Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 août 2025, n° 25/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 6] en date du 04 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [C], né le 11 Janvier 2000 à [Localité 5] ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 20 décembre 2024, pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 6] en date du 16 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA [Localité 6] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [C] régulière, et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 août 2025 à 11h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 1],
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [R] [Y] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [Y] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de M. [J] [C], en l’absence du PREFET DE [Localité 1] et du ministère public ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C], appelant, sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et s’oppose à son maintien en rétention administrative.
A l’audience, l’avocat abandonne certains moyens développés dans la déclaration d’appel et développe les moyens suivants :
— l’absence d’interprète au stade de la notification de l’arrêté de placement en rétention, alors que M. [C] a une compréhension approximative du français et ne comprend pas le français « juridique »,
— l’absence de perspective réelle d’éloignement, en évoquant le caractère vain des démarches accomplies depuis environ six mois déjà.
M. [C] évoque son projet de récupérer ses affaires à [Localité 4] puis de partir par ses propres moyens en Espagne, où il se trouvait l’année dernière, précisant ne pas y être resté longtemps mais y avoir fait des démarches. Il qualifie son maintien en rétention de perte de temps, considérant qu’il ne sera pas éloigné même s’il reste en rétention encore trois mois.
M. le préfet de la [Localité 6] n’a pas présenté d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 août 2025 sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 – ainsi lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé – lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 741-10 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La mesure de rétention suppose ainsi l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, c’est de manière complète et pertinente que le premier juge a estimé que M. [C] ne justifiait pas d’une atteinte à ses droits du fait de l’absence d’interprète au stade de la notification de la décision de placement en rétention, en visant les articles L. 744-4, L. 141-3 et L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en s’appuyant sur la teneur de ses auditions par les forces de l’ordre. Il ressort en effet du dossier que les 18 octobre et 19 novembre 2024, M. [C] a été entendu par la police dans le cadre d’une garde-à-vue puis d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour, et a pu répondre de manière précise et pertinente aux questions posées alors qu’il ne disposait pas d’un interprète. Le 24 mai 2025, il a indiqué aux gendarmes parler arabe et un peu le français, savoir lire le français, et souhaiter que la décision du 11 avril 2025 lui soit notifiée en langue française, précisant ensuite qu’il était dur pour lui d’accepter cette décision, qu’il était en France depuis 2019 et préférait y rester, bien qu’il ait de la famille en Algérie. Il ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir compris la teneur de la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée hors la présence d’un interprète, y compris au regard du vocabulaire administratif et juridique employé dans cette décision.
Par ailleurs, il résulte du dossier que le 28 février 2025, le préfet de [Localité 1] a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance aux fins d’établissement d’un laissez-passer consulaire, que le 11 avril 2025, le préfet a notifié à M. [C] son projet de mettre à exécution une mesure d’éloignement vers l’Algérie et l’a invité à faire connaître ses observations, que le 11 juillet 2025 il a pris une décision fixant le pays de renvoi, à savoir l’Algérie. Il est justifié d’une relance des autorités consulaires algériennes les 22 avril 2025, 7 juillet 2025, 7 et 18 août 2025. Il est également justifié d’une demande d’éloignement (routing) le 24 juin 2025 (transport prévu le 16 août 2025 finalement annulé) puis le 16 août 2025 auprès de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF. Le non-aboutissement, à ce jour, des démarches effectuées, ne saurait laisser présumer de leur échec. Au regard des diligences accomplies, et étant considéré que les relations diplomatiques sont évolutives, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Compte tenu de l’irrespect par M. [C] de son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis entre le 20 novembre 2024 et début janvier 2025, et de sa volonté plusieurs fois exprimée de rester en France, bien qu’il indique à l’audience vouloir désormais aller en Espagne, la mesure de rétention administrative est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il est retenu que l’arrêté litigieux est régulier et que l’administration établit la nécessité de la rétention administrative et de diligences suffisantes justifiant la prolongation de la rétention pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 22 août 2025 à 16h25
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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