Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00468 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O26T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 16/02168
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 17 Novembre 1935 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représenté par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et Me Philippe AYRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le 09 Juin 1940 à [Localité 36]
décédé le 17 octobre 2021
Madame [U] [I] épouse [X]
née le 18 Octobre 1949 à [Localité 30] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [L] [E]
né le 15 Juillet 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Z] [T] épouse [E]
née le 02 Mars 1957 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [XE] [W]
né le 17 Août 1965 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non représenté – assigné le 18 mai 2021 à domicile
Madame [CE] [S] épouse [W]
née le 29 Novembre 1972 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non représentée – assignée le 18 mai 2021 à personne
INTERVENANTS :
Madame [Z] [K] en qualité d’héritière de sa mère [O] [N] épouse [K] décédée le 03 février 2017
née le 09 Mai 1963 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Philippe AYRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005203 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [G] [K] épouse [A] en qualité d’héritière de sa mère [O] [N] épouse [K] décédée le 03 février 2017
née le 30 Décembre 1961 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Philippe AYRAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [V] [X] héritier de M. [H] [X] décédé le 17 octobre 2021
né le 04 Février 1970 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Localité 40] CHILI
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [P] [X] épouse [F] héritière de M. [H] [X] décédé le 17 octobre 2021
née le 27 Juillet 1972 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [HW] [X] héritier de M. [H] [X] décédé le 17 octobre 2021
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 juillet 1991, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] (les époux [X]) ont acquis de Monsieur [J] [K] plusieurs parcelles de terrain à bâtir sis à [Localité 27], cadastrées section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Suite à un remaniement cadastral, ces parcelles sont désormais cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Par actes des 25 et 26 février 1981, un droit de passage avait été institué sur deux bandes de terrain de deux mètres de large grevant les sud-est des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [RJ] et de 2 mètres de largeur supplémentaires grevant le sud-est des parcelles appartenant aux époux [K] cadastrées section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] devenues les parcelles section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Monsieur [J] [K], Madame [Z] [K] et Madame [G] [K] épouse [A] (les consorts [K]) sont propriétaires des parcelles cadastrées BC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Madame [Z] [T] épouse [E] et Monsieur [L] [E] (les époux [E]) sont propriétaires des parcelles cadastrées BC n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], anciennement cadastrées section D. n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [XE] [W] et Madame [CE] [S] épouse [W] (les époux [W]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18].
Les époux [X], estimant que les divisions successives des parcelles appartenant originairement aux époux [K] avaient eu pour conséquence d’enclaver la parcelle BC n° [Cadastre 23] ont, après une vaine tentative de résolution amiable ayant donné lieu à un projet d’acte établi par Me [R] en 2014, par acte du 29 avril 2016, fait assigner les époux [K] et Madame [Z] [E] aux fins de constatation de l’état d’enclave et d’institution d’une servitude de passage.
Madame [N] épouse [K] est décédée le 3 février 2017, laissant pour lui succéder Madame [Z] [K] et Madame [G] [K] épouse [A].
Par acte du 28 mai 2019, les époux [X] ont appelé en la cause Monsieur [XE] [W] et Madame [CE] [S] épouse [W] (les époux [W]), propriétaires des parcelles voisines cadastrées section BC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18].
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté les époux [E] de leur moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence aux débats des époux [W] ;
— Jugé que les parcelles sises sur la commune de [Localité 27], cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété des époux [X], sont enclavées en sens des dispositions de l’article 682 du code civil ;
— Institué au bénéfice desdites parcelles une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Me [R] de 2014, partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] " longeant en les grevant les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 17], propriété des époux [K] et section BC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18], propriété des consorts [W], à l’exclusion toutefois des parcelles BC n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], propriété des époux [E] ;
— Débouté les époux [K] et [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamné les époux [K] à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [X] à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus des demandes formées à ce titre ;
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné les époux [K] aux dépens de l’instance et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Perpignant aux frais des époux [K].
Par déclaration enregistrée par le greffe le 23 janvier 2021, Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [H] [X] est décédé le 17 octobre 2021, laissant pour lui succéder Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X].
