Confirmation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 6 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACN SERVICES c/ S.A.S. CLIKEN WEB PRO |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN5H
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DAHAN, avocat au barreau de LYON (toque 517)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLIKEN WEB PRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON (toque 193)
Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Julien MIGNOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. ACN Services, spécialisée dans la maintenance de machines industrielles et fondée par M. [O] [G], a conclu le 12 mars 2021 avec la S.A.S. Cliken web pro, spécialisée dans la communication digitale, un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 549,60 € TTC.
Le contrat précise que la livraison du site internet interviendra dans un délai de 4 mois à compter de la signature du contrat, soit le 12 juillet 2021 au plus tard.
Le 8 juin 2021, après sa mise en ligne, la société ACN Services aurait signé un procès-verbal de livraison et de conformité, l’acceptant ainsi sans restriction ni réserve.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, M. [G], gérant de la société ACN Services, a indiqué à la société Cliken web pro qu’il entendait résilier le contrat en raison du retard dans la livraison du site internet.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société Cliken web pro a refusé la demande de résiliation du contrat au motif que la livraison du site internet avait bien été effectuée dans le délai imparti.
La société Cliken web pro n’ayant jamais été réglée, elle a assigné le 9 mai 2022 la société ACN Services devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts exclusifs de la société ACN Services et le paiement des loyers échus et à échoir, ainsi qu’une clause pénale, outre une indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] est décédé le 22 décembre 2022.
Le nouveau dirigeant de la société ACN Services étant juge au tribunal de commerce de Lyon, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du contrat de licence signé entre les parties en date du 12 mars 2021, aux torts exclusifs de la société ACN Services et à effet du 11 février 2022,
— condamné la société ACN Services à payer à la société Clicken web pro :
la somme de 3 847,20 € au titre des loyers échus outre intérêts au taux légal majoré de cinq points plus taxes, à compter de la date du 2 février 2022,
la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 21 984 € au titre des loyers restant à devoir consécutivement à la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
la somme de 2 198,40 € au titre de la clause pénale,
la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens liquidés à la somme de 81,55 € TTC
La société ACN Services a interjeté appel de la décision le 28 février 2025.
Par acte du 23 juin 2025, la société ACN Services a assigné en référé la société Clicken web pro devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société ACN Services soutient ses demandes au visa des articles 514-3 et 524 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à la production par la société Cliken web pro de faux en justice, à l’impossibilité pour M. [G] d’avoir signé le document produit et à l’intention manifestement contraire de M. [G].
Elle accuse la société Cliken web pro d’avoir manipulé et modifié le document intitulé «procès-verbal de conformité et de livraison» en procédant à l’insertion frauduleuse du cachet de la société ACN Services et de la signature de son représentant légal.
Elle affirme que son cachet figure par juxtaposition sous la ligne imprimée «cachet, date et signature» précédée de la mention «lu et approuvé».
Elle relève que M. [G] était dans l’impossibilité matérielle de signer quelconque document le 8 juin 2021 puisqu’il était parti sur les sentiers du GR20 en Corse du 2 au 13 juin 2021, comme l’attestent de nombreux témoignages.
Elle ajoute que M. [G] n’était donc pas présent physiquement à [Localité 5], qu’il ne disposait d’aucune connexion à internet durant son séjour et qu’il n’a donc pas pu imprimer le document, le signer et l’envoyer à la société Cliken web pro.
Elle fait remarquer que lors d’une réunion le 2 septembre 2021, M. [G] a fait part à la société Cliken web pro de la non-conformité du site internet, ce qui établit bien que le site ne pouvait pas être plus abouti le 8 juin de la même année.
Elle souligne aussi que M. [G] a toujours contesté être le signataire de ce document et a même porté plainte pour faux le 1er mars 2022.
La société ACN Services se prévaut de conséquences manifestement excessives tenant à la crise profonde à laquelle elle fait face, tant sur le plan de la gouvernance que de sa situation financière, dans un contexte économique tendu.
