Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPX
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [S], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [T] [L], né le 18 décembre 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [L], né le 18 décembre 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [T] [L],
Vu l’appel interjeté par Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU DE [Localité 1], le 22 juin 2025 à 17h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE, conseil de Monsieur [T] [L], ainsi que les observations de Monsieur [V] [S], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [T] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date 18 juin 2025 à M. [T] [L] portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
2. Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 à 14 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours';
3. Vu la requête en contestation du 21 juin 2025 à 23 heures 59 de la décision de placement en rétention précitées par le conseil de M. [L] ;
4. Le 22 juin 2025 à 17 h 47, le procureur de la République de [Localité 1] a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 22 juin 2025 à 16 h 45 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [L] en contestation de la décision de placement en rétention,
— Constaté l’irrégularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Charente-Maritime pris le 18 juin 2025 à l’encontre de M. [L],
— ordonné la remise en liberté de M. [L].
5. Il requiert, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours de son placement en rétention administrative.
6. A cette fin, il soulève que l’étranger concerné ne présente pas de garantie effective de représentation, suite aux faits de violences conjugales, ne disposant plus d’un logement, d’un emploi qui dépendait de l’entreprise de sa compagne. De même, M. [L] présenterait une menace pour l’ordre public du fait du risque de réitération d’une infraction à l’égard de sa compagne.
6. Il conteste tout situation personnelle stable de l’intéressé, qui n’a en outre plus d’attache familiale en France, alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin 2025.
7. Suivant’ordonnance du 23 juin 2025 du’conseiller’délégué’par Mme la première présidente de’la’cour’d'appel’de [Localité 1], le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 23 juin 2025 à 15h30, salle E.
8. Les réquisitions ont été reprises par écrit par le parquet général le 23 juin 2025.
9. A l’audience, le représentant du préfet de la Charente-Maritime a repris la position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] en exposant qu’il n’existe pas de garantie de représentation, faisant sienne l’argumentation contenue dans les réquisitions écrites de M. le procureur de la République.
10. Il ajoute, à propos de la vulnérabilité alléguée de M. [L] que celui-ci n’a pas sollicité d’examen médical en rétention depuis le début de la procédure et que les pièces médicales fournies n’établissent pas que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention, tout en précisant qu’il existe une équipe médicale et qu’il peut être pris en charge dans ce cadre.
11. Il conteste qu’il y ait lieu à diligence, notamment du fait du recours devant le juge administratif de l’ordonnance aux fins de quitter le territoire français de la part de M. [L].
12. Le conseil de M. [L] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a conclu, à cette fin, à ce qu’il soit constaté l’irrégularité de la mesure de placement, le rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention, la remise en liberté de l’intéressé et qu’il soit mis à la charge de l’État un montant de 800 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour cela, il argue, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, que M. [L] présente des problèmes de santé incompatibles avec son placement en rétention, en particulier son hépatite.
Il avance également que l’intéressé présente des garanties de représentation au sens de l’article L.741-1 du CESEDA, son identité étant établie par une pièce détenue par la préfecture, son domicile étant un mobil home dont il est propriétaire et alors qu’il travaille dans l’exploitation agricole commune avec sa compagne, qu’il n’a aucun intérêt à se soustraire à la justice.
Surtout, il dénonce le fait que le dépôt de plainte effectué à son encontre soit suffisant pour remettre en cause la réalité de son adresse, remarquant qu’il n’est pas établi que le mobil home soit toujours au même endroit et qu’il lui est interdit d’y vivre ou que les accusations portées à son encontre puissent lui être imputées en l’absence de condamnation pénale en ce sens.
Il affirme encore qu’il s’agit d’une violation de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,notamment en ce qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre ses relations avec son frère.
De même, il soutient que s’il a été convoqué par la gendarmerie le 17 juin 2025, il n’a pu rencontrer ce dernier que le lendemain.
De surcroît, il met en avant l’absence de réalisation des diligences mises à la charge de l’administration française par l’article L.741-3 du CESEDA à son égard, rappelant qu’il est de nationalité roumaine, donc citoyen de l’Union Européenne, que sa reconduite dans son pays ne nécessite que sa seule pièce d’identité, remise aux autorités préfectorales et que le délai de 4 jours écoulé était suffisant pour cela.
M. [L], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il souhaitait rester en France le temps de liquider ses affaires en cours, mais qu’il se plierait çà la décision du juge administratif.
'
SUR CE,
— Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur le fond
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que le bâtonnier ou l’avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.
14. Sur la question de la nullité soulevée du fait de l’assistance tardive d’un avocat, il sera observé que M. [L] n’a pas sollicité d’intervention lors de la notification de ses droits en débuts de garde-à-vue, le 17 juin 2025 à 21 heures 35, élément réitéré lors l’audition à 14 heures et lors de la fin de cette mesure le 18 juin 2025 à 18 heures 40.
Il s’ensuit que le grief exprimé n’est pas fondé, faute qu’il ait été sollicité une telle intervention.
15. De surcroît, s’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [L], si les documents médicaux versés aux débats attestent que cet appelant est suivi pour des soins suiteà une infection au titre d’une hépatite B et C, notamment le derniers certificat en date du 17 mars 2025, aucune pièce médicale n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il pourrait bénéficier de soins adaptés en rétention. Le moyen sera donc rejeté.
16. Par ailleurs, M. [L] ne présente aucune de garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de la décision d’éloignement précitée du 18 juin 2025, contestée devant le tribunal administratif, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dont il est pourtant interdit pour une durée de 3 ans, notamment afin de régler son litige avec sa compagne.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile, son mobil home n’étant pas suffisant et la proposition d’hébergement de son frère faisant référence au surplus à la même adresse.
Ainsi, il n’est pas établi que l’exploitation agricole sur laquelle il travaille, et sur laquelle il n’a aucun droit, continue de l’employer au vu du conflit aigu qui l’oppose à sa compagne. De même, il ne résulte pas des éléments dossier que le mobil home qu’il déclare occuper puisse constituer un domicile, faute d’établir que ce dernier constitue une habitation décente, notamment en terme de chauffage ou d’eau courante, celle-ci risquant au surplus d’être déplacée.
17. Enfin, il allègue d’une relation avec un frère sur le territoire français, mais ni l’identité, ni la présence de ce dernier n’est établie, l’adresse indiqué par l’intéressé étant celle du mobil home précité. Il ne justifie donc pas que sa relation avec ce dernier soit encore possible en l’absence de résidence.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention.
A ce titre, la représentante de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, à ce stade, il est exact que M. [L] ne souhaite pas quitter le territoire français, notamment en ce qu’il souhaite pouvoir régler son différend financier d’avec son ex-compagne. Néanmoins, s’agissant d’un refus d’exécuter la décision qui lui a été notiffiée en ce sens, contrevient à l’article L.612-3 du CESEDA et remplit les conditions de l’article L.741-1 du même code, Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
18. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera infirmée, la procédure objet du présent litige sera déclarée régulière et il sera ordonné la prolongation de rétention de M. [L] pour un délai de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant son placement en rétention administrative.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera infirmée.
— Sur les demandes annexes
19. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
20. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [C] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
21. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire ;
Déclarons le recours recevable en la forme ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2025 concernant M. [L]';
Statuant à nouveau,
Rejetons les moyens soulevé par M. [L]';
Déclarons recevable et régulière la procédure de rétention de M. le préfet de la Charente Maritime';
Ordonnons la prolongation de rétention de M. [L] pour un délai de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant son placement en rétention administrative';
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [L]';
Constatons que M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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