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 juillet 2022, les consorts [K] demandent à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [Z] [K] et Madame [G] [K] épouse [A] en qualité d’héritières de Madame [N] épouse [K] ;
— Dire et juger le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignant du 15 décembre 2020, non avenu, en application des dispositions des articles 370 et 372 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« Jugé que les parcelles sises sur la commune de [Localité 27], cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété des époux [X], sont enclavées en sens des dispositions de l’article 682 du code civil ;
« Institué au bénéfice desdites parcelles une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Me [R] de 2014, partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] " longeant en les grevant les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 17], propriété des époux [K] et section BC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18], propriété des consorts [W], à l’exclusion toutefois des parcelles BC n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], propriété des époux [E] ;
« Condamné les époux [K] à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Perpignant aux frais des époux [K] ;
— Dire et juger que les parcelles situées sur la commune de [Localité 27], cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété des consorts [X] bénéficient d’une servitude de passage établie par leur titre reprenant l’acte de constitution de servitude établi par Me [M] des 25 et 26 février 1981 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que les parcelles situées sur la commune de [Localité 27], cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété des consorts [X], sont enclavées ;
— Instituer au bénéfice desdites parcelles une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné telle que figuré au plan annexé au projet d’acte de Me [R] de 2014, partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] " longeant en les grevant les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 17], propriété des époux [K] et section BC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18], propriété des consorts [W], à l’exclusion toutefois des parcelles BC n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], propriété des époux [E], tel qu’il résulte de l’acte établi par Me [M] des 25 et 26 février 1981, étant précisé que l’emprise de cette servitude de passage est constituée de deux bandes de terrain de deux mètres de large chacune ne formant qu’une seule bande que quatre mètres partant de la voie communale n° [Adresse 35] et longeant en ce qui concerne les deux mètres grevant la propriété des époux [E], la propriété des consorts [K] et des époux [W], et en ce qui concerne les deux mètres grevant la propriété des consorts [K] et des époux [W], la propriété des époux [E] pour aboutir à la propriété des consorts [X], puis des époux [C], des époux [Y] et des époux [D] ;
— Débouter les époux [E] et les consorts [X] de toutes demandes formées contre les consorts [K] ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation des consorts [K] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [E] à payer aux consorts [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [E] aux entiers dépens ;
— Ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière de Perpignan aux frais des consorts [E] et des consorts [X].
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 avril 2022, Madame [U] [I] épouse [X], Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X] (les consorts [X]), demandent à la cour d’appel:
— Donner acte à Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X]de leur intervention volontaire à l’instance en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur [H] [X] ;
— Donner acte à Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X] de ce qu’ils font siens les moyens de défense et demandes formulés par Monsieur [H] [X] de son vivant en particulier dans les conclusions d’intimés notifiées les 7 juillet et 12 novembre 2021 ;
— Débouter les consorts [K] de leur demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 15 décembre 2020 ;
Sur le fond, à titre principal :
— Débouter les consorts [K] de leur demande subsidiaire tendant à ce que la cour de céans dise et juge que les parcelles situées sur la commune de [Localité 27], section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété des concluants, bénéficient d’une servitude de passage établie par leur titre reprenant l’acte de constitution de servitude établi par Me [M] les 25 et 26 février 1981 ;
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a jugé que les parcelles sises à [Localité 27] cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23] des consorts [X] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil, en ce qu’il a institué une servitude de passage au bénéfice de ces parcelles et en ce qu’il a condamné Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer cette décision s’agissant de l’assiette de la servitude en ce que le premier juge a exclu de son emprise la parcelle des consorts [E] sise à [Localité 27], cadastrée section BC n° [Cadastre 24] ;
— Infirmer cette décision en ce que le premier juge a condamné les consorts [X] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [E];
Statuant à nouveau :
— Instituer au bénéfice des parcelles des consorts [X] cadastrées sur la commune du [Localité 27] section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23] une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Me [R] de 2014 partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] ", longeant en les grevant les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 17] de Monsieur [K], section BC n° [Cadastre 24] des époux [E] et n° [Cadastre 18] des époux [W] ;
— Débouter les consorts [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [E] à payer aux consorts [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Subsidiairement, si la cour estime n’y avoir lieu à intégrer la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 24] des consorts [E] dans l’emprise de la servitude de passage :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les consorts [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E] ;
