Confirmation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 mars 2023, n° 20/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2020, N° 19/08087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07095 et RG 21/02496 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/08087
APPELANTE
Madame [N] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
E.P.I.C. RATP PRISE EN QUALITE D’ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [N] [H] épouse [Y], dans un litige l’opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (la caisse), le 19 octobre 2020, à l’encontre du jugement n°RG:19-08087 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2020 et le 2 mars 2021, à l’encontre du jugement n°RG:19-08087 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er février 2021.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans les deux jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] épouse [Y] est entrée à la Régie autonome des transports parisiens (la Ratp) le 9 octobre 2000.
Après de nombreuses périodes d’arrêt de travail, le 9 juillet 2018, Mme [H] épouse [Y] a adressé un courrier à la caisse évoquant un fait accidentel en réaction à sa convocation devant le conseil des prud’hommes et joignant un certificat médical initial d’accident du travail faisant état d’un syndrome anxieux réactionnel avec troubles du sommeil et asthénie et prescrivant un arrêt de travail qui sera prolongé par la suite.
Le 16 août 2018, la caisse a reçu un nouveau courrier de la part de Mme [H] épouse
[Y] précisant son courrier initial du 9 juillet 2018 en indiquant que la réception le 6 juillet 2018 d’une convocation aux prud’hommes avait engendré chez elle un stress qui s’est accentué durant le week-end et que le lundi 9 juillet 2018, aux alentours de 14h elle a fait un malaise.
Le 17 août 2018, la Ratp a établi une déclaration d’accident du travail, tout en l’assortissant de réserves.
Par décision du 12 octobre 2018, la caisse a notifié a Mme [H] épouse [Y] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont cette dernière déclarait avoir été victime.
Contestant cette décision, Mme [H] épouse [Y], après une décision implicite de rejet de la part de la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 14 septembre 2020 a :
I ) Sur la procédure,
— dit que le courrier du 9 juillet 2018 ne constituait pas une déclaration d’accident du travail et n’avait pas fait courir le délai de trente jours ;
— dit que la décision avait été régulièrement prise par la caisse dans le délai légal ;
II ) Avant dire droit sur l’existence d’un accident du travail,
— ordonné la réouverture des débats.
Ce jugement lui ayant été notifié le 23 septembre 2020, Mme [H] épouse [Y] en a interjeté appel le 19 octobre 2020.
L’instance a été enregistrée sous les numéros de RG: 20/07095
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 1er février 2021 a :
— débouté au fond Mme [H] épouse [Y] de son recours,
— validé la décision de la caisse du 12 octobre 2018,
— débouté les parties de leurs autres prétentions, et notamment celles concernant l’application à leur bénéfice des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] épouse [Y] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Ce jugement lui ayant été notifié le 6 février 2021, Mme [H] épouse [Y] en a interjeté appel le 2 mars 2021.
L’instance a été enregistrée sous les numéros de RG: 21/02496.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [H] épouse [Y] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG: 20/07095 et RG: 21/02496,
— infirmer les jugements des 14 septembre 2020 et 1er février 2021 en toutes leurs dispositions,
— infirmer la décision de la caisse en date du 12 octobre 2018,
— constater que le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 juillet 2018 doit être reconnu,
— dire et juger que la demande de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels doit être acceptée,
— ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de l’accident du travail en date du 9 juillet 2018,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat la caisse demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires 20/07095 et 21/02496,
— confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 1er février 2021 et le 14 septembre 2020,
En conséquence,
— débouter Mme [H] épouse [Y] de toutes ses demandes mal fondées,
— confirmer la décision de la caisse du 12 octobre 2018 de refus de pris en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour des faits allégués du 9 juillet 2018,
— condamner Mme [H] épouse [Y] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 janvier 2020 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’existence d’une prise en charge implicite
Aux termes des articles R.441-10, R.411-11et R.441-14, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur son caractère professionnel.
Ces dispositions sont reprises à l’article 100 du règlement intérieur de la RATP.