Elle considère que l’exécution provisoire du jugement menacerait directement la continuité de son exploitation, son exercice 2024 présentant un résultat déficitaire de 48 310 € et sa trésorerie s’élevant à 9 535,93 € au 30 avril 2025, et ce sans compter l’absence prolongée de deux salariés représentant 40 % de ses effectifs.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 17 septembre 2025, la société Cliken web pro demande au délégué du premier président de débouter la société ACN Services de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamner aux dépens et à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence d’observations sur l’exécution provisoire de la société ACN Services en première instance et l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
Elle explique que l’argumentation de la société ACN Services se fonde uniquement sur le décès de son fondateur survenu le 22 décembre 2022 et sur les difficultés financières qui en auraient été la conséquence alors que ces éléments sont antérieurs au jugement rendu par le tribunal de commerce.
Elle souligne également le silence de la société ACN Services sur la situation de sa holding, la société Axevolution.
Elle réfute tout moyen sérieux de réformation en ce que la société ACN Services échoue à apporter la preuve du fait que le procès-verbal de livraison et de conformité du 8 juin 2021 serait un faux, aucune suite n’ayant été donnée à la plainte déposée le 1er mars 2022 et le recours à une analyse réalisée par ChatGPT n’ayant aucune force probante.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 septembre 2025, la société ACN Services demande au délégué du premier président de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2024,
— condamner la société Cliken web pro à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait état des conclusions adverses d’incident déposées devant le conseiller de la mise en état tendant à la radiation de l’instance d’appel et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter la décision du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Elle ajoute que sa trésorerie est toujours déficitaire et que ses difficultés se sont bien révélées postérieurement au jugement dont appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’à titre liminaire, il doit être relevé que les éventuelles difficultés rencontrées par la société ACN Services dans ses rapports avec ses conseils successifs, ayant motivé des développements spécifiques dans ses écritures et la production de plusieurs pièces, ne sont pas du ressort du délégué du premier président et ne sont pas examinés, comme étant au surplus inopérants en l’espèce ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance du 4 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que sans faire figurer au dispositif de ses écritures une prétention d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Cliken web pro n’est pas fondée à soutenir que son adversaire doit nécessairement démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis que les premiers juges ont statué ;
Qu’en effet, la seule sanction prévue par l’alinéa 2 du texte susvisé est une irrecevabilité et la société Cliken web pro ne peut ainsi soutenir comme elle l’a fait lors de l’audience que sa demande de débouté englobe la question de la recevabilité, les deux prétentions tendant au débouté et à l’irrecevabilité étant bien distinctes et exclusives l’une de l’autre ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à payer des sommes, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la décision ne peut caractériser à elle’seule les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile et constitue en réalité un moyen prévu par l’article 524 du même code pour s’opposer à la demande de radiation de l’appel dont est actuellement saisi le conseiller de la mise en état, seul à pouvoir apprécier les vertus de cet incident ; que l’article 524 visé par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu que la société ACN Services soutient connaître des difficultés dans sa gouvernance depuis le décès de M. [G], dirigeant de la société Axevolution et sa gérante de droit, des difficultés de trésorerie au travers d’un résultat déficitaire de 48 310 € au cours de l’exercice 2024 et d’un solde débiteur de son compte bancaire de 9 535,93 € au 30 avril 2025, et de 1 621,19 € au 31 août 2025 ;
Qu’elle ajoute que son activité est impactée par l’absence prolongée de deux de ses salariés, actuellement en arrêt de travail ;
Attendu que la société Cliken web pro relève que le décès du dirigeant de la société ACN Services est antérieur au jugement qui n’a pas été à l’origine de difficultés financières ; qu’elle fait valoir en outre que la demanderesse demeure taisante sur la situation de sa holding, la société Axevolution ;
