Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 6 octobre 2025, n° 25/00133
CA Lyon
Confirmation 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être acceptée sans preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que les éléments fournis ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les difficultés financières alléguées ne sont pas suffisantes pour établir des conséquences manifestement excessives, et que la société ACN Services n'a pas prouvé l'impossibilité de supporter les paiements dus.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S. ACN Services a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce, arguant de conséquences manifestement excessives dues à des difficultés financières. La juridiction de première instance a constaté la résiliation du contrat aux torts de ACN Services et a condamné cette dernière à des paiements. La cour d'appel a examiné si les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire étaient remplies, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives. Elle a conclu que les éléments fournis par ACN Services ne démontraient pas de telles conséquences, rejetant ainsi sa demande. La cour d'appel a donc confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 6 oct. 2025, n° 25/00133
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/00133
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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