Il est de jurisprudence constante de sorte que la sanction attachée au défaut de réponse de la caisse dans le délai imparti par les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 dans leur rédaction applicable à l’espèce, réside dans une décision implicite de reconnaissance dont peut se prévaloir la victime.
Au cas particulier, l’appelante entend se prévaloir d’une telle décision implicite en soutenant que le courrier qu’elle a adressé le 9 juillet 2018 à la caisse constitue la déclaration d’accident du travail à partir de laquelle commençait à courir le délai de 30 jours et que la caisse aurait du se prononcer ou l’aviser d’une prolongation du délai d’instruction avant le 9 août 2018.
Si la déclaration d’accident du travail n’est soumise à aucune forme réglementaire, elle doit préciser les circonstances de temps et de lieu de l’événement susceptible de caractère l’accident qu’elle déclare. Au cas particulier, la lettre du 9 juillet 2018 adressée par l’appelante à la caisse ne contient aucun élément précis sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident. En effet, il est indiqué : « l’avis d’accident du travail mentionne qu’il s’agit d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Ce fait est consécutif à une convocation par AR de la RATP de la Ratp, qui s’oppose à la décision médicale de la médecine du travail et qu me convoque par conséquence aux prud’hommes ». Ce courrier ne comporte aucune indication de date quant à la réception de cette convocation.
La caisse a donc demandé à bon droit à l’intéressée des précisions sur les circonstances de l’accident, qui les lui a adressées par courrier du 11 août 2018, réceptionné par la caisse le 16 août 2018, date du tampon de l’organisme apposé sur le courrier (pièce n°6 de la caisse). Dès lors, la caisse a considéré justement que la déclaration d’accident du travail a été formalisé le 16 août 2018, qui constitue le point de départ du délai d’instruction.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelante ne pouvait se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite.
2. Sur la caractérisation de l’accident du travail
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics seuls applicables au litige qu’est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail et que l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, la preuve du fait accidentel devant être corroborée par des éléments objectifs.
Il ressort du courrier de l’appelante du 11 août 2018, qui décrit les circonstances de l’accident :
« En date du 06 juillet 2018, j’ai reçu une convocation par AR de la RATP qui s’oppose à la décision du médicale de la médecine du travail […] et qui convoque par conséquent aux Prud’hommes. Ce courrier a engendré un stress qui s’est accentué durant tout le week-end (pleurs-perte d’appétit)
Le lundi 09/07/2018, aux alentours de 14h, j’ai soudainement fait un malaise. Mme [J] présente à mon domicile ce jour là, a tout de suite réveillé mon mari, M. [W] [Y] qui m’a accompagné chez mon médecin traitant. Cette dernière a constaté que mon malaise était du à un syndrome anxio-dépressif réactionnel dû au courrier de mon employeur. »
Si l’appelante allègue qu’elle a été victime d’un malaise soudain le 9 juillet 2018, aucune pièce médicale n’atteste de l’existence de cet événement, puisque le certificat médical initial du docteur [R] indique au titre des constatations détaillées « syndrome anxio-dépressif réactionnel : troubles du sommeil, asthénie. », sans faire de lien précis avec la circonstance de la réception de la convocation devant le conseil des prud’hommes.
Elle produit un second certificat médical rédigé par le docteur [R] le 3 décembre 2018 qui mentionne :
« Je soussignée certifie avoir examiné en urgence Mme [Y] [N], née le 20/05/1973, lundi 09 juillet 2018. Elle présentait alors un syndrome anxieux réactionnel avec angoisses et apathie et me relatait qu’elle avait reçu récemment une convocation aux prud’hommes.»
Il ressort de cette pièce que le médecin a d’une part constaté les symptômes de la patiente, mais n’établit aucun lien de causalité entre la convocation devant le conseil des prud’hommes et ceux-ci.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de l’appelante, la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
4. Sur les dépens
Mme [N] [H] épouse [Y], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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