tribunal qui a statué sans que la société OCD ait été appelée à l’instance, a excédé ses pouvoirs.
Le jugement sera en conséquence annulé.
En l’absence de convocation régulière de la société débitrice, qui n’a conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire, la dévolution sur le tout ne peut s’opérer.
Partie perdante, la Selarl [B] [D] supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Annule le jugement déféré,
Constate l’absence de toute dévolution,
Condamne la Selarl [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société OCD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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