— Débouter les consorts [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre des consorts [X] ;
En tout état de cause :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 15 décembre 2020 en remplaçant la parcelle de Monsieur [K] cadastrée section BC n° [Cadastre 20] par la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 15] ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de Perpignan aux frais in solidum de Monsieur [K] et des époux [E] ;
— Condamner in solidum Monsieur [K], Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [T] épouse [E] à payer aux consorts [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 octobre 2021, les époux [E] demandent à la cour d’appel de:
— Juger que le chemin goudronné de quatre mètres de large qui résulte de l’institution d’une servitude de passage en 1981 et permet la desserte de toutes les propriétés riveraines, doit être qualifiée de voie ouverte au public ;
— Juger que les consorts [X] qui peuvent aller et venir sur cette bande de terrain goudronnée depuis leur acquisition en 1991 sans faire l’objet de contestation de qui que ce soit, bénéficient d’une tolérance permettant l’usage de cette voie ouverte au public;
— Juger que les consorts [X] reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions le caractère non contesté et pérenne de l’usage de cette voie goudronnée permettant la desserte normale de leur habitation en voiture ;
— Juger que la propriété des consorts [X] dispose d’un accès suffisant à la voie publique et ne se trouve pas en situation d’enclavement ;
— Débouter les consorts [X] et [K] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions incluant notamment leur demande d’établissement d’une servitude de passage en raison de l’enclave alléguée de leur terrain ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que la propriété des consorts [X] se trouve en situation d’enclave :
— Confirmer partiellement le jugement dont appel ;
— Juger que l’état d’enclave allégué par les consorts [X] résulte de la division de la propriété [K], imposant qu’un désenclavement soit pris sur l’une des parcelles issues de cette division ;
— Juger qu’il n’est pas établi par les consorts [X] que le désenclavement de leurs fonds par le chemin de deux mètres pris sur le fonds [K], correspondant aux parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 22], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] serait insuffisant dès lors qu’ils bénéficieraient sur le reste de la servitude d’une largeur de quatre mètres et qu’en toute hypothèse le passage sur la bande goudronnée de quatre mètres est possible ;
— Juger qu’il n’est pas établi que le désenclavement de la propriété [X] par un chemin à prendre sur les parcelles issues de la division du fonds [K] serait matériellement impossible ;
— Juger que le désenclavement de la propriété [X] doit se faire exclusivement sur des parcelles issues de la division du fonds [K] ;
— Limiter toute demande d’instauration de servitude au bénéfice de la parcelle BC n° [Cadastre 23] aux seuls fonds servants suivants:
« Sur la commune de [Localité 27], section BC n° [Cadastre 17] ([K]), [Cadastre 18] ([W]), [Cadastre 22] ([X]) ;
— Débouter les consorts [K] et [X] de leur demande d’instauration d’une servitude de passage sur la propriété des époux [E] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à la demande des consorts [K] visant à l’instauration d’une servitude de passage grevant la propriété [B] :
— Juger que la servitude ne pourra être imposée à la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 25] qui n’est en rien concernée par le passage revendiqué ;
— Juger qu’une éventuelle servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 24] sera limitée au seul roulement sur la bande goudronnée et ne pourra conférer aucun droit de stationnement sur l’aire aménagée à cet effet par les époux [E] devant leur portail ;
— Condamner les consorts [X] et [K] à indemniser les époux [E] en raison de l’aggravation de la servitude par le versement d’une indemnité de 2 000 euros ;
— Juger que tous les frais d’entretien du passage bénéficiant à la parcelle des consorts [X] seront à leur charge exclusive ;
— Juger que la situation d’en clave alléguée par les consorts [X] est le fait exclusif de M. [K] qui a divisé son fonds sans se soucier des conditions d’accès aux parcelles issues de la division;
— Débouter les consorts [K] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
— Condamner les consorts [K] à prendre en charge tous frais, honoraires, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, résultant de l’action introduite par les consorts [X] ;
En tant que de besoin :
— Condamner Monsieur [K] à relever et garantir les époux [E] de toute condamnation éventuellement prononcée contre eux ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum les consorts [K] et [X] à payer aux époux [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z] [K] et Madame [G] [K] épouse [A]
En l’absence de contestation, il convient d’y faire droit.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X]
En l’absence de contestation, il convient d’y faire droit.
Sur le caractère non avenu du jugement de première instance
Les consorts [K] (appelants) estiment le jugement de première instance non avenu, car Madame [N] épouse [K] est décédée le 3 février 2017. Cette information a été transmise par conclusions n° 4 du conseil de Monsieur [K] au cours de la première instance mais non suivie d’effet.
La procédure n’a pas été régularisée par la mise en cause des héritiers de Madame [K] ainsi donc en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue et conformément à l’article 372 du code de procédure civile, le jugement intervenu malgré une cause d’interruption est non avenu.
Les consorts [X] et les époux [E] (intimés) sollicitent le rejet de la demande visant à constater le caractère non-avenue du jugement, estimant que faute de notification du décès, l’instance n’est pas interrompue et les conclusions n° 4 indiquant le décès de Madame [N] épouse [K] ont été présentées au nom des époux [K] donc la notification par voie de conclusions est irrégulière et sans effet sur l’instance.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, en cas de décès d’une partie, dans le cas où l’action est transmissible, l’instance est interrompue, toutefois faute de notification du décès cette interruption ne peut intervenir.
