Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°51
R.G : N° RG 25/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLHB
[Z]
[Z]
[Z]
C/
[X]
[B]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la Mise en état, assisté de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [X]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [Z]
né le 01 Août 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [Z]
né le 11 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [Z]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [B]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C86194-2025-004648 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
EXPOSÉ :
Suivant acte notarié de donation partage du 28 avril 1999, Mme [F] [X] est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section AA n°[Cadastre 1] commune de [Localité 2] (17), [Adresse 1].
[V] [O], propriétaire du fonds voisin sis au [Adresse 6], cadastré section AA n° [Cadastre 2] commune de [Localité 2], est décédée le 24 juillet 2009, laissant ses deux filles [J] [O] et [W] [Z] née [O] à sa succession.
Se plaignant d’un défaut d’entretien et d’un état d’abandon de la propriété indivise ayant des conséquences dommageables pour elle et du caractère vain de ses démarches amiables, Mme [X] a saisi le juge des référés, lequel par une ordonnance du 6 juillet 2021, a ordonné à Mme [O] et Mme [Z] de procéder au nettoyage du terrain sous astreinte et a ordonné une expertise confiée à M.[P] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2022, Mme [F] [X] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble cadastré Section AA n° [Cadastre 2] commune de [Localité 2] et de l’indemniser des travaux de reprise de son propre immeuble et de son préjudice de jouissance.
Le 16 février 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [E] [B] en sa qualité d’héritier de Mme [J] [O].
Suite au décès de [W] [Z] le 4 août 2023, Mme [X], par actes des 11 et 12 décembre 2023, a fait assigner M. [R] [Z], M. [C] [Z] et M. [L] [Z], en leur qualité d’héritiers de [W] [Z].
Devant le premier juge, M. [B] a conclut à une responsabilité exclusive de Mme [W] [Z] dans les désordres, celle-ci s’étant opposée abusivement aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [V] [O] et ayant porté plainte contre lui pour occupation illégale de la propriété et vol alors qu’il avait entrepris des travaux de déblaiement et de nettoyage de la propriété. Il a critiqué de surcroît les éléments de preuve fournis par Mme [X] sur les dégradations alléguées et leur imputation au fonds voisin.
Les héritiers de [W] [Z] ont conclu à l’absence d’indivision entre leur défunte mère et [J] [O] puisque celle-ci avait hérité de la quotité disponible en pleine propriété de ses biens et à l’absence d’indivision par voie de conséquence entre eux-mêmes et M. [B]. Ils ont prétendu qu'[J] [O] a occupé la maison de la parcelle litigieuse après le décès de sa mère, à l’exclusion de [W] [Z], et qu’elle s’est comportée en propriétaire, M.[B] se comportant à son tour comme seul propriétaire du bien depuis le décès d'[J] [O].
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi:
— Dit que Monsieur [E] [B] d’une part en sa qualité d’héritier de [J] [O], elle-même héritière de [V] [Z], et les consorts [Z] d’autre part, en leur qualité d’héritiers de [W] [Z] elle-même héritière de [V] [Z], sont bien, à ce titre, tenus de l’entretien de l’immeuble dépendant de cette succession situé commune de [Localité 2], [Adresse 6] et cadastré section AA n°[Cadastre 2],
— condamne solidairement monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], Monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] à procéder ou faire procéder à la réfection de la toiture de la maison située [Adresse 6] commune de [Localité 2], cadastrée section AA n°[Cadastre 2] selon a minima les travaux préconisés par l’expert, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— condamne solidairement monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] à verser à madame [F] [X], au titre des travaux de reprise, la somme de 12 900,20€, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, avec comme indice de référence celui du 03 mars 2022,
— condamne solidairement monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] à verser à madame [F] [X] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne solidairement monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] à verser à madame [F] [X] la somme de 4 000€ en réparation de son préjudice moral,
— déboute monsieur [E] [B] de sa demande tendant à être relevé indemne par les consorts [Z] des condamnations prononcées ci-dessus,
— dit que le partage de ces condamnations entre les défendeurs se fera en fonction des droits de chacun dans la succession de [V] [O] concernant notamment l’immeuble [Adresse 6] commune de [Localité 2], cadastré section AA n°[Cadastre 2],
— déboute monsieur [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— déboute monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 1 560€ au titre de frais avancés,
— condamne solidairement monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] à verser à madame [F] [X] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute monsieur [E] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement monsieur monsieur [E] [B], monsieur [R] [Z], monsieur [C] [Z] et monsieur [L] [Z] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé, le coût de l’expertise judiciaire et le coût des deux constats d’huissier des 26 septembre 2019 et 22 juillet 2022.
M. [R] [Z], M. [C] [Z] et M. [L] [Z] ont relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2025 à l’encontre de Mme [F] [X] et de M. [E] [B].
M. [E] [B] a relevé appel à son tour le 4 août 2025 à l’encontre de Mme [F] [X], M. [C] [Z], M. [R] [Z] et M.[L] [Z].
Les deux instances ont été jointes le 18 septembre 2025.
