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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. NRGIE CONSEIL |
Texte intégral
Ordonnance n 2026/24
— --------------------------
12 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYM
— --------------------------
S.A.R.L.
NRGIE CONSEIL
C/
[C] [R]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six février deux mille vingt six, mise en délibéré au douze mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société Nrgie Conseil a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Monsieur [C] [R] en paiement du solde des sommes dues suite à la pose d’une centrale photovoltaïque, soient 33.267 euros, outre le versement des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 8 février 2024, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [R] ;
— Condamné Monsieur [C] [R] à verser à la société Nrgie Conseil la somme de 33.267 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de travaux les liant ;
— Condamné Monsieur [C] [R] à verser à la société Nrgie Conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 24 juillet 2025, enregistrée le 8 août 2025, Monsieur [C] [R] a interjeté appel de l’ordonnance afin d’en obtenir l’infirmation.
Parallèlement, par acte en date du 23 décembre 2025, la société Nrgie Conseil a assigné Madame [C] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins de d’obtenir :
— La radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n 0 25/01910 du rôle des affaires,
— La condamnation de Madame [C] [R] à verser à la société Nrgie Conseil la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Madame [C] [R] aux entiers dépens.
La société Nrgie Conseil soutient que Madame [R] n’ayant pas à ce jour, exécuté même en partie les termes de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution pourra être prononcée.
Madame [R] soutient que l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle l’obligerait à liquider tout ou partie de son patrimoine. En outre, elle affirme que l’exécution lui est impossible, ne disposant pas de capacités financières suffisantes pour régler de telles condamnations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
La société Nrgie Conseil, représentée par son conseil à l’audience, soutient que les éléments versés aux débats par Madame [R] sont incomplets et insuffisants pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, celle-ci se gardant de révéler sa réelle capacité financière. Elle considère qu’il incombe à Madame [R] d’apporter la preuve sérieuse de telles conséquences, par la production notamment de relevés bancaires récents, complets et actualisés démontrant l’absence de capacité de paiement. Elle affirme que Madame [R] passe sous silence ses multiples activités commerciales, cette dernière exerçant une activité de chambre d’hôtes et de gîtes depuis l’année 2016, et que les avis d’imposition portant sur le montant des revenus des années 2023 et 2024 ne satisfont pas cette exigence probatoire.
Dès lors, elle soutient que les éléments versés aux débats par Madame [R] ne sauraient justifier d’un risque de conséquences manifestement excessives et ne démontre pas l’existence d’une situation financière précaire, qui serait créée ou aggravée à la suite de la radiation de l’affaire.
Par ailleurs, la société Nrgie Conseil affirme que Madame [R] fait état d’un paiement partiel d’un montant de 5.000 euros, et que ce chèque, émis le 6 janvier 2026, aurait été transmis au Conseil de la société Nrgie Conseil. Toutefois, elle soutient qu’aucune somme n’a été versée en paiement des condamnations, et que Madame [R] n’apporte aucun élément probant démontrant le paiement effectif de cette somme. En outre, elle affirme que cette prétendue exécution a été entreprise postérieurement à la signification de l’assignation aux fins de radiation en date du 23 décembre 2025, et que Madame [R] ne démontre pas s’être rapprochée de la société Nrgie Conseil afin de proposer un aménagement de l’exécution et notamment un paiement échelonné.
La société Nrgie Conseil soutient que Madame [R] n’invoque aucune cause objective démontrant l’impossibilité pour elle de s’exécuter, et qu’elle fait au contraire état d’actifs dont la mobilisation permettrait de solder les sommes dues.
Par ailleurs, elle affirme qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance, la société Nrgie Conseil serait en mesure de restituer les sommes qui lui auraient été versées.
Enfin, elle soutient que Madame [R] se prévaut de l’absence de mesures d’exécution forcée, soutenant que la société Nrgie Conseil, qui n’a pas cherché à recouvrer les sommes dues au titre de l’ordonnance du 19 juin 2025, ne justifierait pas d’un besoin de faire exécuter la décision de première instance. Elle considère que cet argument est dépourvu de sérieux, la mise en 'uvre ou non de mesures d’exécution forcée par l’intimé ne constituant pas une circonstance privant ce dernier de la faculté d’obtenir la radiation.
Madame [R] était représentée par son conseil à l’audience, qui soutient que l’exécution de condamnations à hauteur de 35.267 euros aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle l’obligerait à liquider tout ou partie de son patrimoine dans des conditions qui risqueraient d’être défavorables, cependant que la décision de première instance pourrait être réformée.
Elle affirme que son seul bien immobilier est sa résidence principale, détenue en indivision à 50% avec son époux, lequel patrimoine n’est pas mobilisable aisément. En outre, elle soutient n’avoir aucune liquidité et ne pas bénéficier de revenus suffisants pour régler de telles sommes.
Par ailleurs, elle soutient que les autres activités évoquées par la société Nrgie Conseil sont de simples activités civiles de location et de gîte, effectuée au travers d’une SCI familiale, qui apparaissent sur les relevés d’imposition produits.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
L’affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d’appel en application de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l’appel.
L’appel a été interjeté le 24 juillet 2025 et enregistré au greffe le 8 août 2025, la demande de radiation a été introduite le 23 décembre 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure.
La demande de radiation est donc recevable.
Il appartient aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir partiellement exécuté la décision contestée, en ce qu’elle a procèdé à un règlement partiel.
La mesure de radiation sollicitée paraît donc disproportionnée au but poursuivi par l’article 524 du code de procédure civile compte-tenu des diligences accomplies par Madame [C] [R] et de l’intérêt de la procédure d’appel, étant précisé que l’audience au fond est prévue antérieurement au délibéré de la présente procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de la société Nrgie Conseil.
Succombant à la présente instance, la société Nrgie Conseil est condamnée à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la société Nrgie Conseil de sa demande de radiation de l’appel interjeté par Madame [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 24 juin 2025 ;
Condamnons la société Nrgie Conseil à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Nrgie Conseil aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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