Attendu que les longs développements de la société ACN Services sur l’impact du décès de son ancien dirigeant et de son absence de remplacement efficace dans les meilleurs délais sont inopérants en l’espèce, sauf en ce qu’ils font référence aux éléments comptables décrivant son activité, ses résultats et sa trésorerie, les seuls motifs de l’évolution péjorative ne pouvant caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Qu’il n’appartient pas au premier président dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’apprécier les raisons de l’absence d’exécution de la décision dont appel, susceptibles d’intéresser le conseiller de la mise en état dans sa décision portant sur une éventuelle radiation de l’instance d’appel ;
Attendu que la société ACN Services produit pour soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives :
— des relevés de son compte bancaire ouvert à la Lyonnaise de banque au 30 avril 2025 (solde débiteur de 9 535,93 € à cette date) et au 30 août 2025 (solde débiteur de 1 621,19 € à cette date),
— un tableau comparatif établi par ses soins de ses chiffres d’affaires pour les exercices 2022, 2023 et 2024,
— des arrêts de travail de deux de ses salariés, l’un allant du 30 avril au 12 juin 2025, l’autre allant du 23 mars au 20 juin 2025,
— ses comptes annuels et liasse fiscale pour l’exercice 2024 établis par son expert-comptable ;
Attendu qu’il ressort de ces bilan et compte de résultat une évolution positive de son résultat passant d’un déficit d’exploitation en 2023 de 104 547 € à un tel déficit de 69 798 € en 2024 malgré un chiffre d’affaires passé de 908 410 € en 2023 à 762 322 € en 2024, le résultat ayant été bénéficiaire de 26 436 € en 2023 et déficitaire de 45 571 € en 2024, avec des charges constatées d’avance à hauteur de 16 976 € ;
Qu’il doit être relevé que le poste du bilan «autres réserves» est passé de 149 198 € en 2023 à 175 634 € en 2024, largement susceptible de permettre de couvrir le déficit de cet exercice 2024 et de couvrir le cas échéant les condamnations assorties de l’exécution provisoire dont le total a été calculé par la demanderesse à 29 991,15 € ;
Attendu que les relevés de compte produits, faisant état de deux périodes ponctuelles allant d’abord du 31 mars au 30 avril 2025 et ensuite du 1er au 29 août 2025 ne sont pas de nature à objectiver des difficultés pérennes de trésorerie, les soldes au 31 juillet 2025 créditeur de 187,92 € étant ainsi impossible à corréler avec celui débiteur de 28 007,76 € au 31 mars 2025 ;
Qu’il était pourtant aisé au regard des contestations opposées par son adversaire de fournir d’autres éléments de nature à établir l’existence ou la récurrence de dificultés de trésorerie ;
Attendu que si la société ACN Services est fondée à relever au visa de l’article L. 227-1 du Code de commerce, que sa société mère Axevolution qui est en même temps sa dirigeante connaît un engagement limité à ses parts d’associée, son silence sur les facultés financières de soutien de sa filiale, si tant est qu’il soit nécessaire, ne lui permet pas de soutenir qu’elle est seule à devoir faire face au financement de son activité ;
Que d’ailleurs, la comparaison entre les exercices 2023 et 2024 établit que cette société mère et dirigeante n’a pas estimé nécessaire d’accroître son engagement personnel noté à hauteur de 39 073 € ;
Attendu que ces éléments n’objectivent nullement l’existence de difficultés financières telles que le maintien de l’exécution provisoire et les éventuelles voies d’exécution susceptibles d’être engagées par la société Cliken web pro soient de nature à avoir des conséquences disproportionnées ou irréversibles sur la pérennité de la société ACN Services et même d’établir une impossibilité de supporter le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société ACN Services est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Attendu que la société ACN Services succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. ACN Services,
Condamnons la S.A.S. ACN Services aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Cliken web pro une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Référé ·
- Analyse des causes ·
- Contestation ·
- Eaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Étranger
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automation ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Échange ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Trop perçu ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Education ·
- Contribution ·
- Titre
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Saisie pénale ·
- Hypothèque ·
- Crédit logement ·
- Biens ·
- Droit réel ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Abus
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Congé ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Drone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.