Mme [F] [X] a saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 10 février 2026 d’un incident tendant à voir ordonner par application de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle de la cour aux motifs que les sommes dues n’ont pas été réglées et qu’aucun des travaux requis n’a été réalisé.
Dans ses dernières conclusions d’incident transmises le 4 février 2026, elle admet qu’une somme de 10 000€ a été versée par les consorts [Z] en exécution de la décision déférée mais fait observer que le chèque à l’ordre de la CARPA n’est intervenu que plus de 6 mois après la signification du jugement et sous la seule crainte de la radiation, outre qu’il reste un solde de 17 904,38€ à régler. Mme [X] conteste la réalisation d’un bâchage depuis le jugement de première instance, indiquant que si la bâche dont se prévalent les appelants est toujours présente, elle ne consiste qu’en des lambeaux de plastique.
Elle prétend qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait à ce que les consorts [Z] agissent nonobstant la qualité de légataire universel de M. [B] par le jeu des règles relatives à la gestion des affaires d’autrui ; que l’absence de capacité de paiement des appelants n’est pas démontrée ; et que la disproportion de la mesure de radiation n’est pas recevable à ce stade de la procédure alors qu’aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président de la cour d’appel n’a été formée par les appelants.
Elle demande en outre leur condamnation à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2026, les consorts [Z] concluent au débouté de toutes les demandes de Mme [X] formées à leur encontre et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont partiellement exécuté le jugement déféré, ce dont le conseiller de la mise en état doit tenir compte car s’il ne le faisait pas, la décision de radiation serait disproportionnée. Ils prétendent avoir procédé au bâchage de la toiture conformément aux préconisations de l’expert et qu’ils ont exécuté partiellement les condamnations financières en réglant la somme de 10 000€ à Mme [X], ce qui représente plus du tiers des montants mis à leur charge. Ils invoquent une impossibilité juridique d’exécuter des travaux supplémentaires en l’absence d’indivision entre les consorts [Z] et M. [B] sur le bien dont il s’agit, M. [B] ayant été constitué légataire en plus de la réserve à laquelle il avait droit de la quotité disponible, les consorts [Z] n’ayant par voie de conséquence qu’un droit de créance envers lui. Ils ajoutent qu’ils se heurtent au comportement de M. [B] qui entrave leur accès à la propriété et rend la réalisation des travaux matériellement impossible. Ils prétendent enfin qu’un paiement total des sommes dues aurait pour eux des conséquences manifestement excessives alors que la succession d'[V] [O] ne dispose par des fonds suffisants tant que l’immeuble litigieux n’a pas été vendu.
M. [B] a transmis par la voie électronique ses dernières conclusions d’incident le 3 février 2026 aux termes desquelles il expose que le bâchage a été réalisé suivant un devis au nom de [J] [O] par la société Coren contre laquelle il appartient à Mme [X] de se retourner si elle estime qu’il a été mal réalisé. Il dit être dans l’impossibilité d’exécuter la décision car il n’a que peu de ressources, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il affirme ne pas se considérer comme l’unique propriétaire du bien et relève qu’il lui est difficile d’accéder à la parcelle de peur que l’on porte à nouveau plainte contre lui, les consorts [Z] prétendant à tort que c’est lui qui aurait un comportement entravant leur accès à la parcelle. Il conteste qu'[J] [O] se soit comportée comme l’unique propriétaire, la parcelle étant en réalité restée inoccupée depuis le décès d'[V] [O], la responsable de la situation actuelle étant [W] [Z]. M. [B] ajoute qu’exiger contre lui le paiement des sommes auxquelles il a été condamné entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que la succession ne dispose pas des fonds suffisants pour procéder à ce règlement.Il invoque le caractère disproportionné de la décision de radiation si elle était prononcée.
Il sollicite la condamnation solidaire des consorts [Z] et de Mme [X] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 10 février 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Quand bien même il est avéré que le jugement n’a pas été exécuté, le prononcé de la radiation n’est, pour le conseiller de la mise en état, qu’une faculté.
En l’espèce, la décision dont appel a été partiellement exécutée et les circonstances de la cause, ainsi que la situation économique de M. [B], justifient que la radiation ne soit pas ordonnée.
Les consorts [Z] et M. [B], qui n’avaient pas exécuté à la date d’introduction de l’incident le jugement exécutoire qu’ils ont frappé d’appel, et ne l’ont toujours pas entièrement exécuté depuis, supporteront les dépens de l’incident et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge.
Afin de donner une issue au présent litige dans les meilleurs délais, l’affaire sera fixée à l’audience du 10 septembre 2026, avec une clôture de l’instruction de l’affaire au 29 juin.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [Z], M. [C] [Z], M. [L] [Z] et M. [E] [B] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident
DISONS que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendra le 29 juin 2026;
FIXONS l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9H00.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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