Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 22/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ N ] [ E ] & CIE, SOCIETE. XL INSURANCE COMPANY SE c/ La S.A.R.L. ETABLISSEMENT MOREAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 186 – 25
N° RG 22/02656
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVXE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290969326073
S.A.S. [N] [E] & CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID, membre de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID, membre de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291335120736
La S.A.R.L. ETABLISSEMENT MOREAU
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juillet 2020, la société [N] [E] & Cie, filiale du groupe Eiffage Infrastructures, assurée auprès de la société XL Insurance Company SE, a confié à la société Etablissements Moreau le transport d’une chargeuse de marque Volvo type L 150 E au départ de la société Sofemat située [Localité 7] et à destination d’un chantier de la société Chantier CDG sis à [Localité 8] (77), la livraison étant prévue le 23 juillet 2020, moyennant le prix de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Le 23 juillet 2020, un accident est survenu, lequel a occasionné des dégâts à la chargeuse, rapatriée chez l’expéditeur la société SOFEMAT où une expertise amiable a été organisée le 11 août 2020.
L’expert (le cabinet CRTL) intervenant pour le compte d’Eiffage a estimé le préjudice à 87 803,11 euros HT correspondant au devis de réparation de la chargeuse.
Le 16 février 2021, la société XL Insurance Company SE a indemnisé son assurée, la société [N] [E] & Cie, à hauteur de 80 803,11 euros, cette dernière conservant à sa charge la franchise d’un montant de 7 000 euros.
Par acte du 23 juillet 2021, la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE ont fait assigner la société Etablissements Moreau devant le tribunal de commerce de Tours en paiement respectivement des sommes de 7 000 euros et 80 803,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les dispositions des articles L.133-1 et L.133-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
— déclaré la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE recevables en leurs demandes,
— débouté la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL Etablissements Moreau, celles-ci étant mal fondées,
— condamné la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE à payer à la SARL Etablissements Moreau la somme totale de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE de leur demande à ce titre,
— fait masse des dépens et les a mis à la charge de la SAS [N] [E] & Cie et de la société XL Insurance Company SE, chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 92,29 euros.
Suivant déclaration du 15 novembre 2022, la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception de la disposition relative à la recevabilité de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1358 du code civil,
Vu les articles L.132-5 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL Etablissements Moreau, celles-ci étant mal fondées,
* condamné la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE à payer à la SARL Etablissements Moreau la somme totale de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et débouté la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE de leurs demandes à ce titre,
* fait masse des dépens et les a mis à la charge de la SAS [N] [E] & Cie et de la société XL Insurance Company SE, chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 92,29 euros,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée l’action de la SAS [N] [E] & Cie et de la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la SARL Etablissements Moreau,
— condamner la SARL Etablissements Moreau à payer à :
* la société XL Insurance Company SE la somme de 80 303,11 euros au titre de l’indemnité d’assurance payée à son assurée la société [N] [E] & Cie, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
* la SAS [N] [E] & Cie la somme de 7 000 euros au titre de la franchise d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— condamner la SARL Etablissements Moreau à verser à chacune des demnderesses, la SAS [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Etablissements Moreau de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la SARL Etablissements Moreau demande à la cour de :
Vu l’article 961 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les conclusions des sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE,
Vu l’article L.133-3 du code de commerce,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré les sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE 'irrecevables’ en leurs demandes,
— juger les sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE irrecevables en leurs demandes vis-à-vis de la société Etablissements Moreau,
— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE à payer à la SARL Etablissements Moreau la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de relever que l’intimée ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen relatif à l’irrecevabilité des conclusions des appelantes au visa de l’article 961 du code de procédure civile sollicitée dans son dispositif. Cette demande ne saurait donc prospérer.
Sur la recevabilité des demandes :
La société Etablissements Moreau soulève l’irrecevabilité des demandes au visa des articles L.133-3 et L.133-4 du code de commerce.
L’article L.133-3 du code de commerce dispose que 'la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L.133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux'.
La réception de la marchandise qui sert de point de départ au délai de trois jours de l’article L.133-3 précité s’entend de la prise de livraison effective, soit la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le destinataire n’a pas réceptionné la machine et a ordonné son retour chez l’expéditeur, la société Sofemat, pour réparation, le fait que la société [N] [E] & Cie ait payé la facture émise par la société Etablissements Moreau le 11 janvier 2021 au titre du transport litigieux ne signifiant pas que la réception de la marchandise s’est opérée ni même qu’il existe une présomption de livraison, au demeurant largement combattue par les éléments du dossier.
