Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 12 mars 2026, n° 25/00099
CA Poitiers 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de l'ordonnance

    La cour a estimé que la demande de radiation était disproportionnée au regard des diligences accomplies par Madame [C] [R] et de l'intérêt de la procédure d'appel, notamment en raison d'un paiement partiel effectué par cette dernière.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Nrgie Conseil à verser une somme à Madame [C] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la société Nrgie Conseil dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société Nrgie Conseil a demandé la radiation de l'appel formé par Madame [C] [R] contre une ordonnance de référé. Cette ordonnance avait condamné Madame [C] [R] à payer une provision de 33.267 euros à la société Nrgie Conseil. La société demandait la radiation au motif que Madame [C] [R] n'avait pas exécuté cette décision.

Madame [C] [R] s'opposait à la radiation, arguant que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'elle était dans l'impossibilité de s'exécuter. Elle soutenait avoir procédé à un règlement partiel et que son patrimoine n'était pas facilement mobilisable.

La cour d'appel, considérant que Madame [C] [R] avait justifié d'un règlement partiel et que la mesure de radiation serait disproportionnée, a débouté la société Nrgie Conseil de sa demande. La société Nrgie Conseil a été condamnée à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 12 mars 2026, n° 25/00099
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00099
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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