Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 janv. 2023, n° 22/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 15 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN
QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :
— Mme [M] ne s’oppose pas à ce que l’audience soit publique
— Mme MOREAU, en son rapport
— Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Mme [M] en ses observations
— Me ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, s’en rapporte à justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 11 janvier 2022, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a accueilli la demande de Mme [M] aux fins d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des article 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le procureur général a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 18 février 2022.
L’audience s’est tenue le 10 novembre 2022, publiquement à la demande de Mme [M].
Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour de :
— déclarer le recours recevable,
— infirmer l’arrêté acceptant la demande d’inscription au tableau de Mme [M],
— rejeter en conséquence la demande d’inscription au tableau de Mme [M].
Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [H] [M] sollicite la confirmation de l’arrêté.
Le conseil de l’ordre du barreau de Paris et le bâtonnier, qui n’ont pas déposé d’écritures, font valoir oralement s’en rapporter à justice.
Mme [M] a eu la parole en dernier.
SUR CE
La décision objet du recours a accueilli la demande d’inscription dérogatoire de Mme [M] au barreau de Paris fondée sur les dispositions des articles 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991aux motifs que la condition de diplôme requise était remplie et qu’il était justifié d’une pratique juridique d’au moins huit ans, pour partie en qualité de juriste d’entreprise et pour partie en qualité de juriste salarié dans un cabinet d’avocat.
Le parquet général ne conteste pas l’activité de Mme [M] en qualité de juriste salariée au sein de différents cabinets d’avocats pour une durée totale de 6 ans 7 mois et 28 jours. Il fait porter le débat sur le surplus allégué au titre d’une activité de juriste d’entreprise au motif qu’il n’est pas démontré, conformément à l’article 98 3°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991et à la jurisprudence de la Cour de cassation y afférant, que les fonctions de Mme [M] au sein du groupe Lacour sont exclusivement dédiées au règlement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise dans un service spécialisé à cette fin, alors qu’elles comprennent la gestion sociale et fiscale courante de l’entreprise, la veille juridique, la gestion de risque et le secrétariat juridique.
Mme [M] réplique remplir les critères posés par l’article 98 3°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce que le service juridique de la société Lacour était constitué d’elle seule et que son activité était exclusivement consacrée au règlement des problématiques soumises par différentes sociétés du groupe Lacour intervenant en matière de courtage, immobilière et de sécurité dont elle assurait la défense des intérêts et qu’elle représentait en justice, ses fonctions ne pouvant se confondre avec un exercice professionnel du droit lié à l’activité normale de l’entreprise et la gestion du risque étant contenue à la seule activité de contrôle de conformité.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Les fonctions discutées sont celles que Mme [M] a exercées au sein du groupe Lacour entre le 1er mars 2016 et le 14 novembre 2019.
Celles-ci sont ainsi décrites dans le curriculum vitae de Mme [M] : 'Direction juridique et conformité du groupe (20 sociétés). Toutes opérations juridiques, judiciaires, financières et sociales. Veille juridique. Gestion des contrôles conformité internes et externes'.
Selon le contrat de travail conclu avec la société Lacour finances conseil le 28 février 2016, Mme [M] a été embauchée en qualité de responsable conformité risques et responsable juridique du groupe, ces fonctions comprenant notamment deux volets :
' Dans le cadre du risque :
— prévention et gestion des risques, sinistres et litiges (outre la responsabilité du service sinistres)
— définir la politique et gestion des risques, mesurer l’appétence à la prise de risque
— gestion des obligations des courtiers et intermédiaires
— audit de conformité des sites et quantification de tous risques
— détermination des plans d’action et mises en conformité et suivi de leurs réalisations
— gestion des atteintes qualité de clients et autres
— management reporting-qualité impliquant la surveillance des solutions mises en place en vue de garantir la fiabilité continue.
Dans le cadre du juridique :
— analyse des contrats commerciaux et des risques contractuels
— gestion juridique, sociale et fiscale courante
— veille sur l’évolution des lois et règlementations
— gestion du précontentieux et du contentieux tous domaines
— élaboration des actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la société et suivi des procédures judiciaires en relais avec les auxiliaires de justice concernés
— représentation de la société devant les instances compétentes'.
Dans le descriptif de ses activités, Mme [M] précise, au titre du volet social, qu’elle était notamment en charge de la 'gestion des conflits sociaux dans la branche prévention-sécurité (rédaction des accords et négociations syndicales)' et de la 'gestion des sorties de salariés sans le volet paie (fin de période d’essai, procédures de licenciement, ruptures conventionnelles, démission, congés spéciaux)'.
Il ressort de ces éléments que l’activité de Mme [M] n’était pas exclusivement juridique puisque également consacrée à la gestion du risque, à la mise en oeuvre de plans d’actions à cette fin et à un management reporting-qualité, laquelle activité revêt un caractère général sans être limitée au contrôle de conformité. En outre, les fonctions juridiques de Mme [M] n’étaient pas exclusivement consacrées aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise dans un service spécialisé, mais aussi au traitement des contentieux individuels et collectifs du travail qui relève de l’activité normale de l’entreprise.
Au vu de ces éléments et indépendamment de ses mérites professionnels, Mme [M] échoue à démontrer qu’elle remplit les conditions requises par l’article 98 3° du décret et doit en conséquence être déboutée de sa demande d’inscription au tableau, en infirmation de l’arrêté.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [H] [M] de sa demande d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [H] [M].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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