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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03531 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITX2
N° de minute : 391/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [M]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 juillet 2024 par le préfet du territoire de [Localité 2] faisant obligation à M. [H] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par le préfet du territoire de [Localité 2] à l’encontre de M. [H] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 6 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 7 juillet 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de trente jours à compter du 31 juillet 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 août 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 29 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du territoire de Belfortdatée du 14 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [H] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le prefet de sa demande en prolongation de rétention de M. [H] [M] et ordonnant la remise en liberté de ce dernier ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Septembre 2025 à 20h28 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du , reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2025 à 8h40;
VU les avis d’audience délivrés le 16 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du territoire de Belfort, puis Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Territoire de Belfort formé par écrit motivé le 15 septembre 2025 à 20 h 28 l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 15 septembre 2025 à 10 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Territoire de [Localité 2] conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation au motif d’une absence de perspective d’éloignement alors qu’il estime que l’éloignement vers l’Algérie demeure une perspective raisonnable dans la mesure où aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que les autorités algériennes s’opposeraient à sa reconduite en Algérie et dès lors que les liaisons aériennes existent entre la France et l’Algérie ce qui permet un éloignement matériel de l’intéressé.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [M] dès le 15 septembre 2025, le jour même de la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le 16 septembre suivant à 08 h 55, l’appel ayant été interjeté le même jour à 20 h 28 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après l’appel et la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Territoire de [Localité 2] recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Septembre 2025 à 15h26, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [H] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du territoire de [Localité 2].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Septembre 2025 à 15h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
notifié par mail
l’intéressé
M. [H] [M]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
notifié par mail
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [H] [M]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du territoire de [Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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