Toutefois, les conclusions n° 4 étaient communiquées au nom des époux [K] et ne font qu’évoquer le fait que « le concluant est aujourd’hui âgé de 84 ans et veuf depuis janvier 2017 », cette mention est insuffisante pour considérer qu’elle vaut notification d’un décès donc la notification par voie de ces conclusions est irrégulière et sans effet sur l’instance.
Sur l’état d’enclave et la reconnaissance d’une servitude
Le tribunal a constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [X] aux motifs que cet état résultait clairement des documents cadastraux et plans versés aux débats. Ces parcelles ne disposent d’aucun accès à la voie publique (le [Adresse 35]) et aucun document n’établit que le [Adresse 35], pourtant goudronné et éclairé et utilisé par les consorts [X], soit un chemin public.
Les époux [E] sollicitent l’infirmation du jugement, estimant que n’est pas enclavé le terrain qui dispose d’un accès à la voie publique ; bien qu’il se fasse par une voie appartenant à un tiers dès lors qu’une telle voie est ouverte au public car ne serait pas enclavé le terrain qui dispose d’un passage même exercé à titre de tolérance. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [X] ont un accès à la voie publique via le chemin goudronné appartenant à des tiers qui ne s’y opposent pas.
Les époux [K] sollicitent l’infirmation du jugement mais estiment la caractérisation de l’enclave indifférente au litige dès lors que la servitude litigieuse est établie par titre.
Les consorts [X] sollicitent la confirmation du jugement.
Il sera relevé, comme le fait le premier juge, que les documents cadastraux et plans versés aux débats établissent clairement que les parcelles BC n°[Cadastre 23] et [Cadastre 22] des époux [X] sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil faute de disposer d’aucun accès à la seule voie publique. En effet le [Adresse 35] actuellement goudronné et éclairé est situé sur les propriétés privées des riverains, ce qui n’est contesté par aucune partie, la simple tolérance ne remplace pas la mise en 'uvre d’une servitude car aucun document administratif ou juridique ne prévoit une servitude au profit des époux [X], car l’acte du 21 mai 1981 repris par leur acte d’acquisition du 11 juillet 1991 institue une servitude non à leur bénéfice mais au détriment de leurs parcelles.
L’état d’enclave est donc avéré, la tolérance invoquée étant par définition révocable à tout moment et le chemin de deux mètres de largeur est insuffisant pour permettre une desserte suffisante des parcelles enclavées en ne permettant pas le passage de véhicules lourds de secours et d’incendie.
Le jugement de première instance sera donc confirmé instituant une servitude de passage au profit des époux [X].
Sur l’assiette de la servitude
— Le tribunal a fixé l’assiette de la servitude sur les parcelles sur le chemin goudronné tel que figurant au plan annexé du projet d’acte établi par Me [R] en 2014, grevant les parcelles appartenant aux consorts [K] (n° [Cadastre 20] et [Cadastre 17]) et [W] (n°[Cadastre 16] et [Cadastre 18]) à l’exclusion de celles appartenant aux époux [E] (n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25]) aux motifs que l’enclave résultant de la division d’un fonds (en l’espèce les parcelles appartenant auparavant aux époux [K]), le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet d’une division. Le premier juge a institué une servitude de passage de 4 m au bénéfice des époux [X] mais s’exerçant uniquement sur les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 18] propriétés des consorts [W] et [Cadastre 15] et [Cadastre 17] propriétés des consorts [K].
Les consorts [K], les consorts [X] sollicitent l’infirmation du jugement, estimant que :
— L’enclave ne résulte pas de la division de leurs parcelles ;
— Les premiers juges ne pouvaient à la fois viser le plan annexé au projet d’acte de Me [R] et exclure de l’emprise de la servitude les parcelles appartenant aux époux [E] ;
— Les consorts [X] précisent que si la servitude ne porte pas sur les parcelles des époux [E], son assiette demeurerait insuffisante car limitée à deux mètres de largeur. Les époux [E] demandent (à titre subsidiaire) la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, qu’il n’est pas démontré que le désenclavement opéré sur les fonds [K] serait insuffisant car il n’est pas établi que le désenclavement par un chemin à prendre sur les parcelles issues de division du fonds [K] serait matériellement impossible ;
En cas de reconnaissance d’une servitude affectant leur propriété, ils soulignent que la parcelle n° [Cadastre 25] n’est pas concernée par la servitude et la reconnaissance d’une servitude ne peut donner droit à stationnement ;
Il s’avère que les consorts [E] reconnaissent qu’il existe bien un chemin goudronné utilisé par tous les riverains qui passent sur leur parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 24] et qu’ainsi les époux [X] utilisent ce chemin pour accéder à leur parcelle et ainsi ils autorisent le passage des concluants sur leur parcelle BC n°[Cadastre 24].
