Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 24/14091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23/03507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/607
Rôle N° RG 24/14091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7YL
[V] [T]
C/
[N] [U]
[K] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fatima HIDA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03507.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 1er Mai 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 05 Août 1972 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [Z] [G]
née le 05 Août 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [N] [U] et Mme [K] [G] sont propriétaires d’une maison avec terrain sise [Adresse 1] à [Localité 6], voisine de celle de M. [T]. Ils ont fait réaliser une piscine en bordure de propriété.
Se plaignant de désordres sur un mur situé entre les deux fonds suite à la réalisation de ces travaux, M. [T] a fait assigner M. [U] et Mme [G], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande.
L’expert a déposé son rapport, le 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, M. [T] a fait assigner M. [U] et Mme [G], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation à :
— réaliser les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte ;
— payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté toutes les demandes de M. [T] ;
— condamné M. [T] à payer à M. [U] et Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les demandes étant contestées, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas ;
— aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’était caractérisé en l’absence d’atteinte à la solidité du mur ;
— M. [T] avait construit la rehausse à l’origine des désordres ;
— il n’y avait donc pas lieu de faire droit aux demandes de ce dernier.
Par déclaration transmise le 22 novembre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’il a été condamné aux dépens.
Par conclusions transmises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— condamner M. [U] et Mme [G] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert et prévoir un système de drainage (barbacanes) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [U] et Mme [G] au paiement de la somme 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose, notamment, que :
— suite aux travaux réalisés par M. [U], le mur de clôture devenu un mur de soutènement présente des désordres ;
— l’expert désigné par son assurance a confirmé l’imputabilité des désordres aux travaux entrepris par M. [U] ;
— l’expert judiciaire a conclu que le mur était la propriété des intimés et que des travaux devaient être entrepris ;
— suite à un accord verbal des travaux ont débuté mais ont été stoppés car ils ne correspondaient pas aux préconisations de l’expert ;
— il y a urgence à réaliser les travaux ;
— si l’expert a estimé que l’ouvrage ne menaçait pas ruine, le mur comporte des fissures importantes au niveau de la rehausse et du mur de soutènement ;
— les désordres ne sont pas qu’esthétiques ;
— des barabacanes dans le mur ancien doivent être installées ;
— il existe aussi un trouble manifestement illicite puisque sa parcelle reçoit les eaux pluviales de ses voisins ;
— le mur est fragilisé par l’accumulation d’eau ;
— l’absence de drain engendre un écoulement sur son fonds qui perdure ;
— il a fait réaliser la réhausse du mur avec l’accord du précédent propriétaire de la maison voisine ;
— cette réhausse est la propriété de M. [U] de sorte qu’il ne peut engager des travaux.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] et Mme [G] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [U] et Mme [G] font, notamment, valoir que :
— M. [T] ne justifie pas ni de l’urgence à prendre des mesures ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— les désordres n’ont pas d’impact sur la stabilité du mur.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de réalisation de travaux :
1 ) Sur le fondement de l’urgence :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, M. [T] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire du 7 septembre 2022, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 mai 2024 ainsi que des photographies qui établissent que le mur de séparation avec la propriété de M. [U] et Mme [G] comporte des fissures.
Selon l’expert, ces désordres n’affectent pas la solidité du mur ni l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination. Ils concernent l’esthétique de l’ouvrage.
Les diverses photographies ne permettent nullement de constater une atteinte à la solidité du mur et un risque d’effondrement.
Si le commissaire de justice fait état de la présence d’eau et de flaques sur le terrain de M. [T] provenant du mur, cette seule constatation sans aucune analyse des causes est insuffisante pour retenir une atteinte à la solidité du mur.
En l’état, aucun élément ne permet de caractériser un risque d’effondrement du mur et plus généralement, une urgence à faire réaliser des travaux.
Dès lors, l’urgence à statuer permettant au juge des référés d’ordonner des mesures ne peut être retenue .
2 ) Sur le fondement du trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire. C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, d’une part, comme indiqué précédemment, le commissaire de justice a constaté, le 2 mai 2024, la présence d’eau provenant du mur séparatif mais aucune analyse des causes n’est produite.
Certes, un trouble existe mais le caractère manifestement illicite n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, par une simple constatation, intervenue à une seule reprise.
D’autre part, l’expert explique les causes des fissures affectant le mur par la différence de souplesse et de comportement des deux ensembles constituant ledit mur qui est composé d’une partie basse maçonnée et d’une rehausse en blocs d’aggloméré et par l’absence de joint de dilatation qui aggrave le phénomène. Il retient une mauvaise exécution des travaux de la rehausse.
Or, les travaux de rehausse ont été réalisés par M. [T] même s’il est constant que M. [U] et Mme [G] sont propriétaires du mur.
Aussi, là encore, l’illicéité du trouble subi par l’appelant n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Aucun trouble manifestement illicite ne peut donc être retenu.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de travaux présentée par M. [T].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer à M. [U] et Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T], succombant à l’instance, doit être débouté de sa demande présentée sur ce même fondement. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
M. [T] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à M. [N] [U] et Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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