Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG 24/00530
APPELANTE :
Madame [F], [J] [I] épouse [G]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 8] (Ukraine)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/011735 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Madame [W], [E], [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [G] Profession : agent immobilier
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 27 août 2021, Mme [W] [L] a donné à bail à M. [Y] [G] et Mme [F] [I], son épouse un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial dc 1 690 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [L] a délivré à M. et Mme [G] un commandement de payer la somme principale de 10 800,01 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de Ia clause résolutoire gurant au bail conclu le 27 août 2021 entre Mme [W] [L] et M. [Y] [G] et Mme [F] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situe [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 25 mars 2024,
— déclaré en conséquence M. [Y] [G] et Mme [F] [G] occupants sans droit ni titre des lieux situes à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 25 mars 2024,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [F] [G],
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [G] et Mme [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupes avec toutes les-personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signi cation d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-i du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laisses dans les lieux, é. ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— fixé au montant du loyer et des charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [Y] [G] et Mme [F] [G] devront payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 5 mars 2024, jusqu’à la date-de la libération effective et de nitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou ca son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [F] [G] à payer à Mme [W] [L] la somme provisionnelle de 27 000 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté a la date du 1er octobre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise,
— débouté Mme [W] [L] de ses autres demandes,
— condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [F] [G] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Y] [G] et Mme [F] [G],
— débouté M. [Y] [G] et Mme [F] [G] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [F] [G] à payer à Mme [W] [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration reçue le 6 janvier 2025, Mme [I] épouse [G] a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 mars 2025, Mme [H] demande à la cour au visa des articles 400 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— rappeler qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance du 20 novembre 2024,
— constater le dessaisissement de la juridiction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2025
M. [Y] [G], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, a constitué avocat le 15 janvier 2025.
Mme [W] [L], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 remis à domicile, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
Au vu des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel de Mme [G] ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente.
Il en résulte qu’ayant été formé le 18 mars 2025, soit avant l’expiration, le 24 mars 2025, du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, il a produit effet.
Il y a donc lieu de constater ce désistement d’appel, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 de ce code ainsi qu’acquiescement au jugement en application de l’article 403 suivant.
En l’absence d’accord des parties, Mme [G] conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’appel de Mme [F] [I] épouse [G] ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rang des affaires en cours sous le numéro de répertoire général 25/00103 et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Condamne Mme [F] [I] épouse [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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