S’il exact que l’article 684 du code civil prévoit dans son alinéa 1 que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peu être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes », l’alinea 2 prescrit que « Toutefois, dans le cas ou un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
Dès lors afin de mettre en place une servitude viable de 4 mètres ce que ne peut advenir avec l’assiette choisie par le premier juge et afin de prévoir un tracé parfaitement droit et direct depuis le [Adresse 35] et poursuivre le prolongement d’une servitude de passage existante, il convient d’adopter celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Me [R] de 2014 mais en incluant les parcelles des consorts [E] et d’ instituer au bénéfice des parcelles des consorts [X] cadastrées sur la commune de [Localité 27] section BC n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Maître [R] de 2014 partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] ", longeant en les grevant les parcelles cadastrées Section BC n°[Cadastre 17] de Monsieur [K], Section BC n°[Cadastre 24] des époux [E] et n°[Cadastre 18] des époux [W].
Il sera indiqué que cette servitude ne pourra conférer aucun droit de stationnement sur l’aire aménagée à cet effet par les époux [E] devant leur portail, et ne concerne pas la parcelle section BC n°[Cadastre 25].
Sur la charge des frais d’entretien de la servitude
Les époux [E] estiment que si une servitude est instaurée sur leur fonds, les frais d’entretien doivent être mis à la charge des consorts [X] et ils sollicitent aussi une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à payer par les époux [X] et [K] qui ont divisé leurs parcelles sans se soucier d’un état d’enclave possible. Ils estiment que les autres parties sollicitent le rejet de cette demande sans formuler de moyens spécifiques.
Il sera noté que la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun justificatif, celle-ci sera déboutée.
Concernant l’entretien et frais engendrés par la servitude ainsi instituée, ceux-ci seront à la charge des époux [X] et des époux [K].
Sur la charge des frais de publication de la décision au service de la publicité foncière
Le tribunal a mis les frais de publication à la charge des consorts [K].
Les consorts [K] sollicitent l’infirmation du jugement estimant qu’ils ne s’étaient pas opposés à la signature du projet d’acte établi par Me [R].
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations particulières.
Il sera noté que le premier juge fait une parfaite chronologie sur les différentes positions des époux [K] : opposés à la demande des consorts [X] dans le cadre de la présente instance, alors même qu’ils avaient accepté de signer l’acte de Me [R] et ne contestant pas l’état d’enc1ave dont ils sont à l’origine par les subdivisions successives de leur fonds, ils seront donc condamnés aux frais de publication.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [K] et les époux [E], succombants, seront condamnés à
payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte de l’intervention volontaire de Madame [Z] [K] et Madame [G] [K] épouse [A]
Donne acte de l’intervention volontaire de Monsieur [V] [X], Madame [P] [X] épouse [F] et Monsieur [HW] [X]
Rejette l’exception de nullité du jugement de première instance.
Confirme le jugement du 15 décembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Perpignan en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [X].
Infirme le jugement du 15 décembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Perpignan concernant l’assiette de la servitude,
Statuant à nouveau ,
Institue au bénéfice des parcelles des époux [X] cadastrées sur la Commune de [Localité 27] section BC n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] une servitude de passage dont l’emprise sera celle du chemin goudronné tel que figuré au plan annexé au projet d’acte de Maître [R] de 2014 partant de la voie communale dénommée " [Adresse 35] ", longeant en les grevant les parcelles cadastrées Section BC n°[Cadastre 17] de Monsieur [K], Section BC n°[Cadastre 24] des époux [E] [T] et n°[Cadastre 18] des époux [W].
Dit que cette servitude ne pourra conférer aucun droit de stationnement sur l’aire aménagée à cet effet par les époux [E] devant leur portail, et ne concerne pas la parcelle section BC N°[Cadastre 25].
Dit que l’entretien et frais engendrés par la servitude ainsi instituée seront à la charge des époux [X] et des époux [K].
Déboute les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum les époux [K] et les époux [E], à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [K] et les époux [E] aux entiers dépens.
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Perpignan aux frais des époux [K].
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Imputation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Solde ·
- Appel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Algérie ·
- Veuve ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Poussin ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Bail d'habitation ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métro ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Entrepôt ·
- Charte informatique ·
- Responsable ·
- Échange ·
- Fromage ·
- Travail ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Haïti
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pompe à chaleur ·
- Faute ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automation ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Échange ·
- Cameroun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Sciences ·
- Droit syndical ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Référé ·
- Analyse des causes ·
- Contestation ·
- Eaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.