Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 sept. 2025, n° 24/20332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 novembre 2024, N° 2024R00245 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPKR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2024 -Président du TC d’evry – RG n° 2024R00245
APPELANTE
S.A.S. AXONE, RCS de [Localité 6] sous le n°500 508 262 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Johan MENU-ALBERICI de la SELARL PANTHÉON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0645
INTIMÉE
S.A.S. DOUMER PLOMBERIE, RCS de [Localité 8] sous le n°328 594 619 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie FEDIDE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 26 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquementpar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Axone, qui a pour activité la réalisation de travaux d’équipements thermiques, d’électricité et de climatisation, a confié à la société Doumer Plomberie la réalisation d’un chantier au sein de l’hôpital Necker à [Localité 7], laquelle a proposé, le 11 juillet 2022, un devis pour un montant de 91.736 euros, ramené à la somme de 86.604 euros par bon de commande du 1er août 2022. La société Axone a également passé trois autres commandes en date des 23 mars, 24 avril et 26 juin 2023.
Soutenant que ces dernières commandes ont donné lieu à quatre factures, d’un montant global de 46.443 euros, demeurées impayées en dépit d’une mise en demeure du 8 août 2024, la société Doumer Plomberie a, par acte du 15 octobre 2024, assigné la société Axone en paiement de la somme susvisée outre intérêts devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 novembre 2024, le premier juge a :
— condamné, par provision, la société Axone à payer à la société Doumer Plomberie la somme de 46.333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
— condamné la société Axone à payer à la société Doumer Plomberie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ;
— condamné la société Axone aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la société Axone a relevé appel de cette décision, précisant dans cet acte que l’appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2025, la société Axone demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions eu égard à l’existence de contestations sérieuses quant aux prestations fournies par la société Doumer Plomberie et l’absence de fondement des factures mises en recouvrement ;
— condamner la société Doumer Plomberie à lui rembourser la somme de 46.333 euros réglée en exécution de l’ordonnance critiquée, outre la somme de 2.032,45 euros réglée au titre de l’article 700 de première instance, intérêts, frais de greffe et d’huissier ;
— débouter la société Doumer Plomberie de toutes ses demandes ;
— condamner la société Doumer Plomberie à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Doumer Plomberie aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société Doumer Plomberie demande à la cour de :
— à titre principal, juger que la cour n’est saisie d’aucun chef ;
— condamner la société Axone à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Axone de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Axone à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’alinéa 1er de l’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces dispositions que l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de celui-ci sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ; que l’acte d’appel affecté de ce vice de forme peut être régularisé par les premières conclusions de l’appelant remises et notifiées dans le délai imparti pour conclure.
Au cas présent, la société Doumer Plomberie fait valoir que la déclaration d’appel ne contient aucune mention des chefs critiqués de l’ordonnance entreprise et que cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans les premières conclusions de l’appelante de sorte que la cour n’est pas saisie.
La société Axone conteste ce moyen et soutient que la déclaration d’appel établie électroniquement le 2 décembre 2024 comporte une annexe reprenant tous les chefs de l’ordonnance critiqués. Elle indique encore qu’elle sollicite, dans ses conclusions, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mais, contrairement à ce qu’affirme la société Axone, la déclaration d’appel adressée à la cour par voie électronique le 2 décembre 2024 à 10 heures 45 n’est accompagnée d’aucune annexe précisant les chefs de dispositif critiqués de l’ordonnance déférée, l’acte d’appel ne contenant que la mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans toutefois les spécifier.
D’ailleurs, le message produit en pièce n° 12 portant sur l’envoi de la déclaration d’appel ne vise, parmi les pièces jointes, aucune annexe, le nombre et la nature des pièces jointes mentionnés dans ce message étant identique aux pièces reçues par la cour à savoir la déclaration d’appel codée xml, la déclaration d’appel en PDF et l’ordonnance et sa signification.
Afin de justifier des pièces envoyées à la cour le 2 décembre 2024, la société Axone a communiqué le message susvisé du 2 décembre 2024 à 10h45 en y annexant l’avis de déclaration d’appel établi par le greffe après enregistrement du dossier et expédié le 17 décembre 2024 ainsi qu’une annexe, datée du 2 décembre 2024, intitulée « déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris » comportant quatre chefs de jugement critiqués ainsi rédigés :
« 1er chef de jugement critiqué : constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
2ème chef de jugement critiqué : condamné par provision la société Axone à payer à la société Doumer Plomberie la somme de 46.333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022.
3ème chef de jugement critiqué : condamné la société Axone à payer à la société Doumer Plomberie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4ème chef de jugement critiqué : condamné la société Axone aux entiers dépens".
Or, la pièce n° 12, à l’exception du message d’envoi qui a été adressé à la cour, ne démontre pas que les pièces jointes ont été envoyées à la cour, d’une part, parce que l’avis de déclaration d’appel émane de la cour et d’autre part et surtout parce que l’annexe, qui, lorsqu’elle existe, fait corps avec la déclaration d’appel, n’a jamais été transmise.
Au surplus, aucune annexe n’a été signifiée à la partie intimée, ainsi qu’il résulte de la signification de la déclaration d’appel du 22 janvier 2025.
Dans ses premières conclusions, remises le 25 février 2025 et signifiées le 28 février suivant, l’appelante n’a pas davantage explicité les chefs de dispositif critiqués de l’ordonnance entreprise, qui en comporte trois : la condamnation au paiement d’une provision, la condamnation au paiement d’une indemnité procédurale et la condamnation aux dépens.
En effet, la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions telle que figurant dans le dispositif desdites conclusions, alors que la société Axone avait l’obligation d’énoncer, dans ce dispositif, qui définit la portée de l’effet dévolutif, le ou les chefs du dispositif de la décision qu’elle entendait remettre en discussion devant la cour, ne permet pas de considérer que tant l’acte d’appel que ces conclusions emportent la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance déférée. La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Axone.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axone aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prix ·
- Location-gérance ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Produit de beauté ·
- Succursale ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Autorisation ·
- Certificat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Clôture
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Suspensif ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Caution ·
- Compensation ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Exploitation ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fuel ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Indivision ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Concept ·
- Amende civile
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Métro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.