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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 décembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [E] [K]
né le 24 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024, à 14h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [K] et sur le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [E] [K] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 15 Décembre 2024 à 14h29 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Décembre 2024, à 16h23, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 décembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [E] [K] à 17h28,
— à Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux, à 17h21,
— et au préfet du Val-d’Oise, à 17h17 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [K] ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu’il sort de détention avec une levée d’écrou le 9 décembre 2024, que la procédure ne lui attribue aucune adresse connue et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 14 février 2023 qui n’a jamais été respectée.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 17décembre 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [E] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17décembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 décembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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