En l’absence de réception de la marchandise par le destinataire, la société Etablissements Moreau n’est pas fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir instituée par l’article L.133-3 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE.
Au fond :
Les sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE se prévalent à l’encontre de la société Etablissements Moreau de l’obligation générale de résultat à laquelle est tenu l’opérateur de transport, selon les articles L.132-5 et suivants, L.133-1 du code de commerce. Elles soutiennent que la responsabilité de la société Etablissements Moreau est engagée en raison des dommages subis, lors du transport, par la marchandise qui lui a été confiée et que cette dernière n’établit la survenance d’aucune cause d’exonération de responsabilité liée à la force majeure, au vice propre de la marchandise ou à la faute de l’expéditeur.
La société Etablissements Moreau fait valoir que les appelantes ne procèdent que par voie d’affirmation notamment s’agissant de l’accident survenu le 23 juillet 2020, et que leurs demandes ne sont étayées par aucun justificatif. Elle conteste l’ensemble des assertions des sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE et rejette toute responsabilité dans les prétendus dommages survenus sur la chargeuse objet du litige.
Il est avéré qu’il n’existe pas de constat de l’accident du 23 juillet 2020 ni de constat des dommages subis par la chargeuse hors l’expertise amiable du cabinet CRTL.
Les circonstances de l’accident relatées par la seule partie appelante apparaissent quelque peu divergentes, à savoir :
— aux termes du rapport d’expertise amiable page 3 : 'selon les informations recueillies lors de notre intervention, le même jour, 23 juillet 2020, alors que le chauffeur circule sur la D84 sur la commune de [Localité 8] (77), à proximité de l’accès au chantier, le chargement est venu heurter le tablier du pont surplmobant la chaussée. Suite à l’événement, l’engin est rapatrié chez la société Sofemat afin qu’une expertise y soit diligentée’ ;
— aux termes d’un courriel de la société Eiffage (qui n’a pas été témoin direct de l’accident) du 7 août 2020 annexé au rapport d’expertise : 'à l’arrivée sur site, le transporteur s’est adressé et (mal) fait guider par les agents SNCF dont l’identité est inconnue pour passer sous un pont. L’ensemble routier s’est trouvé bloqué sous ce pont et les agents SNCF ont demandé au transporteur de s’arrêter. En voulant effectuer une marche arrière, la pression du pont sur la cabine du chargeur a fait exploser les vitres et pare-brise. L’intégrité de la cabine étant systématiquement remise en question dans ce genre de cas, une expertise est obligatoire avant la remise en service de notre chargeur. Nous avons donc refusé la livraison de la machine et demandé au transporteur de rapatrier directement chez le concessionnaire Sofemat ([Adresse 1]) d’où il sortait pour expertise. Nous vous demandons de bien vouloir ouvrir ce dossier auprès de la compagnie et de désigner un expert le plus rapidement possible'.
Il en résulte que le lieu de l’accident reste indéterminé, les circonstances confuses avec le cas échéant l’implication de personnes inconnues, et les dégâts apparemment circonscrits à des bris de glace.
L’expertise amiable du cabinet CRTL missionné par la société Eiffage versée aux débats, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, n’est pas contradictoire, la société Etablissements Moreau n’y ayant pas participé ni n’ayant missionné aucun expert pour la représenter. A cet égard, la convocation de la société Etablissements Moreau par l’expert annexée au rapport concerne un chargement de produits frais pour le compte de la société Danone portant un numéro de référence distinct (2020083032) du présent dossier (2020083040).
Quand bien même il s’agirait d’une erreur dans les pièces annexées au rapport, il reste que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce même si la partie à laquelle est opposée l’expertise a été régulièrement appelée aux opérations d’expertise et le rappport soumis à la discussion desdites parties (3ème Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l’absence d’éléments de preuve extérieurs susceptibles de corroborer l’expertise amiable, l’imputabilité du dommage -bien réel et ayant fait l’objet d’une indemnisation- à la société Etablissements Moreau n’est pas établie. Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter les sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE de leurs demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société Etablissements Moreau.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Les sociétés [N] [E] & Cie et XL Insurance Company SE, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à verser à la société Etablissements Moreau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société [N] [E] & Cie et la société XL Insurance Company SE à verser à la société Etablissements Moreau la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Code de conduite ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Portail ·
- Commande ·
- Historique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Euro ·
- Objectif ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Instance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Risque ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Consulat
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Engin de chantier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.