Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 déc. 2024, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1049
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2A
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 décembre 2024
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [V] [B] [Y]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 06 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 décembre 2024 à 09h48, enregistrée sous le N°RG 24/5636 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 à 11h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [B] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 03 décembre 2024 à 16h50,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] [Y] le 03 Décembre 2024 à 16h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [G], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [J] [S] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [B] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [V] [B] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [B] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 28 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 3 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de VAUCLUSE qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] [B] [Y] le 6 novembre 2024 et confirmée en appel le 8 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 2 décembre 2024, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [B] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 décembre 2024 à 12h24, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [V] [B] [Y] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat ne maintient plus le défaut de compétence, mais invoque l’incompatibilité de l’état de santé du retenu atteint d’une discopathie lombaire, avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 3 décembre 2024 à 16h21 par Monsieur [V] [B] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 décembre 2024 à 11h42, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [B] [Y] :
Monsieur [V] [B] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il verse aux débats un compte rendu de scanner du rachis lombaire du docteur [X] du 24 octobre 2022, et un certificat médical du docteur [T] du 22 novembre 2024, attestant qu’il souffre d’une discopathie lombaire étagée avec présence des aspects protusifs étagés, qu’il doit poursuivre des soins de kinésithérapie, et que ces soins ne peuvent être prodigués au CRA.
Pour autant, il n’est pas précisé que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [B] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [V] [B] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [B] [Y], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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